Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 févr. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00343
Minute n°25/148
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 27 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [E] [N]
Non comparant – certificat médical en date du 25 février 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Audrey LEPRETRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée au CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [G] [V], en date du 26/03/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 25 Février 2025, reçu au Greffe le 25 Février 2025, concernant M. [E] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Février 2025 de M. [E] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [N] ( patient sous tutelle du CRIFO) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale, (sur décision du tribunal correctionnel après constat de l’irréseponsabilité pénale du prévenu) et par arrêté préfectoral du 16 février 2024.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins. Il a été rehospitalisé le 4 février 2025, a ensuite bénéficié d’un nouveau programme de soins le 12 février 2025 sur la base de certificats médicaux du Docteur [C] du 10 février 2025 et du Docteur [R] du 12 février 2025.
Il a été réintégré en hospitalisation séquentielle le 19 février 2025. Un arrêté portant réadmission en hospitalisation complète a été pris le 21 février 2025 en considération de troubles du comportement avec hétéro agressivité.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département
a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard du patient.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 février 2025.
[E] [N] n’a pas comparu. Il est non-auditionnable selon le récepissé de convocation.
Le conseil du patient s’interroge sur la régualrité de la procédure dans la mesure où M. [N] aurait été admis en hospitalistaion complète dès le 19 février 2025 avec un arrêté pris seulement le 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit que les hospitalisations décidées dans ce cadre obéissent au régime de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
S‘agissant d’une réintégration :
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Enb l’espèce, le certificat médical du Docteur [Y] du 20 février 2025 indique que le patient a réintégré l’unité le 19 février 2025 “afin de bénéficier d’une hospitalisation séquentielle comme établi dans son programme de soins.”
Le lendemain , le Docteur [Y] a établi un nouveau certificat médical de modification de forme de prise en charge indiquant que le patient avait réintégré le 19 février 2025 à temps plein en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement avec hétéréo agressivité.
De fait le patient a donc bien été réintégré en hospitalisation complète le 19 février 2025 et ce sans aucun certificat médical, qui devait être pris “immédiatement” selon le texte susvisé, prescrivant un changement de forme de prise en charge et surtout sans arrêté de réadmission et donc de façon totalement arbitraire et illégale.
L’arrêté préfectoral portant réintégration a d’ailleurs été pris le 21 février 2025 en visant une hospitalisation complète à compter du 19 février, il s’agit donc d’un arrêté rétroactif, de sorte que la procédure est irrégulière.
La mainlevée de la mesure sera ordonnée. Compte tenu du besoin de soins du patient, la mainlevée sera différée de 24 h pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [E] [N],
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Février 2025 à :
— [E] [N]
— CRIFO
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Audrey LEPRETRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Citation ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Île-de-france ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes physiques ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Délais ·
- Physique
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Intervention volontaire
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Aide ·
- Matériel ·
- Ordinateur portable ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Scanner ·
- Action sociale ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de paiement ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Mise en demeure
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Successions ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Lithium ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Empoisonnement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.