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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/06643 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRXL
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (COMORES)
demeurant chez Mme [Q] [O], [Adresse 1]
Représenté par Madame [W] [M] [D], belle-fille du demandeur et Madame [Z] [B], fille du demandeur
DÉFENDERESSE
[Localité 2], S.A. d’HLM, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Emilie BECHAUX
ACTE INITIAL DU 07 Novembre 2025
reçu au greffe le 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur Mze [K] + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA [Adresse 3] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Vanves en date du 8 octobre 2013 et d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 28 octobre 2020 portant sur la somme totale de 5.072,89 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 4.005,27 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 octobre 2025 à Monsieur [Y] [B].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur [Y] [B] a assigné la société [Localité 2] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Enjoindre à [Localité 4] [Localité 5] de produire un décompte actualisé et détaillé des sommes restant dues et de fixer le montant de la créance de cette dernière, Donner mainlevée immédiate, entière et définitive de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2025 sur ses comptes bancaires, Enjoindre à [Localité 2] de mettre en place la procédure de saisie des rémunérations si un solde reste dû, Condamner [Localité 4] [Localité 5] à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure inutile et abusive, Condamner [Localité 4] [Localité 5] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentés. Monsieur [Y] [B] a donné pouvoir à [W] [D] et [Z] [B] pour le représenter à l’audience, par courrier en date du 15 décembre 2025 comprenant une photocopie de sa pièce d’identité.
Le demandeur a indiqué maintenir ses demandes contenues dans son assignation et notamment le défaut de titre exécutoire concernant les frais de procédure réclamés dans le décompte de la saisie.
Selon ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience, la société [Adresse 3] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
La société [Localité 2] ayant produit un nouveau décompte, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [B] fait valoir que le montant principal mentionné dans le décompte est erroné : 7.574,99 euros au lieu de 6.422,76 euros et que le montant des frais de procédure ne respecte pas l’absence de solidarité prévue par l’ordonnance de référé du 8 octobre 2013. De plus, il souligne qu’un nouveau commandement aux fins de saisie des rémunérations lui a été délivré. A l’audience, il est souligné l’absence de titre exécutoire concernant les frais de procédure. Enfin, Monsieur [B] souligne que le procès-verbal de saisie mentionne de manière erronée une décision du tribunal de Créteil, laquelle concerne l’ancienne compagne de Monsieur [B].
La société [Localité 2] réplique que la saisie attribution est fondée sur la seule ordonnance du tribunal de Vanves en date du 8 octobre 2013 et que la mention du jugement de Créteil n’est qu’une erreur de plume. Elle rappelle le caractère saisissable des sommes visées par la saisie. Concernant la réalité de la dette de Monsieur [B], elle produit un décompte actualisé en date du 8 décembre 2025, évaluant la dette locative à 8.373,59 euros et un décompte des frais de procédure s’élevant à 3.328,53 euros. Elle reconnait que Monsieur [B] a procédé à des versements pour un montant total de 5.662,12 euros estimant qu’il s’agit « d’acomptes au titre des frais de procédure ». Elle maintient être détentrice d’une créance à hauteur de 5.045,06 euros à l’égard de Monsieur [B].
Par ordonnance du 8 octobre 2013, Monsieur [B] et Madame [H] [E] ont été condamnés à payer la somme de 736,08 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31.08.2013 (…) et a une indemnité mensuelle d’occupation des lieux provisionnelle égale au montant du loyer courant. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de saisie des rémunérations du travail a fixé le montant de la créance de Monsieur [B] à l’égard de la société 1000 VIES [Localité 5] à la somme de 6.422,76 euros en principal, 101,74 euros au titre des intérêts, 1.050,49 euros au titre des frais, soit la somme totale de 7.574,99 euros.
Ainsi, la société [Localité 2] ne pouvait retenir au titre de la somme réclamée en principale le montant de 7.574,989 euros sans dénaturer le jugement du 28 octobre 2020, lequel n’a pas ordonné la capitalisation des intérêts. Le décompte du 8 décembre 2025, fait état d’un virement de 100 euros en date du 2 décembre 2020 et d’un autre de 150 euros le 18 décembre 2020. Selon la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts. Ces versements de décembre 2020 ont ainsi été suffisant pour apurer la dette d’intérêt. De plus, le créancier évoque une imputation prioritaire sur les frais de procédure. Or, l’article 1342-10 du code civil rappelle qu’à défaut d’indication par le débiteur l’imputation a lieu d’abord sur la dette qu’il avait le plus d’intérêt d’acquitter et à égalité d’intérêt sur la dette la plus ancienne. Il était de l’intérêt de Monsieur [B] de procéder à une imputation de ses paiements sur le principal, soit sa dette locative à hauteur de 6.422,76 euros.
Concernant les frais de procédure réclamés dans le décompte de la saisie à hauteur de 2.647,63 euros, le créancier ne produit pas de titre exécutoire susceptible de les justifier (pièces justificatives intégrales, ordonnance de taxe ou certification des dépens).
Si on écarte les premiers versements ayant permis d’apurer la dette d’intérêts, il reste à Monsieur [B] a procédé aux versements suivants, selon le décompte établi par le créancier : 148,26 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 100 + 100 + 100 + 100 + 135,02 + 124,46 + 148,44 + 130,85 + 130,85 + 131,09 + 131,71 + 131,71 + 131,71 + 263,42 = 2.907,52 euros.
Toutefois, le commissaire justice établi lui-même un décompte des sommes versés directement à l’étude, à des dates et des montants différents, pour un montant total de 4.048,46 euros.
Ainsi, il ressort des pièces produites par le créancier, que, en paiement de sa dette principale, Monsieur [C] a réglé la somme de 2.907,52 + 4.048,46 = 6.955,98 euros. La dette principale s’élevait alors à 6.422,76 + 1.050,49 (frais de procédure constatés par jugement du 28 octobre 2020) = 7.473,25 euros. La différence entre ces montants tend à montrer que Monsieur [C] reste débiteur de la somme de 517,27 euros en principal.
La saisie-attribution fructueuse sera cantonnée à ce montant.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [B] sollicite des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie. Compte tenu de l’absence d’une autre mesure d’exécution forcée à la date de la saisie attribution, et du solde de la dette telle que précédemment établie, il n’y a pas lieu de considérer comme abusive la saisie litigieuse.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SA D'[Adresse 4], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Y] [B] ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution diligentée par la société SA D’HLM [Localité 2] contre Monsieur [Y] [B] selon procès-verbal de saisie du 2 octobre 2025 dénoncé le 7 octobre 2025 ;
CANTONNE cette saisie à la somme en principal de 517,27 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [B] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SA [Adresse 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SA D’HLM [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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