Confirmation 11 février 2025
Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5E
Minute N°25/00200
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Février 2025
Le 08 Février 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 12 juin 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [M] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 30 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [M] [X] le 3 février 2025 à 08h41 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [M] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 février 2025 à 10h56
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025 à 17h46
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [M] [X]
né le 01 Février 1998 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [J]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. X se disant [M] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la consultation des fichiers :
Le conseil du retenu relève que Monsieur [M] [X] faisait l’objet d’un relevé d’empreintes en septembre 2024 su réquisitions du préfet aux fins d’alimenter le fichier SNBA-EI et sur l’application VISABIO ainsi que la prise de photographie mais qu’il n’est nullement démontré l’habilitation de la personne ayant eu recours à ladite procédure.
Il sera relevé en réponse qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED et le VISABIO auraient été consultés par une personne non habilitée durant la procédure ayant immédiatement précédé le placement de Monsieur [M] [X] et qu’il ressort qu’après examen de la procédure, qu’une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de Monsieur [M] [X] relève que sa situation personnelle n’a pas été utilement appréciée en ce que l’arrêté de placement a été pris en fonction d’un questionnaire adressé à l’intéressé au mois d’août 2024, réalisé sans l’assistance d’un interprète de sorte qu’il ne pouvait apprécier l’importance et la nécessité des informations à porter audit questionnaire et que par ailleurs aucune autre audition administrative n’a été réalisé et que seules des informations transmises par le SPIP ont été prises en considération pour la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2025, signé par [L] [P] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 3 février 2025, la préfecture de l'[Localité 2] expose que Monsieur [M] [X] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par la CA d'[Localité 4] le 16 juin 2023 pour une durée de 10 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [M] [X] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a refusé de communiquer des renseignements aux fins de réaliser son identité manifestant sa volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
La préfecture ajoute qu’il ne justifie pas disposer d’une adresse stable et effective.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs et notamment prenant en considération les éléments relatifs à la situation pénale de l’intéressé, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et qu’il représentait une menace pour l’ordre public et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Le conseil du retenu relève que la préfecture ne justifie pas de la réalité des perspectives d’éloignement en ce que des démarches ont été entreprises en août 2024 pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que ces démarches auprès des autorités consulaires n’ont pas abouti.
Il ressort du dossier que la préfecture de l'[Localité 2], compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Libye le 2 septembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement puis que le 4 février 2025, la préfecture justifie avoir avisé les autorités libyennes du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Sans retour des autorités consulaires de Libye, la préfecture s’est également adressée aux Consulats d’Algérie, de Tunisie et du Maroc. A ce jour, il apparaît qu’aucune autorité n’est en mesure de reconnaître Monsieur [M] [X] comme l’un de ses ressortissants.
Qu’il sera rappelé que quand bien même des diligences avaient été entreprises dès 2023, la préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir des réponses aux sollicitations adressées.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [M] [X] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 7 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00785 – avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00786 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00785 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5E ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 7 février 2025
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [M] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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