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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 29 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 29 Avril 2025
minute n°
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NI3F
— ------------
[S] [I] épouse [D]
C/
[X] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PASTEUR
CCC dossier
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 22 Avril 2025 prorogé au 29 Avril 2025
ENTRE :
[S] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Charline PASTEUR, avocat au barreau de NANTES – 339
ET :
[X] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 décembre 2024 par Mme [S] [I] à l’égard de M. [X] [D],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [S] [I] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 13] (Tunisie),
et
M. [X] [D] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (République fédérale d’Allemagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 décembre 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [I] et M. [X] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [S] [I] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [X] [D] et Mme [S] [I] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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