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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPDU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
[P], [M], [G] [X]
C/
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [P], [M], [G] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF, RCS [Localité 6] 781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPDU du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [P] [X] a assuré auprès de la MACIF la maison dont elle est propriétaire et qu’elle habite [Adresse 2] à [Localité 4].
Suite à des doléances concernant des dommages causés à sa maison par les précipitations exceptionnelles qui ont touché la commune le 1er mars 2020, lesquelles ont été reconnues au titre d’un état de catastrophe naturelle par arrêté du 16 juin 2020, et au refus d’indemnisation opposé par son assureur après expertise amiable, Mme [P] [X] a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 16 décembre 2021.
L’expert désigné, M. [U] [I], a déposé son rapport le 18 mars 2025.
Se basant sur les conclusions du pré-rapport de l’expert, Mme [P] [X] a fait assigner en référé la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 80 600 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice et d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise.
La MACIF conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les désordres sont antérieurs à l’année 2020, puisque Mme [X] avait déjà fait une déclaration de sinistre pour des fissures en 2018 et qu’elle a mentionné auprès de la société GINGER CEBTP une apparition des fissures en 2019 et leur évolution lors des épisodes de sècheresse comme à l’été 2022,
— l’expert a repris l’analyse évasive de la société GINGER CEBTP, assistant Mme [X], en occultant la faiblesse structurelle évoquée par cette société et l’étude géotechnique montrant la présence d’un niveau d’eau dans le sol à 1,55 m de profondeur et un manque de dispositif de drainage au droit des fondations,
— ces éléments montrent que l’environnement du site correspond à l’évolution des désordres au fil du temps, sans lien direct avec l’événement ponctuel d’inondation,
— la déclivité du terrain relevée par l’expert aurait dû permettre une évacuation des eaux après avoir été accumulées autour de la maison pendant plus d’un journée,
— la demande se heurte à une contestation sérieuse tirée de l’absence de lien démontré entre les désordres et l’arrêté de catastrophe naturelle,
— subsidiairement, la réparation des désordres intègre la mise en place d’un drainage qui n’existe pas et constitue une amélioration de l’existant sans lien avec le désordre.
Mme [P] [X] porte sa demande de provision à 104 733,69 €, en maintenant le surplus de ses prétentions et fait valoir en réplique que :
— la garantie de l’assureur doit être mobilisée au titre de l’état de catastrophe naturelle au vu des conclusions sans équivoque de l’expert après un débat contradictoire nourri,
— le chiffrage des travaux de reprise est détaillé sur la base des préconisations de la société GINGER CEBTP,
— les épisodes pluvieux du 1er mars 2020 ont joué un rôle effectif et déterminant dans la survenance des désordres affectant sa maison, ce qui a été constaté par les experts amiables avant l’expertise judiciaire,
— l’expert a répondu par avance à l’argumentation de la MACIF,
— la possibilité d’existence d’un réseau d’eau fuyard n’est pas étayée et les conclusions de M. [I] sont conformes au diagnostic de son sapiteur, GINGER CEBTP.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [P] [X] présente des copies des documents suivants :
— contrat d’assurance,
— copie du site catastrophes-naturelles.ccr.fr,
— procès-verbal de constat d’huissier du 20 mai 2020,
— rapport Polyexpert 44 du 2 septembre 2020,
— note technique Lamy Expertise du 18/01/21,
— courriers,
— devis,
— pré-rapport de l’expert du 18/09/24,
— rapport d’expertise du 18/03/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que dès le 2 mars 2020, Mme [P] [X] a déclaré un sinistre auprès de son assureur pour signaler l’inondation de son terrain. Elle a ensuite déclaré l’aggravation des fissures existant dans sa maison et des craquements.
L’honnêteté scrupuleuse de Mme [P] [X], née en 1956, retraitée, qui avait pu observer l’existence de fissures dans sa maison depuis 2018 et qui ne l’a pas caché à son assureur, ne saurait lui être opposée comme une antériorité de désordres hypothétiques, dont ni les expertises amiables ni l’expertise judiciaire n’ont établi la preuve, l’expert [I] relevant pour sa part l’absence de tout élément permettant de caractériser avant 2020 des désordres autres que des micro-fissures.
De même, il ne peut être tiré argument de la présentation prudente de son raisonnement par l’expert pour en déduire des doutes sur les causes des désordres qu’il a constatés en mars 2022 et mars 2023, puisque, au contraire, après avoir détaillé en fin de page 11 l’ensemble des causes possibles des mouvements des fondations révélés par les fissures évolutives constatées, il a successivement écarté et confirmé certaines d’entre elles en page 12 en se référant à l’analyse technique de son sapiteur, la société GINGER CEBTP, et a expliqué en page 13 son avis concluant au lien entre les inondations autour de la maison et la perte de portance au droit des fondations et du dallage.
Contrairement à ce qui est soutenu par la MACIF, l’expert [I] n’a pas dénaturé ou modifié les conclusions du sapiteur et il suffit de se reporter en page 31 du rapport GINGER CEBTP pour constater que les points principaux présentés en analyse des résultats commencent par la conclusion suivante : « vis à vis de leur sensibilité aux variations hydriques, les sols sont peu sensibles au phénomène de retrait gonflement des argiles, mais ils sont sensibles à l’eau (chute de portance par hydratation) ».
