Confirmation 9 décembre 2024
Infirmation partielle 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 déc. 2024, n° 24/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03242 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03242
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE faisant obligation à M. [V] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [G], notifiée à l’intéressé le 06 novembre 2024 à 15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 15] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 13 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 05 décembre 2024, reçue et enregistrée le 05 décembre 2024 à 17h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [G],
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 24/03242 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN, avocat (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [V] [G]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, en ce que l’intéressé a remis son passeport valide jusqu’au 19 décembre 2029 et que l’administration a sollicité un routing le 13 novembre 2024 à 10h23 et obtenu un vol pour le 28 novembre 2024, vol annulé en raison du recours pendant devant le Tribunal Administratif (audience prévue le 10 décembre 2024) ;
Sur les critiques au fond :
Attendu que le conseil de Monsieur [G] conteste l’effectivité des diligences de l’administration en ce que depuis l’annulation du vol du 28 novembre 2024 aucune diligence n’aurait été initiée aux fins de réservation d’un nouveau vol dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif devant intervenir le 10 décembre 2024 ;
Mais attendu que l’administration dispose d’un délai suffisant lui permettant de solliciter un nouveau vol ; qu’il appert de la procédure que l’intéressé ne peut être éloigné du fait de cette requête pendante devant le Tribunal Administrative (audience au 10 décembre 2024), étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport algérien valide ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure il n’est pas exigé que l’administration justifie de perspectives d’éloingements ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives et notamment en matière d’hébergement ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la critique soulevée au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [G], au
centre de rétention administrative n° 2 du [16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 décembre 2024;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Décembre 2024 à 14h50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 07 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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