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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mai 2026, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02009 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— ME MADY
— Me TRIBOT
— Me BERTRAND
+ en LRAR aux parties :
— Mme [K]
— M. [I]
— Mme [I]
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [O] [K] veuve [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [I], décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 1], laisse pour lui succéder Mme [O] [K] veuve [I], et ses enfants, Madame [I] [R] et Monsieur [I] [A].
Par acte authentique du 25 février 2002, Madame [O] [K] veuve [I] a déclaré accepter le bénéfice de la donation entre époux portant pour un quart de la pleine propriété des droits et biens de la succession comprenant notamment la maison familiale située [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que pour trois quarts de l’usufruit de la succession.
Madame [K], restée vivre au domicile familial, a hébergé son fils [A] [I] à compter de juillet 2017.
Le 24 novembre 2023, Madame [K] a fait délivrer à son fils une sommation interpellative afin qu’il quitte le logement familial.
Cette sommation étant restée vaine, Madame [O] [K] a, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, assigné Monsieur [A] [I], son fils, au contradictoire de Madame [R] [I], sa fille, devant le Président du tribunal judiciaire de Poitiers suivant la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir du juge que lui soit attribuée provisoirement la jouissance exclusive et viagère de la maison située [Adresse 4] à Châtellerault, et à titre subsidiaire la jouissance exclusive de cette maison pour une durée de 10 ans. Elle souhaitait également que soit prononcée l’expulsion de Monsieur [A] [I] de la maison ainsi que de tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice.
Madame [O] [K] avait, par ailleurs, par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 et 1er août 2024, assigné Monsieur [A] [I], son fils, au contradictoire de Madame [R] [I], sa fille, devant le Tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins :
D’être déclarée bénéficiaire d’un droit viager d’habitation sur la maison familiale et le mobilier la garnissantD’ordonner l’expulsion des lieux de son fils [A] [I], De condamner son fils au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois avec effet à compter du jour de signification de l’assignation,De condamner son fils à payer à l’indivision successorale la somme de 36.000 euros d’indemnité d’occupation pour les cinq dernières années d’occupation à partir du jour de l’assignation,De condamner son fils aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Statuant suivant la procédure accélérée au fond suite à la saisine de Madame [K] du 2 juin 2025, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 17 septembre 2025, provisoirement attribué à Madame [O] [K] la jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 4] à Châtellerault, tout en rejetant la demande d’expulsion de Monsieur [A] [I].
Dans la procédure intentée par ses assignations des 30 juillet 2024 et 1er août 2024, Madame [K] a déposé ses premières conclusions le 19 janvier 2026.
En réponse, Monsieur [A] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’irrecevabilité pour incompétence matérielle.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2026, Monsieur [I], se fondant sur l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, sollicite du juge de soulever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, exclusivement compétent pour statuer sur la demande d’expulsion et sur la fixation d’une indemnité d’occupation. Il sollicite également que Madame [I] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé par Madame [K] quant à l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle a été adressée au tribunal judiciaire et non au juge de la mise en état, seul compétent en la matière, Monsieur [I] indique avoir procédé à une rectification dans ses dernières conclusions. Il soutient également en réponse au fait qu’il n’a pas soulevé l’exception de procédure in limine litis avant toute défense au fond, que s’il a effectivement fait état de cette exception de procédure postérieurement au dépôt de ses premières conclusions au fond, cela était dû à la saisine, entre temps, par Madame [K] et à la décision du Président du tribunal judiciaire de Poitiers selon la procédure accélérée au fond. Il ajoute que Madame [K] a également saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 28 janvier 2026 d’une demande d’expulsion et qu’une audience était programmée le 12 mars 2026.
En tout état de cause, Monsieur [I] soutient que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour statuer sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation et que cette compétence exclusive d’ordre public justifie que le tribunal judiciaire soulève d’office son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 76 du code civil.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées par voie électronique le 3 février 2026, Madame [O] [K] a demandé au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [A] [I] irrecevable en son exception d’incompétence, et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’incident.
Au soutien de sa demande elle fait valoir en premier lieu que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [A] [I] est irrecevable au motif qu’elle a été adressée à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers alors que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fins à l’instance aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Elle ajoute en second lieu que Monsieur [I] a méconnu les exigences de l’article 73 du code de procédure civil en ce qu’il n’a pas soulevé l’exception d’incompétence in limine litis. Elle relève en effet que Monsieur [I] a déposé ses conclusions d’incident contenant l’exception d’incompétence le 20 janvier 2026, soit postérieurement au dépôt de ses premières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 11 mars 2025.
En tout état de cause, Madame [K] conclu à la compétence du tribunal judiciaire de Poitiers estimant que la demande d’expulsion qu’elle formule n’est pas une demande autonome mais découle directement de sa demande principale de reconnaissance d’un droit d’usufruit sur l’immeuble familial.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 février 2026, Madame [R] [I] a indiqué s’en rapporter à justice sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée.
A l’audience d’incidents du 12 mars 2026, les parties ont déclaré s’en rapporter à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du même code, dispose que la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le moyen de défense tiré de l’incompétence d’une formation déterminée au profit d’une autre à l’intérieur d’un même tribunal judiciaire au regard des attributions propres à chacune d’elle définies par le code de l’organisation judiciaire constitue bien une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, comme le confirment d’ailleurs les dispositions de l’article 82-1 du même code relatif au règlement des questions de compétence internes au tribunal judiciaire, dispositions qui sont insérées dans le chapitre II consacré aux exceptions de procédure.
En l’espèce, il y a lieu de relever si Monsieur [A] [I] sollicite dans ses conclusions d’incident signifiées les 20 janvier 2026 et 5 février 2026, du juge de la mise en état qu’il soulève d’office son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection – ce qui tend à opposer une exception de procédure, cette demande n’a pas été formulée in limine litis conformément aux prescriptions des articles 73 et 74 du code civil puisqu’il avait déjà signifié des conclusions au fond le 11 mars 2025.
Dès lors et quand bien même la règle invoquée au soutien de l’exception est d’ordre public, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [A] [I] irrecevable.
Sur l’incompétence du juge de la 1ère chambre civile :
L’article 76 du même code dispose que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
De plus, l’incompétence peut être relevée d’office par le juge et ce quand bien même il aurait préalablement jugé de l’irrecevabilité d’exception d’incompétence soulevée par une partie à l’instance.
Les articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, ou dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [K] portent sur l’expulsion de Monsieur [A] [I] du logement familial dont la jouissance exclusive lui a été attribuée par jugement du président du tribunal judiciaire de Poitiers du 17 septembre 2025 et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
En regard des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire et de l’objet de la demande initialement formulée qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, il convient à la présente juridiction de se déclarer incompétente à son profit.
La juridiction de renvoi sera le tribunal de proximité de Châtellerault compte tenu de lieu de situation du bien occupé.
Le sort du présent incident commande de condamner Madame [K] aux dépens de l’instance et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons Monsieur [A] [I] irrecevable en son exception d’incompétence,
Déclarons d’office le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault,
Renvoyons le dossier de l’affaire, dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, au secrétariat-greffe de ladite juridiction de renvoi,
Disons que Madame [O] [K] supportera la charge des dépens de l’instance,
Déboutons Madame [O] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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