Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LM4V
Minute n° 25/00062
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 28 Janvier 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de l’Orne en date du 01 septembre 2024, notifié à M. [T] [P] le 01 septembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu la décision du tribunal administratif d’Orléans en date du 10 septembre 2024 ayant annulé l’Arrêté de M. Le Préfet de l’Orne en date du 01 septembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Alençon en date du 27 juin 2024, notifié à M. [T] [P] le 06 janvier 2025, ayant prononcé une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Eure-et-Loir en date du 24 janvier 2025 notifié à M. [T] [P] le 24 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [T] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 16h30 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [P]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué,
En présence de Mme [F] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Rennes,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Justine COSNARD en ses observations.
M. [T] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 janvier 2025 à 12h45 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Le conseil de Monsieur [T] [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative, pris le 24 janvier 2025, serait dépourvu de base légale dans la mesure dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, édicté le 1er septembre 2024, sur le fondement duquel cet arrêté de placement en rétention a été pris, avait été annulé par le tribunal administratif d’Orléans en date du 10 septembre 2024. Par ailleurs, que si cet arrêté vise également une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, cette condamnation avait été prononcée en l’absence de l’intéressé et qu’en tout état de cause il n’est pas produit d’arrêté fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L.731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 en vertu de la loi du 26 janvier 2024 prévoit notamment le cas suivant :
« 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé
(…)
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ».
En l’espèce, l’arrêté critiqué de placement en rétention administrative en date du 24 janvier 2025 est fondé sur une obligation de quitter le territoire français prise le 1er septembre 2024 par le Préfet de l’Orne. Toutefois, il sera relevé que cette mesure d’éloignement ne pouvait fonder une telle décision, ayant été annulée par le tribunal administratif d’Orléans en date du 10 septembre 2024.
Néanmoins, il sera relevé que cet arrêté a également été pris en considération de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Alençon le 27 juin 2024. Si Monsieur [T] [P] était non comparant lors de l’audience, il ressort toutefois la procédure que le jugement a été notifié à l’intéressé le 06 janvier 2025 de sorte que le jugement était définitif lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention en date du 24 janvier 2025.
Par ailleurs, il n’était pas nécessaire que soit pris un arrêté distinct fixant le pays de destination dès lors que l’arrêté de placement en rétention mentionnait que la mise en œuvre de l’éloignement serait « à destination du pays dont il a la nationalité » et que Monsieur [T] [P] se déclare de nationalité tunisienne, ce qui est également mentionné dans cet arrêté.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le conseil de Monsieur [T] [P] fait valoir que ce dernier a déclaré une adresse lors d’une précédente audition laquelle n’a pas été prise en considération par le Préfet.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort effectivement de l’audition de Monsieur [T] [P] réalisée le 24 janvier 2025 à 10H39 que ce dernier a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 2], chez son frère, étant occupant à titre gratuit.
L’arrêté de placement en rétention administrative mentionne expressément cette adresse, en indiquant toutefois Monsieur [T] [P] n’a pas été en mesure de justifier cette adresse de sorte que le critère du 8° de l’article précité, relatif à l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale n’était pas satisfait. En l’absence de justificatifs, le Préfet a pu statuer ainsi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Au surplus, l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
En tout état de cause, cette décision est encore motivée par la menace à l’ordre public que représente l’intéressé qui a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Dès lors, plusieurs critères caractérisant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement sont satisfaits et le Préfet a pu considérer qu’une mesure de rétention administrative était nécessaire, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, pour exécuter l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [P].
Le recours contre l’arrêté sera rejeté.
II – Sur la procédure :
Sur le cadre légal justifiant l’interpellation de l’étranger et la tardiveté de la notification des droits
Le conseil de Monsieur [T] [P] fait valoir qu’il n’existerait pas de cadre juridique entre l’interpellation de l’intéressé et son placement en retenue.
Selon l’article 78-2 du Code de procédure pénale relatif aux contrôles d’identité « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
En outre, il ressort de l’article L. 3441-1 du code de la santé publique relatif à la répression de l’ivresse publique que : « Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.
Enfin, l’article L. 813-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la mesure de retenue prévoit que : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
Il ressort de la procédure que Monsieur [T] [P] a régulièrement fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la base de réquisitions du procureur de la République, en date du 23 janvier 2025 à 16h45, conformément aux dispositions précitées.
