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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/06100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H4Z
Minute : 25/00859
Madame [L] [K] [O]
Monsieur [M] [G]
C/
Monsieur [N] [P]
Madame [I] [R] épouse [P]
Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [L] [K] [O]
Monsieur [M] [G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [P]
Me Rose nicole SIME
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [L] [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Madame [I] [R] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée par Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 10 octobre 2021, Madame [L] [K] [O] et Monsieur [M] [G] ont donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] un appartement situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 mars 2024, reçus le 13 avril 2024, les bailleurs ont donné congé aux locataires pour vente, à effet au 31 octobre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Madame [L] [K] [O] et Monsieur [M] [G] ont fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer valable le congé donné aux locataires,Ordonner leur expulsion en la forme ordinaire,Condamner les défendeurs à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, Madame [L] [K] [O] et Monsieur [M] [G], comparant en personne, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [I] [R] épouse [P], représentée par son conseil, reconnaît la validité du congé, et sollicite des délais avant de quitter les lieux, ainsi que le rejet des demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles. Monsieur [N] [P] comparaît en personne et s’associe aux demandes de son épouse.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la validité du congé
Il ressort des pièces produites par les demandeurs, et des déclarations concordantes des parties, que le congé donné par courrier recommandé le 25 mars 2024, à effet au 31 octobre 2024, est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, notamment par son mode de notification et en vertu de la proposition de vente formée par les bailleurs au bénéfice des locataires.
Les locataires, qui n’ont pas donné suite à la proposition de vente, sont ainsi déchus de tout titre d’occupation depuis le 31 octobre 2024.
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de délais supplémentaires sera rejetée, les défendeurs pouvant prétendre à l’application des délais légaux du code des procédures civiles d’exécution, et ayant bénéficié d’un délai de fait entre la fin du titre d’occupation, l’assignation, l’audience et la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Les défendeurs seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation, due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues si le contrat de location avait poursuivi ses effets. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, et est due à compter de la fin du titre d’occupation, soit à compter du mois de novembre 2024.
La demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, qui n’est motivée par l’existence d’aucun préjudice distinct de celui résultant de l’occupation du bien et déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont nécessairement engagé des frais pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
ORDONNE à Monsieur [N] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] de libérer l’appartement situé [Adresse 5] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame [L] [K] [O] et Monsieur [M] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne saurait être procédé à l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] à verser à Madame [L] [K] [O] et Monsieur [M] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] à verser à Madame [L] [K] [O] et Monsieur [M] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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