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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03403 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 Rue de la Glacière – 75013 PARIS
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par le cabinet BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [D]
né le 25 Décembre 1986 à SAINT MARTIN D’HERES (38), demeurant 14 Rue de l’Ecureuil – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [H], [B], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, a consenti à M., [G], [D] un premier prêt personnel n°11142898, d’un montant de 3 500 € remboursable en 16 mensualités au taux de 4,22 %.
Par ailleurs, le 20 mars 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, a consenti à M., [G], [D] un second prêt personnel n°11186373 d’un montant de 11 061 € remboursable en 36 mensualités au taux de 6,17 %.
A compter du 5 mai 2024, M., [G], [D] a cessé d’honorer les remboursements.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure son débiteur de régulariser la situation puis a prononcé la déchéance du terme le 30 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M., [G], [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 2 569,16 € au titre du solde du premier prêt, avec intérêts au taux de 4,22 % sur le principal et au taux légal à compter pour le surplus à compter du 30/10/24,
— 12 169,88 € au titre du solde du second prêt, avec intérêts au taux de 6,17 % sur le principal et au taux légal à compter pour le surplus à compter du 30/10/24,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé de prononcer la résiliation judiciaire des contrats.
Elle faisait valoir que M., [G], [D] n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure.
A l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a maintenu ses demandes.
M., [G], [D], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée pour que la banque s’explique sur la nullité du crédit n°11186373.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a actualisé ses demandes, en déduisant les intérêts du second prêt.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le prêt n° n°11186373En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie des montants réclamés et des causes de la déchéance des intérêts au titre du prêt personnel n°11186373.
L’impossibilité de justifier du respect des dispositions relatives aux prêts à la consommation, est en effet sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pratiqué la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M., [G], [D] et les règlements qu’il a effectués, tels qu’ils résultent du décompte du 4 décembre 2025.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 11 040,07 € au titre du solde du prêt personnel n°11186373, telles qu’elles résultent du décompte et après suppression des intérêts et frais.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Sur le prêt n°11142898
En application de L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur :
— le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés,
— jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
— le prêteur peut demander une indemnité de résiliation.
En l’espèce, en application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment :
— de l’offre de prêt,
— de l’historique de compte,
— du tableau d’amortissement.
la créance de la banque sera arrêtée à la somme de 2 512,82 € ainsi calculée :
— capital restant dû à la date de la défaillance
survenue le 28 octobre 2024 : 2 479,97 €
— intérêts échus au 18/02/25 : 32,85 €
TOTAL : 2 512,82 €
M., [G], [D], en sa qualité d’emprunteur, sera donc condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 2 512,82 € avec intérêts au taux de 4,22 % à compter du 22 mai 2025 date de l’assignation, compte-tenu que la banque a laissé un délai de près d’un an suite à la déchéance du terme.
Il apparaît en effet que le taux débiteur annuel est de 4,22 % indiqué au contrat et non pas de 4,27 %
Sur l’indemnité de 8% valant clause pénale
Selon les dispositions des articles L. 341-8 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article D. 312-16 du même code.
En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [G], [D] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M., [G], [D] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 11 040,07 € (arrêtée au 4 décembre 2025) au titre du solde du prêt personnel n°11186373, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M., [G], [D] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 2 512,82 € (arrêtée au 18 février 2025) au titre du solde du prêt personnel n°11142898, avec intérêts au taux débiteur de 4,22% à compter du 22 mai 2025 ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M., [G], [D] postérieurs aux décomptes devront être déduits de ces sommes ;
CONDAMNE M., [G], [D] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE M., [G], [D] aux dépens de l’instance et d’exécution;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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