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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 sept. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :24/00353 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNNK
MINUTE N° :
NAC : 70C
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [I] [C], immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de Foix dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2021, Monsieur [J] [W] a acquis, auprès de Madame [Z] [X], une habitation légère de loisirs, à savoir un chalet, installé sur la parcelle [Cadastre 9] située sur le « [Adresse 5] [Adresse 8] », parc résidentiel de loisirs géré par la SARL [H], moyennant un prix de 40 000 euros.
Au début de l’année 2022, la SARL [H], gérée par les consorts [Y], cédait ledit domaine à la SARL [I] [C].
Par courriel daté du 02 mai 2022, le gérant du parc résidentiel [Adresse 8] a adressé à Monsieur [J] [W] un contrat de bail de parcelle au nom de Monsieur et de Madame [Y] en précisant que ce contrat serait mis à jour par la SARL [I] en début d’année.
Le 03 janvier 2023, la SARL [I] [C] a ainsi proposé à la signature à Monsieur [J] [W] un nouveau contrat de bail de parcelle au nom des consorts [I], gérant de ladite SARL.
Le 30 janvier 2023, Monsieur [J] [W] a adressé un courrier à Monsieur [C] [I] en sa qualité de gérant de la SARL [I] [C] aux fins de lui faire part de difficultés affectant le nouveau contrat de bail émis par cette dernière.
Après un échange épistolaire entre les parties, le conseil de Monsieur [J] [W] a, par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 30 mai, 02 juin et 03 août 2023, mis en demeure la SARL [I] [C] de produire un contrat de bail applicable à son habitation légère (chalet) et ce, conformément aux dispositions contractuelles initialement conclues avec les anciens gérants du domaine.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SARL [I] [C] a fait assigner Monsieur [J] [W] devant ce Tribunal, afin de voir, au visa notamment de l’article 1244 du code civil:
Débouter la SARL [I] [C] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont juridiquement infondées,Prononcer l’expulsion de tous les appartements de Monsieur [J] [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 2 383,36 euros pour la juste indemnité d’occupation due en raison du stationnement de son HLL depuis l’achat par les demandeurs du terrain,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [J] [W] aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de la procédure, la SARL [I] [C], représentée par son conseil et se référant à ses dernières conclusions, maintient, au visa des articles 544 et 1217 du code civil, ses prétentions.
La SARL [I] [C] fait valoir au soutien de sa demande d’expulsion qu’il a été proposé un contrat de location d’emplacement à Monsieur [J] [W] pour son habitation légère de loisirs mais que ce dernier ne veut pas signer prétextant que celui-ci ne serait pas régulier alors qu’en réalité le défendeur refusait l’augmentation du loyer. Elle ajoute qu’en l’absence de contrat écrit signé entre les parties, il n’existe pas de contrat oral précisant que la location de terrain pour une habitation légère de loisirs n’est pas régie par un texte d’ordre public. Elle affirme, dès lors, que le fait de refuser le contrat proposé par le propriétaire revient à être occupant sans droit ni titre dans la mesure où l’absence d’accord sur les modalités d’accueil de l’habitation légère litigieuse, le droit de propriété prévaut, de jurisprudence constante, sur le droit au respect du domicile.
La SARL [I] [C] sollicite ainsi la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 383,36 euros pour la juste indemnité d’occupation due en raison du stationnement de son mobile home depuis sa reprise du camping, précisant que cette somme correspond au tarif payé par les autres locataires.
Soutenant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens, la SARL [I] [C] demande également l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige.
