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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00067
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00560 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DB7I
AFFAIRE : [G] [H] / S.A.S.U. TUCOENERGIE
Code NAC : 56C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. TUCOENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [B] [X], juriste salarié minu d’un pouvoir écrit
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 25 mai 2023, Monsieur [H] a sollicité l’installation d’un chauffe-eau et d’une pompe à chaleur DAIKIN auprès de la SASU TUCOENERGIE pour un montant de 21.980 euros. Les travaux ont été réalisés, une facture a été émise le 30 août 2023 et les travaux réglés.
Se plaignant de l’absence de chauffage dès le premier hiver de chauffe, Monsieur [H] a sollicité la SASU TUCOENERGIE, laquelle a fait intervenir un technicien de la société DAIKIN le 6 février 2024 ; ce dernier n’a pas constaté d’anomalie.
Se plaignant toujours de l’absence de chauffage, Monsieur [H] a fait intervenir ENGIE le 31 décembre 2024, laquelle a relevé que le tuyau de départ et le retour chauffage était inversé.
Monsieur [H] a fait intervenir la société ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT , laquelle par rapport du 15 janvier 2025, a relevé que le départ et le retour du chauffage sont inversés ce qui relève de la responsabilité de TUCOENERGIE.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2025, le conseil de Monsieur [H] a mis en demeure en vain la SASU TUCOENERGIE de venir reprendre l’ouvrage, outre le remboursement des dépenses occasionnées.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Monsieur [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de la SASU TUCOENERGIE tendant à la voir condamner :
au paiement de la somme de 8155 euros à titre de dommages et intérêts,
904,22 euros au titre de la reprise de l’ouvrage,
2400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Subsidiairement, il est sollicité une expertise aux frais avancés de la défenderesse.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] se prévaut d’une faute de la défenderesse lors de la pose du chauffe-eau et de la pompe à chaleur compte tenu de l’inversion des raccordements, ce qui est établi par le rapport de la société ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT mais également le technicien de la société ENGIE, et ce alors même que la défenderesse a refusé de se rendre sur les lieux pour reprendre l’ouvrage. Monsieur [H] soutient avoir subi un préjudice pendant deux hivers consécutifs liés aux dépenses de bois de chauffage, au surplus de la consommation électrique, à la facture de dépannage ENGIE, à l’expertise ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT. Il invoque également un préjudice moral lié au fait de ne pas pouvoir offrir à ses enfants mineurs un environnement décent.
En défense, la SASU TUCOENERGIE demande à la juridiction de :
débouter le demandeur,
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [H] pour le compte de ses enfants mineurs, et à défaut le débouter ;
le débouter ses demandes indemnitaires,
à titre plus subsidiaire, sur la demande d’expertise : juger qu’au regard du montant de cette demande qui a pour origine l’exécution d’une obligation d’un montant supérieur à 10.000 euros, elle entraîne l’exclusion des règles de la procédure orale au profit des règles de procédure écrite avec représentation obligatoire,
en conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en matière écrite,
à défaut débouter Monsieur [H] de sa demande d’expertise,
condamner Monsieur [H] aux dépens,
condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la SASU TUCOENERGIE soutient que le rapport de la société ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT est dénué de valeur probante à défaut d’être corroboré par d’autres éléments. Elle précise en outre que les deux comptes rendus de ENGIE ne permettent pas de caractériser sa responsabilité car aucun des deux ne fait état de non-conformité. S’agissant du préjudice moral invoqué, la défenderesse soulève, outre le caractère irrecevable des demandes pour le compte des deux enfants mineurs, une absence de preuve de la présence de ses deux enfants mineurs au domicile du demandeur. Ensuite, la défenderesse conteste les frais invoqués au titre de la coupe de bois, de la surconsommation électrique, aux interventions de ENGIE et aux frais de l’expertise ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT . Par ailleurs, contestant toute faute dans le dysfonctionnement invoqué, la SASU TUCOENERGIE est opposée au paiement des frais de réparation. Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire d’expertise, la défenderesse soutient que cette demande de par son montant relèverait de la compétence du tribunal judiciaire en procédure écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 904,22 euros au titre de la reprise de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du rapport de ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT du 13 janvier 2025 que le départ et le retour chauffage sont inversés. Cet expert conclut à la responsabilité de la SASU TUCOENERGIE.
