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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 juil. 2025, n° 24/14189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 24/14189
N° MINUTE :
Assignation des :
13, 18, 19 et 20 Novembre 2024
CONDAMNE
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ET
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL CLAIRE BINISTI AVOCATS agissant par Maître Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1454
DEFENDEURS A L’INCIDENT
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 14] tiers payeurs
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jérôme HOCQUARD agissant pour la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
LE POLE DE SANTE DU PLATEAU – CLINIQUE DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Décision du 07 Juillet 2025
19ème contentieux médical
RG 24/14189
Représenté par la SCP d’avocats NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Madame [U] [Z]
Exerçant à titre libéral au sein de la Clinique de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
ET
L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie Welsch, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 13,18,19 et 20 novembre 2024, Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1953, Madame [V] [X], sa compagne, Madame [P] [Y] et Monsieur [A] [Y], ses enfants, ont fait assigner devant le tribunal de céans la société “Le Pôle Santé du Plateau – Clinique de [Localité 13]”, le docteur [U] [Z], le docteur [H] [L], la société L’EQUITE, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), et la CPAM des Hauts-de-Seine, à la suite d’un choc septique d’origine urinaire sur pyélonéphrite aiguë qui a conduit à la nécrose de ses quatre membres et de son nez dont il a été victime en novembre 2018. Monsieur [Y] a subi une amputation de ses quatre membres ainsi qu’une excision chirurgicale de son nez.
Par ailleurs, il est constaté un soucis de transmission des seconds originaux au greffe, qui devra être régularisé selon mention au dispositif.
Le 13 décembre 2019, Monsieur [Y] saisissait la CCI d’une demande d’expertise qui missionnait le Docteur [S], réanimateur et infectiologue.
Il déposait son rapport le 9 mars 2020 et concluait à l’attribution du dommage, pour 70% aux conséquences hémodynamiques propres du choc septique sur pyélonéphrite aiguë communautaire secondaire à la lithiase rénale par migration du calcul dans l’uretère gauche et pour 30% au retard de diagnostic et de prise en charge du docteur [U] [Z] à la clinique de [Localité 12].
La CCI rendait son avis le 10 décembre 2020. Elle considérait que la réparation des préjudices de Monsieur [Y] incombait au Docteur [Z] pour une part de 30%, que l’état de santé de la victime était consolidé à la date du 25 septembre 2019 et fixait les préjudices comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux :
Temporaires
DFT
total du 7 novembre 2018 au 25 juin 2019, o partiel à 85% du 26 juin 2019 au 24 septembre 2019
Souffrances endurées : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 6/7
Permanents
DFP : 85%
Préjudice esthétique permanent : 5,5/7
Préjudice d’agrément majeur
Préjudice sexuel
Préjudices patrimoniaux :
Temporaires :
Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge avant la consolidation incluant la prise en charge à l’AP-HP, la prise en charge en hospitalisation à domicile, en centre de rééducation (sur justificatifs)
Frais divers : assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de huit heures par jour
Permanents :
Dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge comprenant les différents appareillages, le fauteuil roulant à renouveler tous les 5 ans, les soins de nursing (sur justificatifs)
Assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de 6 heures par jour
Frais de logement adapté : adaptation du logement au handicap incluant notamment l’aménagement de la salle de bains et des toilettes, l’installation d’une serrure à code (sur justificatifs)
Frais d’adaptation du véhicule : surcoût d’adaptation pour la conduite adaptée à l’amputation des quatre membres (sur justificatifs et si l’autorisation de conduite est délivrée) avec prise en charge du renouvellement.
Le 15 avril 2021, Monsieur [Y] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE concluaient un protocole transactionnel au titre duquel une somme provisionnelle de 200.000 € lui était accordée.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal de céans ordonnait une expertise judiciaire de Monsieur [Y] confiée aux docteurs [F], médecin réanimateur, [R] (remplacé par le docteur [I]), urologue, et [G], spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
Leur pré-rapport était déposé le 25 septembre 2023. Ils retenaient la responsabilité des docteurs [L] et [Z] et indiquaient notamment que Monsieur [Y] aurait dû annuler son voyage en Italie et que s’il maintenait son départ, il aurait dû souscrire à un service de rapatriement sanitaire. Ils estimaient notamment que le Docteur [Z] avait méconnu la gravité de l’état de Monsieur [Y] pendant 9 heures […] que le retard imputable au docteur [Z] survenait après d’autres retards bien plus importants, et que la perte de chance subie par monsieur [Y] d’avoir une meilleure évolution et en particulier d’échapper aux séquelles qu’il présentait du fait des soins réalisés par le docteur [Z] paraissait se situer à 20%. Ils concluaient que la réparation des dommages, partagée par les différents praticiens ou structures de soins dont la responsabilité devrait être reconnue et au prorata des pertes de chance entrainées et s’élèverait à 60% de la totalité du préjudice subi par Monsieur [Y].