En réplique, Monsieur [J] [W], représenté par son conseil et se référant à ses dernières conclusions, demande, au visa des articles 1231-1 et 1714 du code civil ainsi que de l’article R.111-33 du code de l’urbanisme, au tribunal de:
A titre principal,
Débouter la SARL [I] [C] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont juridiquement infondées,Condamner la SARL [I] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire,
Ordonner un délai de six mois à compter de la décision à intervenir afin de permettre à la SARL [I] [C] de régulariser le bail oral en cours par un contrat écrit de bail de parcelle applicable à une habitation légère de loisirs, A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner un délai de six mois à compter de la décision à intervenir afin de lui permettre de contracter un bail avec un nouveau parc résidentiel de loisirs ou camping et de faire procéder au démontage de son habitation légère de loisir ou de vendre cette habitation légère de loisirs,Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,Condamner la SARL [I] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL [I] [C] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [J] [W] expose notamment, à titre liminaire, qu’un chalet ne peut pas être un mobil-home puisque par définition ce dernier est mobile et sur roues alors qu’un chalet est monté sur des plots, sans roue, donc inamovible, et destiné à être positionné à demeure sur le terrain. Il ajoute que l’article R. 111-33 du code de l’urbanisme définit ce que revêt une résidence mobile de loisirs, plus communément appelée mobil-home et qu’un régime spécifique lui est applicable. Il précise être propriétaire d’une habitation légère de loisirs régit par les articles R. 111-37 et suivants du code de l’urbanisme et qui peut être implantée librement dans les parcs résidentiels de loisirs et de campings. Il affirme ainsi que le contrat de location proposé par la SARL [I] n’est pas conforme à l’état du droit applicable à son habitation ni quant à la durée proposée. Il ajoute qu’il est titulaire, depuis le 16 octobre 2021, d’un droit de bail au sein du camping puisqu’il a versé un droit d’entrée de 3 000 euros à l’ancien propriétaire du parc résidentiel et qu’un accord oral, puis écrit, par mail, est intervenu avec ce dernier. En outre, il déclare respecter l’intégralité des obligations qui sont à sa charge, à savoir le strict respect du règlement intérieur du parc résidentiel de loisirs mais également le paiement régulier de ses charges annuelles et loyers quadrimestriels dont il s’est d’abord acquitté auprès de l’ancien propriétaire puis auprès de la SARL [I].
Il affirme, par ailleurs, que la demande d’expulsion de la requérante n’est pas juridiquement fondée, que ce soit sur le fondement de l’article 1244 du code civil ou encore en vertu des règles de la loi du 06 juillet 1989 relative au bail d’habitation, et ce d’autant que la SARL [I] se comporte comme un bailleur auprès de lui. Il sollicite, ensuite, le rejet de la demande en paiement de la somme de 2 383,36 euros au titre d’une indemnité d’occupation considérant qu’elle ne correspond juridiquement à aucune réalité, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun chiffrage et qu’aucun congé ne lui a été donné pour qu’il quitte son emplacement.
Il demande, ainsi, la régularisation d’un contrat de bail en bonne et due forme précisant être à la retraite et avoir investi une grosse partie de ses économies dans son chalet afin de profiter de sa retraite en famille avec ses enfants et ses petits-enfants. Enfin, il explique qu’en raison des comportements brutaux, de l’absence de rigueur administrative et juridique de la SARL [I], et tout en subissant les invectives et menaces du gérant, il ne peut bénéficier d’une jouissance paisible de son habitation légère de loisirs au sein du camping. Il sollicite, dès lors, la condamnation de la SARL [I] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] [W] demande qu’un délai de 6 mois soit ordonné à compter de la décision à intervenir afin de permettre à la SARL [I] de régulariser le bail oral en cours par un contrat écrit de bail de parcelle applicable à une habitation légère de loisirs.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [J] [W] demande qu’un délai de 6 mois lui soit accordé à compter de la décision à intervenir afin de lui permettre de procéder au démontage de son chalet puisque cette opération, coûteuse, doit être réalisée par un professionnel et qu’il sera contraint de trouver un autre camping ou parc résidentiel de pour remonter son chalet.
Monsieur [J] [W] ajoute qu’au-delà du fait qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir doit être écartée au regard du contrat de bail verbal existant et des conséquences financières importantes que cela pourrait engendrer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expulsion dirigée à l’encontre de Monsieur [J] [W]
Il résulte des articles 1709, 1714 et 1736 du code civil, que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. On peut louer ou par écrit ou verbalement. Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [J] [W] a acquis, le 15 octobre 2021, auprès de Madame [Z] [X], un chalet (n°35), situé sur le « [Adresse 6] » à [Localité 7] moyennant la somme de 40 000 euros. Monsieur [J] [W] a ainsi réglé, le 16 octobre 2021, la somme de 3 000 euros au titre du droit d’entrée pour la parcelle n°[Cadastre 3] du camping susmentionné. En outre, Monsieur [V] [Y] atteste, le 31 mai 2023, que Monsieur [J] [W] a bien réglé la location de la parcelle jusqu’à ce qu’il vende le domaine et qu’il a été remis à ce dernier une attestation de droit d’entrée ainsi qu’une attestation de location de la parcelle n°[Cadastre 3].