Ce rapport, bien qu’établit à la demande de Monsieur [H] et de façon non contradictoire, a été soumis dans le cadre de la présente procédure à la discussion contradictoire des parties. De plus, il est corroboré par le rapport ENGIE du 31 décembre 2024 lequel mentionne un départ et un retour chauffage inversé.
Dès lors, ces éléments sont de nature à établir une faute de la SASU TUCOENERGIE lors de l’installation de la pose de la pompe à chaleur, laquelle n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art.
Monsieur [H] justifie d’un devis ENGIE d’un montant de 904,22 euros au titre des travaux de reprise du 2 janvier 2025.
En conséquence, la SASU TUCOENERGIE sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [H].
Sur la demande en paiement de la somme de 8155 euros au titre du remboursement des dépenses engagées et du préjudice moral subi
S’agissant du préjudice moral subi, Monsieur [H] indique avoir passé deux hivers sans chauffage avec ses enfants. Si la présence de deux enfants au domicile de Monsieur [H] n’est pas établie, il n’en demeure pas moins qu’en sollicitant la SASU TUCOENERGIE pour la pose d’une pompe à chaleur Monsieur [H] entendait pouvoir bénéficier de chauffage à son domicile ce qui n’a pas été le cas pendant deux hivers, le contraignant à recourir à d’autres moyens de chauffage, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2000 euros.
De plus, Monsieur [H] justifie avoir réglé les sommes de 78 euros et 143 euros au titre de l’intervention ENGIE le 31 décembre 2024, la somme de 1080 euros au titre du rapport ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT. En conséquence, la SASU TUCOENERGIE sera condamnée à payer la somme de 1301 euros à ce titre.
Monsieur [H] indique s’être chauffé au bois et avoir engagé des dépenses à ce titre correspondant aux frais de transport pour se rendre sur le lieu de coupe et à l’achat d’une tronçonneuse soit un total de 620 euros, pour lequel il justifie d’une facture. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande et la SASU TUCOENERGIE sera condamnée au paiement de cette somme.
Si Monsieur [H] se prévaut d’une surconsommation électrique à hauteur de 2234 euros, les seules factures d’électricité produites ne permettent pas d’établir que le défaut affectant la pompe à chaleur soit à l’origine de la surconsommation d’électricité invoquée. En conséquence la demande de chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.
De plus, elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2400 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que : «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 de ce même code prévoit que : «Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. …»
En l’espèce, la SASU TUCOENERGIE soutient que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire au vu de la carence probatoire affectant les demandes de Monsieur [H].
Il a été jugé ci-dessus que la SASU TUCOENERGIE a commis une faute lors de l’installation de la pompe à chaleur au domicile de Monsieur [H], cette faute est à l’origine pour ce dernier d’une absence de chauffage pendant deux hivers avec, outre un préjudice moral, la nécessité d’engager des dépenses pour se chauffer autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SASU TUCOENERGIE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
904,22 euros au titre des travaux de reprise ;
2000 euros au titre du préjudice moral ;
1301 euros au titre des frais d’intervention ENGIE et de la société ABC DIAGNOSTICS EXPERTISES BATIMENT ;
620 euros au titre des frais de transport et d’achat d’une tronçonneuse pour la coupe de bois de chauffage ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] au titre des frais de surconsommation d’électricité ;
CONDAMNE la SASU TUCOENERGIE aux dépens ;
CONDAMNE la SASU TUCO ENERGIE au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2400 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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