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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Q]
né le 22 Octobre 1988 à SOUK AHRAS (ALGERIE)
57 avenue de Lattre de Tassigny
57280 MAIZIERES-LES-METZ
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Z] épouse [Q]
née le 15 Juillet 1986 à THIONVILLE (57100)
40 rue Jean Moulin
57535 MARANGE-SILVANGE
représentée par Me Pascale FAVIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B104
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 57463-2024-001980 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Pascale FAVIER (1) (2)
[E] [Q] (IFPA)
[S] [Z] épouse [Q] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [Z] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q] se sont mariés le 02 septembre 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de ANNABA (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L] [Q], né le 12 septembre 2016 à PELTRE (57),
— [I] [Q], née le 10 décembre 2019 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 21 février 2025, Monsieur [E] [Q] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 mai 2025 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 24 novembre 2024 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à Madame [S] [Z] épouse [Q] à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [E] [Q] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CLIO ;
— attribué à Madame [S] [Z] épouse [Q] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule GOLF IV;
— dit que Monsieur [E] [Q] et Madame [S] [Z] épouse [Q] devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des échéances du prêt ACTION LOGEMENT d’un montant mensuel de 90,26 euros, soit 45,13 euros chacun ;
— dit que Madame [S] [Z] épouse [Q] devra assurer le règlement provisoire des prêts contractés auprès du CREDIT MUTUEL d’un montant global de 849,10 euros, pendant la procédure de divorce et le cas échéant jusqu’à son départ du domicile conjugal ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* outre tous les mardis de la sortie des classes à 17 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les semaines paires chez le père à l’exception du mercredi passé au domicile maternel (du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures) sauf à ce que l’un ou l’autre parent soit parti en vacances pendant la période considérée, et durant les vacances d’été, les premier et troisième quarts des vacances chez le père à charge pour lui de ramener les enfants une journée par quinzaine au domicile maternel, sauf à ce que l’un ou l’autre parent soit parti en vacances pendant la période considérée, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
* étant précisé qu’en tout état de cause les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et celle incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
— fixé un droit d’appel téléphonique du père aux enfants tous les mercredis à 18 heures ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation mais sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais de sorties pédagogiques et de voyages scolaires et les frais médicaux non-remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [Q] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [E] [Q] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* outre tous les mardis de la sortie des classes à 17 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les semaines paires chez le père à l’exception du mercredi passé au domicile maternel (du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures) sauf à ce que l’un ou l’autre parent soit parti en vacances pendant la période considérée, et durant les vacances d’été, les premier et troisième quarts des vacances chez le père à charge pour lui de ramener les enfants une journée par quinzaine au domicile maternel, sauf à ce que l’un ou l’autre parent soit parti en vacances pendant la période considérée, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
* étant précisé qu’en tout état de cause les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et celle incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
— la fixation au bénéfice du père d’un droit d’appel téléphonique avec les enfants tous les mercredis à 18 heures ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total ;
— un partage par moitié des frais de sorties pédagogiques et de voyages scolaires et les frais médicaux non-remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [Z] épouse [Q] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Madame [S] [Z] épouse [Q] sollicite en outre :
— l’autorisation pour l’épouse à conserver l’usage du nom marital ;
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants mineurs ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ;
— la répartition par moitié des dépens entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, l’époux est de nationalité algérienne tandis que l’épouse est de nationalité française.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [S] [Z] épouse [Q] en date du 27 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [Q] en date du 28 mai 2025 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] [Z] épouse [Q] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint ; si ce dernier ne s’y oppose pas expressément, il n’y consent toutefois pas.
L’épouse ne faisant valoir aucun argument au soutien de sa demande, il convient de la rejeter, en l’absence d’intérêt légitime.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures, en ce compris le droit d’appel téléphonique accordé précédemment au père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Par décision du 07 mai 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 200 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2666 euros (selon le cumul net imposable du bulletin de salaire de décembre 2024, auquel il convient d’ajouter les heures supplémentaires).
Il règle la moitié du prêt ACTION LOGEMENT, soit 45,13 euros par mois ainsi qu’un loyer mensuel de 660 euros.
Pour la mère,
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2261 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2024), ainsi que des prestations sociales et familiales (allocation de soutien familial de 391,72 euros, prime d’activité majorée de 430,57 euros et allocations familiales de 148,52 euros).
Elle règle les prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal soit 849,10 euros ainsi que la moitié du prêt ACTION LOGEMENT, soit 45,13 euros.
Elle mentionne des frais de garde de 190 euros par mois.
Les pièces actualisées des parties ne permettent pas de mettre en évidence un changement significatif survenu dans leur situation financière respective.
Par ailleurs, les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit maintenue à la somme de 400 euros, soit la somme de 200 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais de sorties pédagogiques et de voyages scolaires et les frais médicaux non-remboursés relatifs aux enfants soient partagés par moitié entre elles, sur présentation d’un justificatif.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, si les parties avaient souhaité dans le cadre des mesures provisoires écarter la mise en place de ce dispositif, elles n’ont pas mentionné à nouveau cette volonté dans le cadre de leurs dernières écritures. Ainsi, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aucun élément ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 21 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [S] [Z] épouse [Q] en date du 27 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [Q] en date du 28 mai 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [Q]
né le 22 octobre 1988 à SOUK AHRAS (ALGERIE)
et de
Madame [S] [Z]
née le 15 juillet 1986 à THIONVILLE (57)
mariés le 02 septembre 2014 à ANNABA (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice , soit le 21 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [E] [Q] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [L] [Q], né le 12 septembre 2016 et [I] [Q], née le 10 décembre 2019, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [Q] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, outre tous les mardis de la sortie des classes à 17 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié des vacances scolaires, les semaines paires chez le père à l’exception du mercredi passé au domicile maternel (du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures) sauf à ce que l’un ou l’autre parent soit parti en vacances pendant la période considérée, et durant les vacances d’été, les premier et troisième quarts des vacances chez le père à charge pour lui de ramener les enfants une journée par quinzaine au domicile maternel, sauf à ce que l’un ou l’autre parent soit parti en vacances pendant la période considérée, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
à charge pour Monsieur [E] [Q] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères au domicile de la mère et celle incluant le jour de la fête des pères au domicile du père ;
ACCORDE à Monsieur [E] [Q] un droit d’appel téléphonique sur ses enfants tous les mercredis à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [S] [Z] épouse [Q], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 400 euros, soit la somme de 200 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er févier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [Q], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de sorties pédagogiques et de voyages scolaires et les frais médicaux non-remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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