Lors de ce contrôle, il a été constaté que l’individu se trouvait en état d’ivresse manifeste de sorte qu’une mesure de dégrisement a été envisagée. Conduit à l’hôpital, ce dernier n’a pas été admis ce qui ressort du certificat de non admission établi ce même jour à 19h40, en raison vraisemblablement de son comportement à l’égard du personnel, celui-ci étant qualifié « d’ingérable »,
Monsieur [T] [P] a donc poursuivi la mesure de dégrisement au commissariat de police où il a été pris en charge et a fait l’objet d’une épreuve éthylomètre à 20h30. Le taux d’alcool était alors de 0.56mg/litre d’air expiré.
Le 24 janvier 2025 à 02h40 et après avoir constaté que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, Monsieur [T] [P] a été placé en retenue conformément à l’article L. 813-1 précité. Le début de cette mesure a été rétroactivement horodaté au début de la prise en charge de l’intéressé. Les droits relatifs à la retenue ont alors été notifiés à l’intéressé.
Dès lors, la procédure est régulière, le cadre de chacune des mesures s’étant succédées ayant été respecté, et aucun retard dans la notification des droits à l’intéressé ne saurait être reproché aux forces de l’ordre, ce alors que l’état d’ébriété constaté relève de leur appréciation et qu’au surplus un test d’alcoolémie avait été réalisé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’avocat lors de la seconde audition dans le cadre de la mesure de retenue
Le conseil de Monsieur [T] [P] fait valoir que l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat lors de la seconde audition en retenue, ce alors qu’il avait sollicité cette assistance.
Selon l’article L. 813-5 du code précité :
« L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
(…)
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».
En l’occurrence, lors de la notification des droits à Monsieur [T] [P], le 24 janvier 2025 à 02h40, celui-ci a sollicité le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure.
Dès le 24 janvier 2025 à 03h20, l’avocat de permanence a été sollicité et n’a pu être joint.
La première audition a donc été réalisée le 24 janvier 2025 à 07h40, en présence d’un avocat.
S’il est exact que lors de la seconde audition réalisée le même jour à 10h39, l’intéressé n’était pas assisté d’un avocat, il y a lieu de constater que celui-ci avait été régulièrement informé de son droit à l’assistance d’un avocat et qu’il a pu accepter ultérieurement être auditionné en l’absence de ce dernier, l’audition considérée étant exclusivement une audition de personnalité.
Au surplus, le procès-verbal de fin de retenue, établi le 24 janvier 2025 à 12h35 indique que l’intéressé n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat lors de cette mesure de sorte qu’ayant initialement sollicité cette assistance, il pu par la suite accepter d’être auditionné sans avocat, en répondant aux questions de l’officier de police judiciaire et acceptant de signer le procès-verbal comme ce fût le cas en l’espèce.
Dès lors, et faute de démontrer en quoi l’absence d’avocat lors de cette seconde audition a porté une atteinte substantielle aux droits de l’étranger, telle qu’exigée par l’article L. 743-12 du code précité, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le délai excessif séparant la notification du placement en centre de rétention et l’arrivée effective
Le conseil de Monsieur [T] [P] fait valoir que le délai séparant la notification du placement en rétention administrative et l’arrivée effective au centre est excessif, ce alors que durant ce délai l’intéressé aurait été privé de ses droits.
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention est intervenue le 24 janvier 2024 à 12h45, au commissariat de police de [Localité 2]. Par suite, il ressort de la procédure que l’intéressé est arrivé au centre de rétention de [Localité 6] à 17h40 ce même jour.
Dès lors ce délai de près de quatre heures correspondant à la prise en charge de Monsieur [T] [P] mais encore et surtout au temps de route nécessaire pour parcourir la distance séparant le lieu de notification du lieu de rétention n’apparaît pas excessif et aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est d’ailleurs démontrée.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Eure-et-Loir justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie dont M. [T] [P] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR parvenue à notre greffe le 27 janvier 2025 à 16h30 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [T] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 27 janvier 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5]) ;
Rappelons à M. [T] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 28 Janvier 2025 à 15h43
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [T] [P], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [B], interprète en langue arabe
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
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