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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00864 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBLG
AFFAIRE : S.C.I. SCI STEPHIMMO C/ S.A.S. HOLDING [Y] [F], S.A.S. BLACK TWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI STEPHIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. HOLDING [Y] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S. BLACK TWO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2025, la SCI Stephimmo a consenti à la SASU Black Two, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er juin 2025 et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 6 504 € payable mensuellement, avec une franchise de loyer jusqu’au 1er décembre 2025, afin de permettre au preneur de réaliser des travaux.
La SAS Holding [Y] [F] s’est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 23 414,40 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 10 décembre 2025, la SCI Stephimmo a assigné la SAS Black Two et la SAS Holding [Y] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la SCI Stephimmo sollicite de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la société Black Two ;
— Ordonner l’expulsion de la société Black Two, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement la société Black Two et la société Holding [Y] [F] au paiement :
o De l’arriéré locatif, soit la somme de 674,40 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer ;
o D’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme de loyer, sous réserve de l’indexation légale, augmentée des charges locatives, et ce jusqu’au départ effectif de la locataire ou de tout occupant de son chef, chaque échéance augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
o De la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Stephimmo expose que le règlement des loyers est devenu irrégulier, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Les sociétés Black Two et Holding [Y] [F], régulièrement citées par dépôt de l’acte à étude, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et / ou d’indemnité d’occupation ou accessoires à l’échéance prévue, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation ou de toutes sommes dont le Preneur pourrait être tenu débiteur envers le Bailleur (notamment, pénalité de retard contractuelle, intérêts, complément de dépôt de garantie, frais de commandement ou autres frais et honoraires de poursuite…), qu’elles trouvent leur source dans le présent contrat, ses avenants, une décision judiciaire ou la Loi, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent contrat, un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit d’huissier, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai d’un mois de la signification d’huissier.
Il est convenu par les Parties que le paiement revenu impayé dans le délai du mois n’est pas suffisant pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, nonobstant la remise de toute quittance.
Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion des Locaux Loués. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Black Two le 24 octobre 2025 pour la somme principale de 1 837,26 €, arrêtée au 16 octobre 2025.
Le commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 novembre 2025.
La société Black Two doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable, solidairement avec la caution, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés, chaque échéance augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 7 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, s’élèvent à 384,90 €, frais de majoration de clause pénale et coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution déduits.
Il convient donc de condamner solidairement la société Black Two et la société Holding [Y] [F] à payer à la SCI Stephimmo la somme provisionnelle de 384,90 €, arrêtée au 7 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 24 octobre 2025.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défenderesses sont condamnées aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Stephimmo à la SAS Black Two pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 25 novembre 2025 ;
DIT que la SAS Black Two doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS Black Two et la SAS Holding [Y] [F] à payer à la SCI Stephimmo les sommes provisionnelles suivantes :
— 384,90 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 7 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Stephimmo du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SAS Black Two et la SAS Holding [Y] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 133,54 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES
— DOSSIER
Le 05 Février 2026
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