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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COREN c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/04600 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RRN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COREN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la SASU P.B.E.
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU du Cabinet PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait réaliser des travaux de rénovation de l’étanchéité de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 2].
Une assurances dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD.
La société Urban, placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la MAF, est intervenue au titre d’une maîtrise d’œuvre d’exécution.
La société SRME, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue au titre du lot étanchéité.
La réception est intervenue le 11 janvier 2016, sans réserve.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’est plaint de la présence d’infiltrations.
Des travaux de reprise ont été confiés à la société COREN, laquelle a fait intervenir selon contrat de sous-traitance la société PBE, assurée auprès de la SA MIC Insurance Company.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 mars 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [N], à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction et la SA AXA France.
Par ordonnance du 30 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL SRME, la société des architectes français , la SAS COREN et la SMABTP.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SAS COREN a assigné en référé la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société PBE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, la SAS COREN, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société MIC Insurance Company, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/05747).
Par ordonnance du 30 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL SRME, la société des architectes français , la SAS COREN et la SMABTP (RG 24/3059).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la SAS COREN a conclu un contrat de sous-traitance portant sur des travaux d’étanchéité avec la SASU PBE, assurée auprès de la société MIC Insurance Company.
La SAS COREN justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société PBE, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS COREN, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société MIC Insurance Company les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mars 2024 (n° RG 23/05747) et du 30 avril 2025 (RG 24/3059) ;
Déclarons communes et opposables à la société MIC Insurance Company les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [N] ;
Disons que la société MIC Insurance Company sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS COREN.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— Mme [P] [N] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Fanny LAVAILL
— Maître Armelle BOUTY
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