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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SEINE - [ Localité 9 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00943
N° RG 25/04157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CAD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Société SEINE-[Localité 9] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [C] [U] et l’OPH Seine-[Localité 9] Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné Madame [C] [U] à payer à l’OPH Seine-[Localité 9] Habitat la somme de 10486,44 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [C] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 31 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, Madame [C] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, Madame [C] [U] maintient sa demande. Elle explique qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et qu’elle n’a personne à charge. Elle indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation de janvier à juillet 2025. Elle déclare que sa demande de mutation dans un appartement dont le loyer est moins cher a été acceptée par le défendeur et qu’elle a déjà visité un appartement. Elle expose qu’elle recevra bientôt un rappel d’aide personnalisée au logement (APL) qui lui permettra de rembourser les deux tiers de sa dette et qu’il est prévu une demande au Fonds de Solidarité pour le logement (FSL) pour régler le solde.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, l’OPH Seine-[Localité 9] Habitat n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [C] [U] déclare qu’elle occupe les lieux seule. Elle déclare également être bénéficiaire du RSA et avoir obtenu l’accord de son propriétaire pour se reloger dans un logement plus adapté à sa situation financière.
Elle produit une attestation de suivi social établie par la conseillère sociale de Seine-[Localité 9] Habitat qui confirme être en attente de l’étude par la commission d’attribution logement pour valider la mutation de Madame [C] [U] dans un autre appartement. Il est également indiqué que le FSL est sollicité afin d’obtenir une aide financière dans le cadre de la résorption de la dette. Il est enfin précisé qu’au regard des projets de résorption de la dette et de la mutation, la réquisition de la force publie n’a pas été sollicitée à ce jour.
L’OPH Seine-[Localité 9] Habitat n’ayant pas comparu, aucune opposition n’a été formulée à l’égard de la demande formée par la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [C] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 7 février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [C] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [C] [U] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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