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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 déc. 2025, n° 25/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Emy Hair c/ S.A.S.U. Regicom Webformance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Décembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02863
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q26K
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. Emy Hair
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
non comparante, ni représentée par Maître Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de Paris ( A 0280)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. Regicom Webformance
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
non comparante, représentée par Maître David BENAROCH, avocat au barreau de Paris (E 477)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution a été pratiquée le 24 février 2025 à la requête de la SAS REGICOM WEBFORMANCE sur les comptes bancaires détenus par la SAS EMY HAIR.
Par acte du 5 mars 2025, la SAS EMY HAIR a fait assigner la SAS REGICOM WEBFORMANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution ainsi et l’octroi d’une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive au motif qu’elle conteste devoir une quelconque somme au titre de factures impayées et qu’elle entend déposer plainte pour faux.
La SAS EMY HAIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SAS REGICOM WEBFORMANCE, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes formées par la partie demanderesse aux motifs que :
— le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution,
— elle détient une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’Evry le 27 août 2024, définitive faute d’opposition,
— la saisie attribution diligentée est donc parfaitement valable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS EMY HAIR n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SAS REGICOM WEBFORMANCE en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d’Evry le 27 août 2024 ayant notamment condamné la SAS EMY HAIR à lui payer la somme de 2.725,97 euros en principal, signifiée le 4 octobre 2024.
La saisie-attribution querellée porte sur la somme de la somme de 2.725,97 euros en principal outre les frais et accessoires.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable et une créance liquide que la SAS REGICOM WEBFORMANCE a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, la SAS EMY HAIR sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie et en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EMY HAIR sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS EMY HAIR de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS EMY HAIR à payer une somme de 1.500 euros à la lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EMY HAIR aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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