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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 10 janv. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Janvier 2025
N° RC 24/00026
DÉCISION
réputée contradictoire
Association COALLIA
ET :
[L] [T]
Débats à l’audience du 07 Novembre 2024
grosse et copie le
à Me SIMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 10 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 6] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/00026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2021, L’OPH [Localité 9] HABITAT consenti un contrat de location à l’association COALLIA portant sur un appartement T4 n°56 situé [Adresse 2] à [Localité 10].
L’association COALLIA a pour mission d’assurer l’accueil et la formation de populations défavorisées ou éprouvant des difficultés particulières au sens de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990. Dans le cadre de cette mission, l’association COALLIA a mis à disposition de la famille [H] ce logement qui l’a quitté en mars 2024.
Le 21 mars 2024, l’association COALLIA a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8] pour violation de domicile après avoir constaté que ledit logement était occupé.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a commis Maître [X], commissaire de justice, afin de :
— se rendre à l’appartement n°56 au 14ème étage, sis [Adresse 5] à [Localité 10], au besoin à plusieurs reprises et à des heures différentes ;
— procéder au constat de l’occupation sans droit ni titre des lieux ;
— relever l’identité de toutes personnes présentes au sein dudit appartement, se faire présenter les pièces d’identité des occupants et, de manière générale, obtenir toutes informations et tous renseignements utiles de nature à identifier tout occupant présent ;
— procéder au constat de l’occupation sans droit ni titre du logement ainsi qu’aux éventuelles voies de fait et dégradations commises dans les lieux occupés ;
— procéder à toutes constatations utiles.
Par procès verbal dressé le 29 juillet 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice, il a constaté l’occupation dudit logement malgré l’absence des occupants et la présence de documents administratifs au nom de Monsieur [T] [L].
C’est dans ces conditions que l’association COALLIA a fait assigner en référé Monsieur [T] [L] par acte d’huissier du 11 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de:
— constater que Monsieur [T] [L] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— supprimer le délai délai de deux mois prescrit par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et autoriser l’expulsion à tout moment, même pendant la période hivernale ;
— dire et juger que l’expulsion pourra avoir lieu à tout moment ;
— condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, l’association COALLIA – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 11 octobre 2024 signifié à étude, Monsieur [T] [L] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte du procès verbal de constat dressé par la SKS, commissaires de justice, en date du 29 juillet 2024 que le logement situé [Adresse 4], à [Localité 10] est occupé, la présence de lit étant constatée dans chacune des trois chambres du logement ; outre de vieilles plaques de cuisson, une télévision, une table, des chaises et quelques produits d’hygiène. Egalement, des documents administratifs au nom de Monsieur [T] [L] sont retrouvés sans qu’aucun contrat de résidence n’ait été régularisé avec ce dernier.
En ne comparaissant pas, Monsieur [T] [L] s’interdit de justifier d’un titre d’occupation.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [T] [L] est occupant sans doit ni titre dudit logement et d’ordonner son expulsion.
Sur la demande de dispense du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’association COALLIA produit le dépôt de plainte déposé pour violation de domicile en date du 21 mars 2024 suspectant que la famille [H], à qui le logement avait été confié, ait quitté les lieux en remettant les clés à une tierce personne et que, par la suite, le cylindre de porte ait été changé par les occupants.
Il convient, par conséquent, de constater que Monsieur [T] [L] a pénétré dans les locaux par voie de fait.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’association COALLIA de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 précité du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association COALLIA sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Constatons que Monsieur [T] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé17 [Adresse 7], à [Localité 10] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [T] [L] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association COALLIA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Dispensons le bailleur d’avoir à respecter le délai de deux mois après délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’expulsion, et ce même en période hivernale ;
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 s. et R. 433-1 s. du Code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons l’association COALLIA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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