Leurs conclusions étaient les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 04 novembre au 24 décembre 2018, du 7 janvier 2019 au 11 janvier 2019, du 25 février 2019 au 30 avril 2019, du 25 mai 2019 au 29 mai 2019, du 3 juin 2019 au 25 juin 2019, du 1er septembre 2020 au septembre 2020.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 95 % pendant les périodes intermédiaires Consolidation : 15 juillet 2021
Déficit fonctionnel permanent : 85%
Souffrances endurées : 6/7
Dommage esthétique temporaire : 6/7
Dommage esthétique permanent : 6/7
Pas de répercussion sur l’activité professionnelle (retraité)
Préjudice d’agrément important
Préjudice sexuel certain
Aide humaine : 6 heures par jour et 8 heures par nuit avant et après consolidation, outre 2 heures d’aide administrative par mois
Frais de logement adapté : siège de rampe à prévoir, intervention souhaitable d’un architecte, adaptation de la salle de bain avec douche à l’italienne et siège de douche, installation de toilettes japonaises. Tous ces aménagements doivent également être réalisés dans la résidence secondaire;
Frais de véhicule adapté : boîte automatique et adaptation des pédales et du volant
Dépenses de santé : prothèses des membres inférieurs et supérieurs
Le rapport définitif était déposé le 14 février 2024.
Les experts retenaient finalement une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage répartie à hauteur de 30 % pour le docteur [Z], 10% pour la Clinique de [Localité 12] et 10% pour l’ONIAM, conclusions que Monsieur [Y] contestait.
Monsieur [Y] saisissait de nouveau le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par assignations du mois d’avril 2024. Il sollicitait à titre principal le versement d’une provision à Monsieur [Y] de 2.300.000 € et de 40.000 € à Madame [X], par le Docteur [Z], LA MEDICALE, la Clinique de [Localité 12] et l’ONIAM in solidum, et opérait à titre subsidiaire une répartition entre les différents défendeurs selon les termes du rapport définitif.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2024, le président du tribunal allouait la somme de 80.000 € à Monsieur [Y], la somme de 3.000 € à Madame [X], et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en prononçant une condamnation in solidum uniquement entre le Dr [Z] et l’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE.
Ils demandent au tribunal de recevoir Monsieur [K] [Y], Madame [V] [X], Madame [P] [Y], Monsieur [A] [Y] en leurs demandes, les dire bien fondées.
Ils demandent, à titre principal de :
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [Y] d’une somme de 7.800.877 Monsieur [K] [Y] et subsidiairement de 6.179.932 Monsieur [K] [Y], hors déduction des provisions déjà versées et recours des tiers payeurs, au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [X] d’une somme de 450.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [P] [Y] d’une somme de 50.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [A] [Y] d’une somme de 50.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [Y] et Madame [X] ensemble d’une somme de 10.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700;
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [P] [Y] d’une somme de 1.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [A] [Y] d’une somme de 1.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [L], le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment les taxations des honoraires des experts judiciaires et les frais d’huissiers et de traduction.
A titre subsidiaire,
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [Y] d’une somme de 7.800.877 Monsieur [K] [Y] et subsidiairement de 6.179.932 Monsieur [K] [Y], hors déduction des provisions déjà versées et recours des tiers payeurs, au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [X] d’une somme de 450.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [P] [Y] d’une somme de 50.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [A] [Y] d’une somme de 50.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [Y] et Madame [X] ensemble d’une somme de 10.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [P] [Y] d’une somme de 1.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [A] [Y] d’une somme de 1.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment les taxations des honoraires des experts judiciaires et les frais d’huissiers et de traduction.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE et la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [Y] d’une somme de 6.240.709,60 Monsieur [K] [Y] et subsidiairement de 4.943.945,60 Monsieur [K] [Y], hors déduction des provisions déjà versées et recours des tiers payeurs, au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamner l’ONIAM au versement à Monsieur [Y] d’une somme de 1.560.177,40 Monsieur [K] [Y] et subsidiairement de 1.235.986,40 Monsieur [K] [Y], hors déduction des provisions déjà versées et recours des tiers payeurs, au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [X] d’une somme de 360.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Madame [P] [Y] d’une somme de 40.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, la CLINIQUE DE [Localité 12] in solidum au versement à Monsieur [A] [Y] d’une somme de 40.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, la CLINIQUE DE [Localité 12] et l’ONIAM in solidum au versement à Monsieur [Y] et Madame [X] ensemble d’une somme de 10.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, la CLINIQUE DE [Localité 12] et l’ONIAM in solidum au versement à Madame [P] [Y] d’une somme de 1.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, la CLINIQUE DE [Localité 12] et l’ONIAM in solidum au versement à Monsieur [A] [Y] d’une somme de 1.000 Monsieur [K] [Y], au titre de l’article 700 ;
Condamner le Docteur [Z], L’EQUITE, la CLINIQUE DE [Localité 12] et l’ONIAM in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment les taxations des honoraires des experts judiciaires et les frais d’huissiers et de traduction.
