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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 avr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOTK Page sur
Ordonnance du :
10 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. BIEN’ICI
C/
Société OREE VERDE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Avril 2026
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOTK
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. BIEN’ICI, société par actions simplifiée au capital de 516 860,00€, immatriculée au RCS de Paris aoous le numéro 488 073 412 dont le siège social est sis 43 avenue de la Grande Armée – 75016 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : maître Michaël SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : maître Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La Société OREE VERDE, société civile de construction vente au capital social de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 910 404458, dont le siège social est sis 13 Convenance’s Gate – 97122 BAIE MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par maître Isabelle BELENUS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 avril 2026
Ordonnance rendue le 10 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOTK Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la société OREE VERDE de ne pas avoir régler trois factures d’un montant total de 14110 euros hors taxe en règlement de la réalisation de prestations 3D en date des 20 mars 2023, 2 février 2024 et 4 juin 2024, la société BIEN’ICI a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, donné assignation à la société OREE VERDE d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, au visa des articles 1104 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— Condamner la société OREE VERDE à payer à la société BIEN’ICI à titre de provision la somme de 15309,35 euros TTC avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures,
— Condamner la société OREE VERDE à payer à la société BIEN’ICI la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Condamner la société OREE VERDE à payer à la société BIEN’ICI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société OREE VERDE aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 27 février 2026.
Par ordonnance du 5 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l’empêchement du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026 autrement présidée.
A cette date, aux termes de ses conclusions en demande notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société BIEN’ICI a repris les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance ainsi complétées :
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les délais qui pourraient être consentis à la société OREE VERDE
— Assortir tous délais de paiement ainsi consentis d’une clause de déchéance du terme.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société OREE VERDE, représentée par son conseil, a demandé de :
— Juger que la SCCV OREE VERDE bénéficiera d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 15309,35 euros,
— Juger que la première mensualité intervenant dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Juger que pendant la durée de ces délais, les sommes dues ne porteront intérêt qu’au taux légal simple à l’exclusion de toute majoration contractuelle ou pénalité (notamment le taux de trois fois l’intérêt légal),
— Juger que le paiement de la dernière mensualité emportera extinction de la dette en principal intérêts et frais,
— Débouter la société BIEN’ICI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société OREE VERDE ne conteste pas le principe de la créance de la société BIEN’ICI de sorte qu’en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de la créance en principal de la somme de 15 309,35 euros, il y a lieu de faire droit à la demande la société requérante de condamnation à titre provisionnel de la société défenderesse au paiement de cette somme.
II – Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Celle-ci ne peut être accordée qu’au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, conformément à l’article 1343-5 du code civil. A cet égard, si la société OREE VERDE indique subir de plein fouet la crise inédite qui frappe le secteur du bâtiment et de la promotion immobilière par l’effet de la hausse des coûts des matériaux et des difficultés d’approvisionnement, de retard de livraison de chantiers indépendant de sa volonté ou encore par les décalages successifs des appels de fonds et de la trésorerie, elle ne fournit aucun élément permettant d’accréditer la situation ainsi évoquée.
Par ailleurs, la société OREE VERDE a, de fait, bénéficier de larges délais depuis l’acceptation des devis acceptés le 20 mars 2023 (12987,45 euros), le 2 février 2024 (1247,75 euros) et le 4 juin suivant 1188 euros). D’une part, elle ne s’est pas acquittée du versement de l’acompte de 50 % stipulé sous l’article 6 « Conditions financières» des conditions générales. D’autre part, alors que la société BIEN’ICI avait réalisé sa prestation, plus de 3 ans se sont écoulés depuis l’établissement de la facture de 12987,45 euros en date des 4 août 2023 (12 987,45 euros).
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
III – Sur la demande d’application de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
S’agissant enfin de la demande de la société BIEN’ICI au titre de la clause pénale stipulant, sous l’article 6 des conditions générales, le versement d’une pénalité de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, à défaut de règlement dans les délais convenus, l’article 1231-5 du code civil dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le pouvoir de modération, tel que prévu à l’article 1231-5 du code civil, relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la demande d’application de la pénalité de retard sera rejetée, seule étant accordée la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, soit pour les 3 factures, 120 euros.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la société OREE VERDE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société BIEN’ICI, qui a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS la société OREE VERDE de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS la société OREE VERDE à payer à la société BIEN’ICI la somme provisionnelle de 15 309,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société OREE VERDE à payer à la société BIEN’ICI la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTONS la société BIEN’ICI de sa demande d’application de la pénalité de retard stipulée sous l’article 6 de ses conditions générales ;
CONDAMNONS la société OREE VERDE aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la société BIEN’ICI la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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