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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 25/01748 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23YC
N° Minute : 25/01348
AFFAIRE
[B] [P], représentée par Mme [Y] [P], en sa qualité de représentante légale, mère
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [P], en sa qualité de représentante légale, mère
Assistée de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [K] et Mme [U] [O], munis d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2024, Mme [Y] [P] et M. [T] [H] [P] ont formé auprès de la [6] ([4]) siégeant au sein de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi qu’une demande de matériel pédagogique adapté ([12]), pour leur fille [B] née le 14 juillet 2010.
Le 20 décembre 2024, la commission a accordé une orientation vers l’enseignement ordinaire avec des compensations de droit commun. En revanche, elle a considéré que [B] n’avait pas besoin d’une aide humaine et de matériel pédagogique adapté dans le cadre de sa scolarité.
Mme et M. [P], en qualité de représentants de [B] [P], ont déposé le 14 février 2025, un recours administratif préalable obligatoire ([14]) auprès de la [11] à l’encontre des décisions de refus.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Mme et M. [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme et M. [P], pour leur fille [B] [P], demandent au tribunal de :
— lui attribuer le renouvellement de l’AESH mutualisé durant cinq ans ;
— lui attribuer du matériel pédagogique adapté à savoir un ordinateur portable de 14 pouces minimum (15 maximum), avec écran tactile, souris filaire, le pack office et one note, le bandeau scanner (type Iris scan book) ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner la [11] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils relatent que [B] a un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi qu’un trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Ils soulignent que [B] avait un AESH mutualisé auparavant et que l’AESH continue d’intervenir mais ce de manière informelle. Ils font valoir que l’avis du certificat médical initial met en exergue les difficultés rencontrées par [B] et préconise un AESH individualisé. En outre, ils ont acheté un ordinateur qu’elle utilise actuellement, toutefois, il est nécessaire que cette situation soit régularisée afin qu’elle puisse l’utiliser durant les examens. Ils font valoir que [B] qui était en 3ème lors de la demande à un niveau de 5ème voire de 6ème comme en atteste le [8] versé aux débats.
En réplique, la [11] demande au tribunal de débouter Mme et M. [P] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Elle indique que les pièces adverses sont largement antérieures. Elle rappelle que l’accompagnement vise à l’autonomie et la progression et que cela peut être contreproductif. Elle fait valoir que [B] arrive à compenser ses difficultés et qu’elle se situe dans la moyenne. Elle souligne que l’équipe disciplinaire indique que l’adolescente est plus autonome et plus indépendante. Elle reconnait un besoin d’accompagnement mais de droit commun. Elle ajoute qu’elle n’a jamais bénéficié d’un matériel pédagogique adapté et que ses résultats sont satisfaisants voire meilleurs.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’octroi d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L. 112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D. 351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éduction et de l’article L. 351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D. 351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial joint à la demande que [B] présente un trouble de l’attention, une lenteur et une vulnérabilité sociale et ce de manière permanente. Il résulte de ce certificat qu’elle est suivie par un ergothérapeute et par un psychomotricien une fois par semaine. Deux cases sont en cochés en C à savoir « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » : il s’agit de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Le certificat médical initial fait référence à la nécessité d’une AESH.
Il est également versé aux débats le [8] s’agissant de l’année scolaire 2023-2024. Il ressort dudit document que bien que [B] soit en classe de troisième, celle-ci a un niveau de 5ème en français, histoire géographie, activités artistiques, [Localité 7] et éducation musicale. Elle a un niveau de 6ème en mathématiques, physique-chimie, SVT et en langue vivante. Il est relevé que [B] « est très vulnérable » et qu’elle « peut avoir des problèmes d’articulation ». L’orientation dans l’espace et l’organisation de son travail sont cochées en C à savoir « activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ». Le fait d’avoir des activités de motricité fine est coché en D à savoir « activité non réalisée » à l’instar du fait d’écrire, de calculer et de prendre des notes. Le [8] indique expressément « l’équipe pédagogique est favorable à une demande de renouvellement de l’AESH ».
Ainsi, s’il est indéniable que [B] a obtenu de bons résultats lors de sa classe de troisième comme en atteste le bilan des acquis scolaires de 2023-2024 versé aux débats, il convient de souligner que Mme et M. [P] ont indiqué que leur fille bénéficiait de l’aide informelle d’un AESH.
Les éléments sus-mentionnées démontrent la persistance de difficultés rencontrées par l’adolescente et son besoin d’accompagnement dans le cadre d’une aide humaine.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme et M. [P], représentants légaux de [B] [P], et de lui attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé.
L’article R. 243-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires ».
Au regard des handicaps de [B] [P], cette aide sera accordée à compter du premier jour du mois suivant la date du présent jugement et ce jusqu’à la fin prévisible de la scolarité de [B], soit le 30 août 2029.
Sur la demande de matériel pédagogique adapté
Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation, « 1°) La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
(…)
4°) Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
En l’espèce, il ressort du [8] précité que l’ergothérapeute a préconisé la mise en place d’un ordinateur. Il est également indiqué que « l’équipe pédagogique est favorable à une demande de [12] et de logiciels. L’utilisation de cet outil va permettre à [B] de devenir plus autonome et lui permettra de rester concentrée sur le contenu du cours. Cela allégera la pression de la tâche écrite et sera plus confortable pour elle ».
Il en résulte que [B] qui présente une perte d’énergie notable lors de l’écriture se verra octroyer un matériel pédagogique adapté.
Il convient de faire droit à la demande de Mme et M. [P] concernant l’attribution d’un matériel pédagogique adapté à savoir un ordinateur portable de 14 pouces minimum (15 maximum), avec écran tactile, souris filaire, le pack office et one note, le bandeau scanner (type Iris scan book) et ce sur la même durée que concernant l’AESH.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [11] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, la demande présentée par Mme et M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 1.500 euros.
L’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ACCORDE à [B] [P], un accompagnant aux élèves en situation de handicap mutualisé à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 30 août 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
ACCORDE à [B] [P], du matériel pédagogique adapté à savoir un ordinateur portable de 14 pouces minimum (15 maximum), avec écran tactile, souris filaire, le pack office et one note, le bandeau scanner (type Iris scan book) à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 30 août 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [11] à verser à Mme [Y] [P] et M. [T] [H] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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