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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 23/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01381
N° Portalis DB3S-W-B7H-YGW3
Minute : 1151/24
SDC DU [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Société DIRECTEUR REGIONAL DE
LA DIRECTION D’INTERVENTIONS
DOMANIALES
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
DNID
Le 18 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5],
Représenté par son Syndic ATM & GAILLARD dont le siège social est sis [Adresse 3],
Ayant pour Avocat Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION D’INTERVENTIONS DOMANIALES, es qualités d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Madame [B] [E] [U] [T],
Domicilié [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] était propriétaire des lots n°02 et 14 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5].
Mme [B] [T] est décédée le 01 novembre 2015.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T].
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 07 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, a assigné le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] à l’audience du 04 décembre 2023 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024 et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] au paiement, avec capitalisation des intérêts :
o d’une somme de 6 941,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
o d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens du demandeur, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, signifiées par exploit de commissaire de justice le 20 septembre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T], n’a pas comparu à l’audience. La décision étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 6 941,42 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que Mme [B] [T] était propriétaire des lots n°02 et 14 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5]. Or, par ordonnance du 21 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T]. Il n’est fait état d’aucun autre propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l’appui de sa demande :
o le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2019 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01 juin 2017 au 31 mai 2018, ajustant le budget prévisionnel du 01 juin 2018 au 31 mai 2019 et approuvant le budget prévisionnel du 01 juin 2019 au 31 mai 2020, outre divers travaux ;
o le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2020 approuvant les comptes des exercices courant du 01 juin 2018 au 31 mai 2019, ajustant le budget prévisionnel du 01 juin 2019 au 31 mai 2020 et approuvant le budget prévisionnel du 01 juin 2020 au 31 mai 2021, outre divers travaux ;
o le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01 juin 2020 au 31 mai 2021, ajustant le budget prévisionnel du 01 juin 2021 au 31 mai 2022 et approuvant le budget prévisionnel du 01 juin 2022 au 31 mai 2023, outre divers travaux ;
o le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01 juin 2021 au 31 mai 2022, ajustant le budget prévisionnel du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 et approuvant le budget prévisionnel du 01 juin 2023 au 31 mai 2024, outre divers travaux ;
o le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2023 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 et ajustant le budget prévisionnel du 01 juin 2023 au 31 mai 2024 ;
Il ressort du décompte fourni à la cause que le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] s’est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété depuis le début de l’année 2021. Celle-ci apparaît rester devoir, au 01 juillet 2024, deuxième appel de charges de l’année 2024 inclus une somme de 6 941,42 euros.
Cependant, des frais de recouvrement ont été imputés pour un montant global de 1 470,74 euros. Le demandeur ne justifie pas de la nécessité de l’exposition de l’ensemble de ces frais, ni du fait qu’ils ont été exposés.
En conséquence, le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] sera condamné au paiement d’une somme de 5 470,68 euros, arrêtée au 01 juillet 2024, troisième appel de charges pour l’année 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2023 sur la somme de 316,40 euros, sur le surplus à compter du 20 septembre 2024.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 000 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 273,53 euros à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Le défendeur sera donc condamné au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, la somme de 5 470,68 euros, arrêtée au 01 juillet 2024, troisième appel de charges pour l’année 2024 inclus, dans la limite et à concurrence des actifs successoraux, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2023 sur la somme de 316,40 euros, sur le surplus à compter du 20 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, la somme de 273,53 euros à titre de dommages et intérêts, dans la limite et à concurrence des actifs successoraux ;
CONDAMNE le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, ATM & Gaillard, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le directeur régional de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme [B] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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