Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00060
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F53T
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [B], responsable service contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2020, prenant effet le 1er avril 2020, Côtes d’Armor Habitat, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné à bail un logement de type 3 situé [Adresse 5] (logement n°122) à [Localité 3] à Monsieur [L] [Q] moyennant le versement d’un loyer principal de 258,79 € outre un acompte sur charges de 59 €.
Le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de ses loyers malgré une mise en demeure de payer par lettre recommandée en date du 6 février 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait signifier à Monsieur [L] [Q] un commandement de payer la somme de 1 689,26 € en principal, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024.
Faute de régularisation, par acte d’huissier du 18 juillet 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29.04.2020 et rappelée dans le commandement du 31.05.2024, et ce, à compter du 01.08.2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [Q], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent à [Adresse 6] N° N122, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier;
— Condamner Monsieur [L] [Q] au paiement d’une somme de 1334.30 € au titre des loyers et charges dus à la date du 07.07.2025 ;
— Condamner Monsieur [L] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— Condamner le même au paiement d’une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le même conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la présente assignation ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
À cette date, l’office TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [J] [B], a maintenu ses demandes tout en précisant que la créance s’élevait désormais à la somme de 2 773,60 €, correspondant aux impayés depuis le mois de mars 2020.
Le bailleur social a indiqué qu’un FSL « maintien » d’un montant de 1 377,30 € avait été débloqué le 12 septembre 2024 mais que le plan d’apurement mis en place (23 mensualités de 14 €) n’avait pas été respecté ; que les APL et le RLS étaient suspendus depuis le mois de juin 2025 et que le loyer s’élevait à la somme de 450,75 €, avec un loyer résiduel de 166,94 €, déduction faite des droits « allocation logement » et « réduction de loyer solidarité ».
Monsieur [L] [Q], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif. Il a indiqué ne pas travailler depuis un certain temps et percevoir le RSA pour un montant de 568 €. Il a reconnu ne pas avoir respecté le plan d’apurement régularisé avec son bailleur mais il s’est engagé à reprendre le paiement du loyer courant au mois de novembre et il a proposé des délais de paiement avec le versement de 15 € par mois en plus du loyer courant.
La demanderesse justifie avoir saisi la CAF le 30 mars 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 21 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Lors du délibéré, le bailleur a indiqué par un courriel en date du 15 décembre 2025 que Monsieur [L] [Q] avait versé la somme de 185 € pour l’échéance du mois d’octobre 2025 et novembre 2025 et a rappelé que le loyer résiduel était de 166,94 € et que la dette locative était désormais de 3 305,10 € compte tenu de la suspension des droits sociaux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le dossier a été mis en délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 31 mai 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [L] [Q] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 1er août 2024.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon le dernier décompte produit par le bailleur en cours de délibéré et arrêté au 9 décembre 2025, l’arriéré locatif s’élevait à un montant total de 3 086,32 € en principal (échéance de novembre 2025 comprise), hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Monsieur [L] [Q] sera donc condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 086,32 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 9 décembre 2025 (échéance de novembre 2025 comprise).
La condamnation interviendra « en deniers et quittances » afin de déduire des sommes dues les versements d’APL et les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [Q] a versé les sommes de 185 € le 8 novembre 2025 et le 9 décembre 2025, soit le montant du loyer résiduel (166,94 €) et une mensualité d’apurement de la dette locative (15 €).
Monsieur [L] [Q] a indiqué avoir entrepris des démarches pour obtenir une régularisation des APL.
TERRES D’ARMOR HABITAT n’est pas opposé aux délais de paiement.
Compte tenu des efforts d’apurement progressif de l’arriéré et des démarches effectuées, de la régularisation potentielle des droits APL (1 638,36 €), il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Monsieur [L] [Q] pourra donc s’acquitter de la somme de 3 086,32 € en principal (3 305,10 € (dette locative arrêtée au 09/12/25) – 218,78 € (frais de procédure qui seront inclus dans les dépens de la procédure ci-après) par le versement mensuel de 15 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 15 € = 525 €), et le solde restant dû (2 561,32 €) à la 36ème et dernière échéance.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires, ou de régularisation de droits sociaux (APL) intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [L] [Q] devra libérer le logement tant de sa personne , que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [Q], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la TERRES D’ARMOR HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 450, 75 € par mois à compter du mois de décembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [L] [Q] sera également condamné à verser la somme de 50 € à TERRES D’ARMOR HABITAT au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il doit être rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [L] [Q], comprenant notamment le coût du commandement de paye du 31 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE, en derniers et quittances, Monsieur [L] [Q] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 086,32 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 9 décembre 2024 (échéance de novembre 2025 comprise) ;
ACCORDE à Monsieur [L] [Q] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [L] [Q] pourra s’acquitter de la somme de 3 086,32 € par le versement mensuel de 15 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 15 € = 525 €), et le solde restant dû (2 561,32 €) à la 36ème et dernière échéance.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Monsieur [L] [Q] devra libérer le logement situé [Adresse 5] (logement n°122) à [Localité 3], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, TERRES D’ARMOR HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [Q] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 450, 75 € par mois à compter du mois de décembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 31 mai 2024.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [L] [Q]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Ordre du jour ·
- Budget
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Référé ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Acte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Restitution
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Service ·
- Dire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Siège social ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Canton ·
- Espace vert ·
- Réalisation ·
- Aval
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Banlieue ·
- Pluie ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Expert
- Droit d'alerte ·
- Situation économique ·
- Élus ·
- Comités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Question ·
- Expertise ·
- Expert-comptable ·
- Réponse ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.