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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 avr. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01254
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01254
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 septembre 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [S] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] [W], notifiée à l’intéressé le 29 mars 2025 à 14h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 avril 2025, reçue et enregistrée le 01 avril 2025 à 17h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [W], né le 20 Janvier 1991 à [Localité 17], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [S] [W] ;
Dossier N° RG 25/01254
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions soutenues à l’audience aux termes desquelles il est considéré que la procédure serait irrégulière
— en ce que la notification des droits en garde à vue serait tardive,
— en ce que le gardé à vue n’aurait pas reçu de propositions d’alimentation respectueuses de sa dignité,
Qu’il est également plaidé l’irrecevabilité de la requête en ce que le registre de rétention ne serait pas actualisé pour ne pas mentionner le recours exercé par le retenu devant le tribunal administratif ;
Attendu s’agissant de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie ne lui permet pas de comprendre le sens et la portée de ses droits ne suffit pas à retarder une telle notification ( 1ère Civ. 25 mai 2023 n) 22-15.926) ;
Attendu que M. [S] [W] a été placée en garde à vue le 27 mars 2025 à 23 heures 10 et que constatant et lors de l’interpellation et lors de son placement en garde à vue à 23 heures 40 qu’il n’était pas en état de comprendre ses droits en raison de son alcoolisation apparente et décrite, il a été décidé de différer la notification de ses droits ;
Attendu qu’après plusieur tentatives de mesure de l’alcoolémie de l’intéressé qui se sont révélées infructueuses du fait du refus du mis en cause de souffler, une première mesure a pu être faite le 28 mars à 10 heures 11 à 0,35 mg/L ; qu’une deuxième mesure a été opérée à 11 heures 54 à 0,24 mg/L ;
Attendu cependant que sans que soit caractérisés les éléments qui, dans le comportement de l’intéressé manifestaient qu’il n’étaient pas en état de comprendre ses droits alors que le taux mesuré était passé en dessous du seuil délictuel, il a été décidé de différer de nouveau la notification des droits laquelle n’a été opérée que le 28 mars à 13 heures 25 après une dernière vérification d’alcoolémie à 13 heures (taux 0,14mg/L) ; que la notification doit dès lors être jugée tardive et la procédure déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
RAPPELONS à M. [S] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Avril 2025 à 15 h 59
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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