En tout état de cause,
Condamner le Docteur [L], et l’EQUITE in solidum au versement à Monsieur [Y] d’une somme de 5.000 Monsieur [K] [Y] au titre du préjudice d’impréparation.
Condamner le Docteur [Z], et l’EQUITE in solidum au versement à Monsieur [Y] d’une somme de 5.000 Monsieur [K] [Y] au titre du préjudice d’impréparation.
Par conclusions N°2 aux fins d’incident signifiées par RPVA le 14 mai 2025, ils sollicitent, au regard de la durée prévisible de la procédure et compte tenu de la provision allouée par le juge des référés à Monsieur [Y] et Madame [X], la condamnation du Docteur [Z] et de son assureur l’EQUITE à leur verser une provision complémentaire de 1.264.340 € à Monsieur [Y] après déduction des provisions déjà versées.
Ils demandent également de :
Condamner le Docteur [Z] et l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE in solidum à verser la somme provisionnelle de 30.000 Monsieur [K] [Y] à Madame [X] après déduction des provisions déjà versées ;
Condamner le Docteur [Z] et l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE in solidum à verser la somme de 4.000 Monsieur [K] [Y] à Monsieur [Y] et Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [Z] et l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE in solidum aux dépens de l’incident.
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y], de Madame [X], de [A] [Y] et [P] [Y].
Le docteur [U] [Z] et son assureur considèrent que les demandes des consorts [Y] se heurtent notamment à des contestations manifestement sérieuses et demandent au juge de la mise en état qu’il existe des contestations sérieuses quant au principe de l’allocation de provisions complémentaires ainsi qu’au montant des sommes sollicitées par Monsieur [K] [Y] et de Madame [V] [X] et de débouter Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions en réponse sur incident, le docteur [H] [L] considère que la demande de provision de Monsieur [Y] et de Madame [X] n’est formulée qu’à l’encontre du Docteur [Z] et de son assureur et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Il demande de lui donner acte qu’il s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande de provision formulée par les Consorts [Y] à l’encontre du Docteur [Z], de rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, LE POLE DE SANTE DU PLATEAU – CLINIQUE DE [Localité 12] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de ce dernier sur la demande de provision formulée par les consorts [Y] et Madame [X] à l’encontre du Docteur [Z] et de son assureur, la société L’EQUITE, de débouter les consorts [Y] et Madame [X] de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la Clinique de [Localité 12].
Par conclusions en réponse sur incident, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) considère que la demande de provision vise uniquement le docteur [Z] et son assureur l’Equité venant aux droits de La Médicale et qu’aucune démonstration d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale n’est rapportée par les demandeurs, raison pour laquelle ces derniers ne formulent aucune demande à l’encontre de l’ONIAM et qu’en l’absence de toute demande, aucune condamnation provisionnelle ne saurait être prononcée à l’encontre de l’Office.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour ordonner toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des différentes expertises, qui ont évolué depuis le début de la procédure, que les responsabilités dans la survenue des préjudices médicaux dont a souffert Monsieur [Y] ne sont pas clairement établies et que les experts ont pu retenir une responsabilité partagée entre les différents praticiens étant intervenus dès le retour de ce dernier en France, sans toutefois écarter les autres faits, actions ou omissions relevées avant le départ de ce dernier en voyage en Italie et durant son séjour en Italie.
Il n’en demeure pas moins que l’obligation à la réparation des préjudices extrêmement importants subis par Monsieur [Y] n’est pas sérieusement contestable, notamment par le docteur [Z] et son assureur, dans une proportion qu’il restera à déterminer, sans écarter la responsabilité des autres intervenants.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision supplémentaire.
Monsieur [K] [Y] sollicite une provision de 1.264.340 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, en se fondant sur les préjudices déjà évalués par l’expert.
Il apparait justifié d’allouer une provision supplémentaire de 150.000 € à Monsieur [Y], compte tenu de son état de santé et de ses besoins immédiats et de condamner in solidum le docteur [U] [Z] et la société L’EQUITE à lui verser ladite somme.
Les autres demandes de provision seront rejetées en l’état de la procédure, le litige pouvant être jugé au fond.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Monsieur [K] [Y] dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [Z] et la SA l’EQUITE à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum le docteur [U] [Z] et la SA l’EQUITE à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que Me BINISTI doit renvoyer les seconds originaux des parties suivantes :
— la CPAM des HAUTS DE SEINE
— Le Pôle de santé du plateau – Clinique [Localité 12]
— Mme [U] [Z]
— L’ONIAM ;
RENVOIE la présente instance à l’audience de mise en état du lundi 27 octobre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond des parties.
Faite et rendue à Paris le 07 Juillet 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Psacal LE LUONG
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