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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLY
N° Minute : 25/310
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [K] [Y] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Représenté par Me Marie Agnès SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. PALLAS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [K] [T], en date des 25 et 27 février 2025, de la société à responsabilité limitée PALLAS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL PALLAS AUTO) et de Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 25 mars 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel et de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES, de leur donner acte de ce qu’ils ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de juger que Madame [K] [T], sous le contrôle de l’expert, rapatriera le véhicule litigieux dans le ressort du Tribunal judiciaire de Béziers, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL PALLAS AUTO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger que Madame [K] [T] supportera les frais de consignation, enfin de voir réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [F] [I] et la SA GAN ASSURANCES, ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES, puisqu’il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard, dans la mesure où elle a été désignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [K] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque DACIA, modèle LODGY, immatriculé [Immatriculation 13] auprès de la SARL PALLAS AUTO. Il est également constant que [F] [I], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES est intervenu sur le véhicule litigieux selon factures en date du 06 juin 2024.
La demanderesse indique que le 08 juin 2024, son véhicule est tombé en panne à proximité de [Localité 14], avant d’être remorqué dans les locaux de la société L’ART DE L’AUTO. Les allégations de Madame [K] [T] quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Ainsi il conviendra de désigner un expert judiciaire résidant à proximité du véhicule litigieux, pour faciliter les investigations, en tenant compte du coût de la mesure pour la demanderesse.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [K] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de d'[Localité 11]-En-Provence, demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 16]. : 06.14.66.49.62, Courriel : [Courriel 18] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties et tous sachants, et recueillir leurs dires et explications ;
Examiner le véhicule DACIA LODGY, modèle 1.2TCE-115CV-SILVER LINE, immatriculé au nom de Madame [K] [T] sous le numéro [Immatriculation 13], entreposé au garage SAS L’ART DE L’AUTO à [Localité 15], [Adresse 4] ;
Se faire communiquer tous documents relatifs à ce véhicule, examiner et décrire les désordres qu’il présente ;
En rechercher les causes et origines, en les situant dans le temps, de façon à ce que le Juge ultérieurement saisi soit en mesure de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues ;
Décrire les travaux nécessaires à la réparation des désordres, et évaluer leur coût, en précisant la valeur vénale du véhicule de façon à ce que l’intérêt de la réparation puisse être apprécié ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués et fournir les éléments de nature à permettre au Tribunal d’en chiffrer l’indemnisation ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [K] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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