Cette conclusion induit nécessairement, comme l’a compris l’expert, que les dommages se sont produits par suite de l’accumulation exceptionnelle d’eau autour de la maison en mars 2020, non pas seulement en raison de la concordance de temps entre l’apparition d’une aggravation subite des fissures et leur changement de nature révélant une atteinte aux fondations, mais par la conjonction entre cette faible sensibilité aux phénomènes de variation hydrique du fait d’une faible présence d’argiles, et en revanche une sensibilité à la présence importante d’eau susceptible d’entraîner un mouvement des fondations.
Ce phénomène avait d’ailleurs été identifié comme une des causes cumulées possibles des dommages par le cabinet Polyexpert désigné par la MACIF dans le cadre de l’instruction du sinistre (effondrement hydromécanique de la capacité de portance du terrain du fait des écoulements d’eau) avec :
— un phénomène de retrait du terrain argileux d’assise couplé à la surhumidification consécutive aux abats d’eau et au puisage racinaire de la végétation que le rapport GINGER CEBTP a expressément écartées, en analysant la qualité des sols peu argileux et en vérifiant l’absence de racines au droit de fondations,
— une faiblesse de la structure du bâtiment, l’angle des principaux désordres et du tassement observé se situant en partie basse avec une profondeur d’encastrement des fondations moindre liée à la déclivité du terrain, alors que cette hypothèse peut être écartée, car le sapiteur comme l’expert ont constaté un mouvement généralisé de tassement des sols (page 30 du rapport GINGER CEBTP).
La MACIF cite de manière tendancieuse un passage du rapport GINGER CEBTP concernant une hypothèse dans le cadre de l’analyse des aléas géotechniques qui se situe sur cette page 30 du rapport évoquant une faiblesse dans la zone des désordres observés, en omettant le passage quelques lignes après, dans l’analyse des causes des désordres, qui permet de l’écarter sous réserve d’une vérification complète des fondations qu’elle n’a pas réclamée, en soulignant que l’ouvrage semble avoir été affecté par un mouvement généralisé de tassement des sols.
Enfin la défenderesse tente de jeter le trouble avec des présentations fallacieuses de certains éléments en relevant :
— la présence d’eau quasi-permanente dans le sol à une profondeur relativement faible, alors même qu’aucun des experts ne considère cette situation comme anormale ni ne l’évoque comme une cause possible de désordres, étant souligné que généralement ce sont les variations hydriques qui sont problématiques en présence de sols argileux,
— la déclivité du terrain qui n’aurait pas dû permettre une modification de l’état d’humidification des sols, alors que le rapport du sapiteur auquel elle se réfère pour ce raisonnement démontre que la propriété est au contraire sur un terrain plat dans un point bas par rapport aux autres pavillons, ce qui explique qu’elle a pu recevoir d’importantes inondations en provenance du voisinage par ruissellement en raison d’un phénomène météorologique exceptionnel et qu’il ne s’agit pas d’humidification du sol, mais d’une masse d’eau qui a appuyé sur le sol, comme cela ne s’était jamais produit.
En résumé, il résulte clairement de l’argumentation désordonnée de la MACIF qu’elle s’acharne à contester l’évidence démontrée par les expertises, à savoir que la survenance des désordres, peu après les inondations, ne peut s’expliquer que par l’accumulation exceptionnelle d’eau dans la cuvette où la maison de Mme [X] est implantée, qui a provoqué une forme d’effondrement du terrain d’assise, alors que selon le dernier point des conclusions de la société GINGER CEBTP, celui-ci présente de bonnes caractéristiques, suffisantes pour reprendre les charges de l’ouvrage en temps normal.
Il n’y a donc pas de contestation sérieuse de la demande d’indemnisation formée au titre de l’état de catastrophe naturelle.
L’assureur fait toutefois valoir une argumentation plus sérieuse quant au montant de l’indemnisation à accorder en relevant que l’absence de drainage ne peut être une conséquence de l’état de catastrophe naturelle.
En effet, si parmi les constatations réalisées par le cabinet GINGER CEBTP, il a été relevé une absence de drainage périphérique au droit des fondations reconnues et il est recommandé par l’expert d’en implanter un du fait de la présence d’eau dans les sols, sans qu’à aucun moment cette absence de drainage ne soit d’ailleurs évoquée comme cause possible des désordres.
Il convient en conséquence de limiter la provision aux réparations en lien certain avec les désordres et leur cause, à savoir la consolidation par injection de résine suivant devis validé par l’expert pour 48 620,00 €, le ravalement pour 25 000,00 € et les peintures intérieures pour 1 563,00 €, soit au total 75 183,00 €.
Etant condamnée au principal, la MACIF devra supporter la charge des dépens, y compris ceux du référé expertise et les frais d’expertise.
Il est équitable de fixer à 4 000,00 € l’indemnité qui sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.M. MACIF à payer à Mme [P] [X] une somme de 75 183,00 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses dommages au titre de l’état de catastrophe naturelle et une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.M. MACIF aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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