Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 mars 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET - [ B ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B]
La Berjonnais
85000 MOUILLERON LE CAPTIF
représentée par Monsieur [U] [B], son gérant
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [S]
domicilié : chez Madame [Y] [E] épouse [S]
3 Avenue de l’Angevinière
Appartement n°1310
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant
Madame [E] [Y] épouse [S]
3 Avenue de l’Angevinière
Appartement n°1310
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 janvier 2025
date des débats : 06 janvier 2025
délibéré au : 03 mars 2025
RG N° RG 24/02304 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B]
CCC à Monsieur [W] [S] + préfecture
CCC à Madame [E] [Y] épouse [S]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 28 juin 2023, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] a donné à bail à Monsieur [W] [S] un immeuble à usage d’habitation situé au 46 bis avenue Maurice Clétras 44300 NANTES, moyennant un loyer de 560 euros, provision sur charges incluse, portant sur un logement meublé pour une durée d’un an à compter du 28 juin 2023.
Par acte séparé du même jour, Madame [E] [Y] s’est portée caution solidaire.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer un congé pour le 27 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.066 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 15 avril 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] a fait citer Monsieur [W] [S], locataire, et Madame [E] [Y] épouse [S], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre valider le congé et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 janvier 2025, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B], représentée par Monsieur [U] [B] indique que Monsieur [W] [S] a libéré les lieux en cours de procédure et il actualise sa créance à la somme de 8.485,86 euros.
Monsieur [W] [S] et Madame [E] [Y] épouse [S], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement, le bailleur réclame la somme de 8.485,86 euros selon le décompte suivant :
— loyers : 4.919,55 euros
— charges : 1.467,66 euros
— frais de remise en état : 932,88 euros
— frais de procédure : 1.165,77 euros
En ce qui concerne les loyers, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] réclame la somme de 4.919,55 euros au titre des loyers et provisions sur charges selon décompte de juillet 2023 à septembre 2024.
Ce décompte est conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement ou de causes exonératoires. Il convient donc de tenir Monsieur [W] [S] au paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [E] [Y] solidairement au paiement avec le locataire en application de l’article 2288 du code civil.
En ce qui concerne les charges, le bailleur réclame une somme de 1.467,66 euros correspondant à la consommation électrique (1.513,48 euros), la consommation d’eau (622,28 euros) et la taxe d’ordures ménagères (81,90 euros), déduction faite des provisions.
Il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de tenir Monsieur [W] [S] au paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision, en application de l’article 7 susvisé.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [E] [Y] épouse [S] solidairement au paiement avec le locataire en application de l’article 2288 du code civil.
En ce qui concerne les frais de remise en état, le bailleur réclame une somme de 932,88 euros en raison de la dégradation des sanitaires et de l’espace cuisine.
Mais d’une part il n’est pas justifié du fait que cette demande ait été portée à la connaissance des défendeurs avant l’audience, d’autre part il n’est pas produit un décompte régulier faisant apparaître la déduction du dépôt de garantie.
Cette demande est donc irrecevable par application de l’article 16 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les frais de procédure, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] réclame une somme de 1.165,77 euros au titre des frais de congés et de commandement et de rédaction de l’assignation.
A ce titre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les défendeurs au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 4 avril 2024 et de son dénoncé du 15 avril 2024 et de l’assignation.
En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de congé, cet acte étant fait dans l’intérêt exclusif du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en validité du congé, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation en raison de la libération des lieux ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [E] [Y] épouse [S] à payer à la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] la somme de 4.919,55 euros au titre des loyers impayés et des provisions, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [E] [Y] épouse [S] à payer à la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] la somme de 1.467,66 euros au titre des charges après déduction des provisions, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déclare irrecevable la demande au titre de la remise en état du logement ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [E] [Y] épouse [S] à payer à la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [E] [Y] épouse [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 avril 2024 et de son dénoncé du 15 avril 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Voirie ·
- Expert ·
- Géothermie ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Forage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Coopération intercommunale ·
- Lot ·
- Tantième
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Monde ·
- Presse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Entretien ·
- Commandement ·
- Associations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Cadre
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Dispositif médical ·
- Forfait
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Consorts ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Préjudice moral ·
- Expertise judiciaire ·
- Dégât ·
- Architecte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Permis de construire ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Provision ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.