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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C46P
AFFAIRE : [H] [R], [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Août 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [23] au profit de
[H] [R]
née le 23 Juillet 1980 à [Localité 46], demeurant [Adresse 8]
non comparante
représentée par [T] [F] suivant pouvoir du 28 mai 2025
[T] [F]
née le 27 Mai 1981 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
DEMANDERESSES
et
DÉFENDEURS
ONEY BANK
Chez [31] – [Adresse 37]
non comparante
[48] [Localité 39]
[Adresse 5]
non comparante
SCP LAURENT PINCHON CACHEUX
[Adresse 2]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
non comparante
SGC DE [Localité 33]
[Adresse 19]
non comparante
LA [9]
[Adresse 44]
comparante par écrit
APIVIA
[Adresse 3]
non comparante
[12]
[Adresse 42]
non comparante
SGC DE [Localité 40]
[Adresse 6]
comparante par écrit
[14]
[Adresse 7]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [31] – [Adresse 37]
non comparante
[20]
Chez [47] – [Adresse 49]
non comparante
[28]
[Adresse 41]
non comparante
[11]
Chez [Localité 35] [Adresse 24] [Localité 18]
non comparante
ENGIE
Chez [32] [Adresse 1] [Adresse 43]
non comparante
[36]
[Adresse 26]
non comparante
Copie le
à [H] [R] [T] [F] SCP LAURENT PINCHON CACHEUX
ONEY BANK LA [10] [Localité 39]
SGC DE [Localité 33] [16]
[13]
EDF SERVICE CLIENT [29] [Localité 40]
[21]
Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [F] et Madame [H] [R] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne le 24 septembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 10 décembre 2024.
La commission de surendettement de l’Aisne a élaboré des mesures imposées le 11 mars 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 33 mois et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 693 €.
Madame [T] [F] et Madame [H] [R] ont entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mars 2025.
Le dossier a été reçu par greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 39] le 2 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025, par les soins du greffe.
Par des courriers reçus au greffe avant l’audience, la [34], le SGC [38] et la [9] ont actualisé le montant de leurs créances.
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [T] [F] comparaît en personne et en représentation de Madame [H] [R], sa conjointe, pour solliciter une réduction de ses échéances à 100 ou 150 euros par mois.
Madame [T] [F] explique ainsi que deux enfants majeurs de sa concubine sont revenus vivre à leur domicile et sont désormais à leur charge. Elle précise avoir elle-même été licenciée pour inaptitude à la suite d’un burn out. Elle déclare être en fin de droit de l’allocation de solidarité spécifique et être désormais inscrite en agence d’intérim.
La [34], le [45], la [9] et ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…) indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié les mesures imposées à Madame [T] [F] et Madame [H] [R] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 et 20 mars 2025.
Madame [T] [F] et Madame [H] [R] les ont contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 24 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » .
L’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [T] [F] et Madame [H] [R] contestent le montant de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement. Elles estiment les ressources du ménage à la somme de 2.478,92 euros et leurs charges globales à la somme de 1.369,48 euros.
Elles produisent :
— l’avis d’imposition établi en 2024 de Madame [H] [R],
— l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 de Madame [T] [F] attestant de la perception de 10.463 euros, soit environ 871,92 euros par mois,
— une attestation de paiement de la [17] en date du 20 mai 2025 attestant de la perception de 1.016,05 euros par Madame [H] [R] au titre de l’allocation adulte handicapé et de 324 euros pour le couple au titre de l’allocation adulte handicapé,
— une attestation [30] de Madame [T] [F] en date du 20 mai 2025 attestant du versement de 35,95 euros par jour du 1er février au 30 avril 2025,
— une attestation [30] de Madame [T] [F] en date du 14 avril 2025 attestant de l’ouverture de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 19,33 euros par jour à compter du 6 mai 2025 pour une période de 6 mois renouvelable.
Madame [T] [F] déclare également percevoir 166 euros au titre de l’allocation accordée en qualité d’aidante familiale.
Il en résulte que le couple perçoit des revenus mensuels de 2.085,95 euros environ.
Elles justifient également des charges suivantes :
— 57,17 euros d’assurance automobile,
— 91,76 euros au titre d’une facture freebox,
— 52,23 euros au titre d’un forfait free 5G,
— 185,30 euros au titre de la facture [27],
— 457,72 euros au titre du loyer,
soit des charges pour un montant de 844,18 euros.
Madame [T] [F] déclare également que le couple supporte la charge de deux enfants majeurs de Madame [H] [R]. Elle précise qu’alors que l’un d’eux bénéficie d’un contrat engagement jeune et perçoit à ce titre 500 euros, l’autre a cessé de suivre son BTS optique lunétier pour préparer le concours de gendarme adjoint et demeure sans revenu.
Dès lors, le couple dispose d’un reste à vivre de 1.241,77 euros.
Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 260 €.
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [T] [F] et Madame [H] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 11 mars 2025 ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Madame [T] [F] et Madame [H] [R] à la somme maximale de 260 euros ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [T] [F] et Madame [H] [R] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [T] [F] et Madame [H] [R] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [T] [F] et Madame [H] [R] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [T] [F] et Madame [H] [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [T] [F] et Madame [H] [R] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [22] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection et par Madame Céline VITEL, greffière.
La greffière, Le Juge,
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