Courant 2022, la SARL [I] [C] a acquis le domaine résidentiel « [Adresse 8] ».
Le 08 juin 2022, les consorts [I] ont remis en mains propres à Monsieur [J] [W] une facture datée du 16 octobre 2021 attestant du règlement par chèque de banque de la somme de 3 000 euros au titre de son droit d’entrée sur la parcelle n°[Cadastre 3] du domaine résidentiel de vacances [Adresse 8]. Ce document précisait que le dossier relatif au chalet 35 était vide de document.
Un premier contrat écrit a ensuite été adressé à Monsieur [J] [W], par la SARL [I] [C] suivant courriel du 02 mai 2022 puis deux autres par courriers recommandés. Il est, en outre, établi que le défendeur n’a pas signé de contrat de location d’un emplacement évoquant notamment, dans le cadre de ses différents courriers à la SARL [I] [C], l’irrégularité juridique des contrats proposés.
Parallèlement, la SARL [I] [C] a émis plusieurs factures à l’attention de Monsieur [J] [W]. Trois factures émises au titre 2024 au titre de « la location de parcelle » sont ainsi versées aux débats : une première facture pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, une deuxième pour la période du 1er mai au 31 août 2023 et enfin une dernière pour la période allant du 1er mai au 31 août. Monsieur [J] [W] s’est d’ailleurs acquitté partiellement de ces factures puisqu’il a versé la somme de 750 euros à chaque échéance au lieu et place des 783,34 euros demandés tandis que la SARL [I] [C] n’aurait, selon le défendeur, pas encaissé certains de ses chèques.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette mise à disposition d’un terrain au sein du « [Adresse 4] TAILLADE DE MONTSEGUR » par la SARL [I] [C] à titre onéreux s’analyse en un bail verbal, aucun bail écrit n’ayant été convenu entre les parties.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2023, la SARL [I] [C] a sollicité du défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il régularise la signature d’un contrat de location précisant qu’à défaut, ce dernier ne pouvait se maintenir sur les lieux.
Puis, le 26 mars 2024, la SARL [I] [C] a fait assigner Monsieur [J] [W] devant ce Tribunal aux fins de voir notamment ordonner son expulsion du parc résidentiel.
Toutefois, il convient de rappeler qu’une demande de signature d’un bail ne peut s’analyser, de façon non équivoque et expresse, comme un congé régulier donné au défendeur par la société demanderesse.
Par conséquent et à défaut de congé préalable régulièrement délivré à Monsieur [J] [W], la SARL [I] [C] ne peut solliciter son expulsion notamment sous astreinte. Cette demande sera, dès lors, rejetée.
Le bail verbal étant toujours en cours, il ne pourra pas non plus, être fait droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, dont le calcul n’est, au surplus, pas suffisamment étayé par la société demanderesse.
Enfin, compte tenu de la décision retenue, la demande de délai sollicité par le défendeur pour démonter son chalet apparaît sans objet.
2. Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [J] [W]
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable en mai 2003 dispose par ailleurs que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le professionnel doit à ce titre s’enquérir des besoins du consommateur pour lui proposer l’offre la plus adaptée à ceux-ci.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs et aux termes de l’article R111-40 du code de l’urbanisme, l’implantation des habitations légères de loisirs sur un emplacement situé à l’intérieur du périmètre d’un terrain de camping est soumise au droit commun des constructions lorsqu’elle a fait l’objet d’une location pour une durée supérieure à deux ans.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] déclare avoir subi un préjudice de jouissance de son chalet installé sur la parcelle n°[Cadastre 3] du domaine résidentiel de vacances [Adresse 8] suite au comportement de la SARL [I] [C].
Parallèlement, la SARL [I] [C] revendique la nécessité de faire signer à Monsieur [J] [W] un contrat de location écrit pour se maintenir dans les lieux.
