Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00009 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTP
AFFAIRE : [B] [X], [I] [R] épouse [X] C/ S.A.R.L. MENUISERIE ROUSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 23 Octobre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [R] épouse [X]
née le 15 Juin 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE ROUSSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 27 février 2023, M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] ont commandé la fourniture et la pose d’un portail motorisé, d’un portillon et de clôtures auprès de la société Menuiserie Rousson.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] ont fait assigner la SARL Menuiserie Rousson devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 janvier 2025. M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] maintiennent leur demande et exposent que :
— La SARL Menuiserie Rousson n’a pas réalisé de nouvelles mesures après les travaux de maçonnerie, si bien qu’un ventail du portail a été posé sur cale,
— Face à ce désordre, ils ont retenu la somme de 1 229 euros sur la facture,
— Ils ont sollicité plusieurs fois la société Menuiserie Rousson qui refuse d’intervenir,
— Ils ont constaté plusieurs désordres concernant le portail, les volets roulants, une fenêtre et la porte d’entrée,
— Une expertise amiable a été organisée le 10 octobre 2023, mais aucun accord n’a pu intervenir.
La société Menuiserie Rousson ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves et demande à ce que la mission soit complétée. Elle sollicite la condamnation des époux [M] à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 229 euros correspondant au solde de la facture.
Elle expose que les désordres sont de la responsabilité du maçon.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 03 juillet 2024, le portail n’a pas pu être posé correctement. Le pilier du vantail gauche a été réhaussé par plusieurs cales installées grossièrement. Les butées du sabot sont trop basses, le portail ne fonctionne pas normalement ; lorsqu’il est activé, des grincements se font entendre. Enfin la motorisation solaire ne fonctionne pas. L’expert estime que la responsabilité de l’entreprise paraît pleinement engagée.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mission ne peut porter sur la responsabilité d’une personne non partie à l’instance comme le sollicite la société Menuiserie Rousson pour l’entreprise Grubisa.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1219 du Code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Selon le devis signé le 27 février 2023, le montant des fournitures et de la pose s’élève à 12 290 euros. Les époux [X] ont versé un acompte de 3 687 euros puis un chèque de 7 347 euros le 11 mai 2023. Ils ont sollicité la société Menuiserie Rousson à plusieurs reprises afin qu’elle intervienne de nouveau : par mail les 15 et 31 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2023, par courrier du 12 juin 2023. Face au refus de la société Menuiserie Rousson de reprendre le travail, ils n’ont pas réglé le solde de la facture. Dans son rapport du 03 juillet 2024, l’expert a estimé que la responsabilité de l’entreprise était engagée.
Compte tenu de l’organisation d’une expertise pour vérifier l’existence de désordres et donc la responsabilité de la société Menuiserie Rousson, l’obligation au paiement du solde de la facture est contestable : il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de la société Menuiserie Rousson.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [X] sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [Y] [P],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 15 76 99 33
Mèl : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés adresse de l’immeuble, après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Fournir tous éléments techniques et de fait sur la réception des travaux,
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Etablir un compte entre les parties,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge
de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 septembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] avant le 12 mars 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL Mensuiserie Rousson de provision de 1 229 euros correspondant au solde de la facture ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et son épouse Mme [I] [R] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me SADURNI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Y] [P](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sécurité ·
- Exécution successive ·
- Public
- Marches ·
- Résolution ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Inexecution
- Prolongation ·
- Envoi postal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Durée ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trésor public
- Garantie décennale ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Gauche ·
- Réponse ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Débat public ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Interjeter ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Surveillance
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Accessoire ·
- Capital ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Non-paiement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Libye ·
- Interprète ·
- Ressortissant
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Mutation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.