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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EYM
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L] [G]
— Expéditions délivrées à
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— FE délivrée à
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 11/07/2025
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 10 Juillet 2002 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 22 juin 2022, à effet au 20 juin 2022, la SA DOMOFRANCE a consenti à Monsieur [L] [G] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 12] [Localité 14] située [Adresse 7] à [Localité 10] moyennant le versement d’une redevance de 485,75 euros, qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SA DOMOFRANCE a assigné Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 mai 2025 aux fins de:
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] ;
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes de son chef entrées dans les lieux loués et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant de l’appartement portant n° 107, situé [Adresse 6] [Localité 1] avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience du 09 mai 2025, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 626,04 euros au 29/04/2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relative aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce, la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus, l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer, destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et accueillant notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées, peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 (inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, cessation totale d’activité de l’établissement, cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré) sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ;
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
Selon l’article 6 du contrat de résidence sociale conclu le 20 juin 2022, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations incombant au résidant, notamment tenu au paiement de la redevance, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que la SA DOMOFRANCE a notifié à Monsieur [L] [G] une mise en demeure suivant lettre recommandée notifiée le 13/12/2024 d’avoir à régler la somme de 545,81 euros dans un délai de 8 jours.
L’arriéré à cette date s’élevait à 545,81 euros, et il ressort du décompte que l’arriéré n’était pas régularisé à la date du 14 janvier 2025. Néanmoins, l’arriéré n’a jamais atteint les seuils fixés par l’article 6 du contrat de résidence susvisé, également prévus par l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation, à savoir trois termes mensuels consécutifs impayés, ou en cas de paiement partiel, une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter.
Cependant, l’article 3 du contrat de résidence prévoit que le présent titre prend effet à compter du jour de sa signature, il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, et dans la limite de 24 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, parvenu le 19 avril 2024 à Monsieur [G], la SA DOMOFRANCE a informé Monsieur [G] du fait que le contrat de location était limité à 24 mois, et que la durée de location arriverait à son terme le 19 juin 2024, lui signifiant qu’il lui appartenait de quitter les lieux au plus tard à cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, parvenu le 19 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE a rappelé à Monsieur [G] que le contrat de location était arrivé à son terme et qu’il occupait le logement sans droit ni titre depuis le 21 juin 2024, le mettant en demeure de quitter le logement sous un mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SA DOMOFRANCE lui a fait sommation de quitter les lieux.
Le contrat de résidence intervenu entre les parties a été signé le 22 juin 2022, à effet au 20 juin 2022, pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, et s’est donc renouvelé chaque mois jusqu’au 20 juin 2024, puisque le contrat ne pouvait être renouvelé au-delà de 24 mois.
Une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 20 janvier 2025, après deux courriers de mise en demeure restés sans réponse, l’avisant de la fin de son contrat de résidence, puis l’invitant à quitter les lieux au plus tard le 21 juin 2024.
Monsieur [G], qui ne comparait pas, ne justifie pas qu’il ait à ce jour quitté les lieux et rendu les clés.
En conséquence, Monsieur [L] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 21 juin 2024, ce qui constitue pour la SA DOMOFRANCE un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la créance de la bailleresse :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande la SA DOMOFRANCE produit un décompte actualisé à la date du 06/05/2025, selon lequel sa créance s’établirait à 626,04 euros, auquel il convient de déduire la somme de 80,23 euros (frais irrépétibles).
L’obligation au paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [L] [G] sera condamné au paiement de la somme de 545,81 euros, à valoir sur le montant des redevances et indemnités d’occupation dus à la date du 06/05/2025 – échéance du mois d’avril 2025 incluse – et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (516,94euros au jour de l’audience) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [G].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [L] [G] à verser à la SA DOMOFRANCE la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] [L] du logement sis [Adresse 13] située [Adresse 7] à [Localité 10] depuis le 21 juin 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [G] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 545,81 euros à valoir sur le montant des redevances et indemnités d’occupation à la date du 06/05/2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à la SA DOMOFRANCE à compter du 1er mai 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges (516,94 euros à la date de l’audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à SA DOMOFRANCE une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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