Ainsi, plusieurs contrats ont été proposés depuis le 16 octobre 2021 à Monsieur [J] [W] :
Un premier contrat de location de parcelle lui a ainsi été transmis, le 02 mai 2022, à l’en-tête de la SARL [H] (ancien propriétaire du parc résidentiel de loisirs). Ce contrat prévoit de débuter la location au 1er janvier 2018 pour prendre fin au 31 décembre 2023, sans tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de 2 045,45 euros hors taxe, soit la somme annuelle de 2 250 euros TTC, payable en trois termes égaux de 750 euros TTC chacun les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre de chaque année, le loyer étant indexé tous les ans, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
un second contrat de location de parcelle lui a ensuite été proposé par la SARL [I] [C] prévoit de débuter la location au 1er janvier 2023 pour prendre fin au 31 décembre 2028, sans tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de hors taxe de 2 136,36 euros, soit la somme annuelle de 2 350 euros TTC payable en trois termes égaux de 783,34 euros TTC chacun les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre de chaque année, le loyer étant indexé tous les ans, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Un troisième contrat de location d’un emplacement destiné à l’accueil d’une résidence mobile de loisirs e enfin été proposé par la SARL [I] [C]. Ce contrat prévoit de débuter la location au 1er janvier 2023 pour prendre fin au 31 décembre 2025, sans tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de hors taxe de 2 136,36 euros, soit la somme annuelle de 2 350 euros TTC payable en trois termes égaux de 783,34 euros TTC chacun les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre de chaque année, le loyer étant indexé tous les ans, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
En présence d’un bail verbal par définition imprécis, Monsieur [J] [W] déclare que toutes ces modalités particulières d’occupation n’existaient pas lors de l’acquisition de son chalet installé sur la parcelle [Cadastre 9], ce dernier rappelant ainsi qu’il a la faculté de refuser de contracter de nouveaux engagements qu’il estime contraire à ses besoins ou à ses intérêts.
Toutefois, il convient de rappeler que si les conditions de location de l’emplacement sont, en effet, une caractéristique essentielle et déterminante de la vente d’une construction ayant vocation à présenter une pérennité dans le temps équivalente à sa durée de vie, il n’en demeure pas moins que Monsieur [J] [W] ne démontre pas qu’il a acquis son chalet, installé sur la parcelle [Cadastre 9], avec des conditions contractuelles autres que celles exposées dans le premier contrat proposé par la SARL [H], gérée à l’époque par les consorts [Y].
Au surplus, il convient de noter que les demandes contractuelles formées par Monsieur [J] [W] ont évolué, au fil des échanges entre les parties, puisque, par exemple, son conseil met en demeure la SARL [I] [C], par courrier recommandé du 30 mai 2023, de régulariser le contrat de location conformément aux habitations légères de loisirs en insérant une clause de renouvellement automatique du bail par tacite reconduction, à la fin d’un terme contractuel de 3 ans, et qu’il sollicite ensuite que cette même clause soit étendue à 5 ans suivant courriers recommandés adressés les 02 juin et 03 août 2023 par son conseil à la SARL [I] [C].
En outre, il résulte de l’article R111-41 du code de l’urbanisme que sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction.
Dès lors, il convient de relever que s’agissant de l’intitulé du dernier contrat proposé par la SARL [I] [C], ce dernier ne correspond effectivement pas aux faits de l’espèce ni aux besoins de Monsieur [J] [W] qui occupe non un véhicule mais une habitation légère sur une parcelle louée depuis plus de deux ans (en l’espèce plus de 4 ans) et en ce sens soumise au droit commun des constructions. Pour autant, ce constat ne suffit pas à lui seul pour caractériser un préjudice indemnisable puisque d’une part, le deuxième contrat intitulé « location de parcelle » présenté par la société demanderesse, dans la continuité de la société [H], correspond à l’habitation légère que le défendeur occupe, à savoir un chalet, et que d’autre part, il apparaît que l’intéressé jouit de celui-ci depuis le 16 octobre 2021.
Au surplus, il convient de noter que si l’échange épistolaire entre les parties s’avère tendu, il n’en demeure pas moins cordial.
En conséquence, Monsieur [J] [W] échoue à démontrer qu’il a subi un préjudice moral.
Il sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation.
3. Sur la demande reconventionnelle de proposer un contrat adapté
Aux termes des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à la liberté contractuelle dont jouissent les parties en les contraignant à souscrire des engagements juridiques auxquels elles n’auraient pas consenti.
En conséquence, Monsieur [J] [W] sera débouté de ce chef de demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
▫ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des deux parties ayant succombé en ses demandes, elles conserveront chacune la charge de ses dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie.
▫ Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [J] [W] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Me Arnaud MALIK
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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