Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/06144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me JAMET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/06144
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7O
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
Madame [R] [X] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] ép. [C] et M. [W] [C] (ci-après
« consorts [C] ") sont propriétaires indivis non occupants du lot n°29 (appartement au 5ème étage) au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [E] [H] est propriétaire d’un appartement (chambre) situé au 6ème étage de l’immeuble, au-dessus de celui des consorts [C].
Depuis 2021, les consorts [C] se plaignent de dégâts des eaux à répétition en provenance de l’appartement de Mme [H].
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2022, les consorts [C] ont fait délivrer assignation en référé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], à Mme [H] et à son assureur la compagnie Générali IARD, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a désigné M. [J] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la compagnie Axa Assurance IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, suivant ordonnance du 2 juin 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7O
Par exploit d’huissier signifié le 10 mai 2024, les consorts [C] ont fait délivrer assignation en ouverture de rapport à Mme [H], devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, et au visa de l’article 544 du code civil, et des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, les consorts [C] demandent au tribunal
de :
« Juger recevable et bien-fondé M. [C] et Mme [C] en l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;
Juger que Mme [H] est responsable de plein droit des désordres causés à l’appartement appartenant à M. [C] et à Mme [C] ;
En conséquence :
Condamner Mme [H] à procéder à ses frais exclusifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, au changement des deux fenêtres litigieuses situées dans son appartement et d’en assurer, en tout état de cause, l’étanchéité ;
Condamner Mme [H] à payer à M. [C] et à Mme [C] la somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de réfection des peintures dans leur appartement qu’ils devront faire réaliser une fois le remplacement desdites fenêtres effectué ;
Condamner Mme [H] à payer à M. [C] et à Mme [C] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner Mme [H] à payer à M. [C] et à Mme [C] la somme de 44 403,66 euros au titre du préjudice financier qu’ils ont subi du fait de l’impossibilité de donner en location leur appartement, somme à parfaire jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [H] à payer à M. [C] et à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés par M. [C] et à Mme [C] au titre de la mesure d’expertise judiciaire qui a été réalisée ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. ".
*
Bien que régulièrement assignée suivant les modalités de l’articles 658 du code de procédure civile (procès-verbal de remise à l’étude), Mme [E] [H] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7O
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 12 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 28 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la matérialité et l’origine des désordres
Les consorts [C] se plaignent de dégâts des eaux à répétition, se traduisant par des fuites et des infiltrations, ayant causé des désordres dans leur salon et leur chambre.
Lors de sa première visite du 8 décembre 2022 puis lors de la réunion de synthèse du 6 septembre 2023, l’expert judiciaire a relevé dans l’appartement des consorts [C] : des tâches d’infiltrations et une humidité de 70% sur le plafond haut, dans les deux pièces de l’appartement, " correspondant à la verticale de l’emplacement des fenêtres au-dessus, au 6ème étage, appartement donné en location par Mme [H] » ;
Les constatations de l’expert, illustrées par les photographies figurant au rapport, établissent la matérialité des désordres affectant le salon et la chambre des demandeurs.
S’agissant de l’origine des désordres, le rapport d’intervention de la société AJ Couverture du 28 février 2021 ainsi que de celui établi le 20 mars 2021 par l’architecte M. [Q] [M] mandaté par le syndic, attribuent tous deux l’origine des désordres au défaut d’étanchéité des fenêtres (lucarnes) de l’appartement de Mme [H], occupé par M. [F] [L].
L’expert judiciaire a également conclu que l’origine des désordres allégués résidait " sans aucun doute dans le manque d’étanchéité des seuils des fenêtres dans l’appartement propriété de Mme [H] ".
2 – Sur la responsabilité des désordres
Les époux [C] recherchent la responsabilité de Mme [H] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
L’article 544 du code civil dispose que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ".
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation.
Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
Enfin, cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
En l’espèce, l’expert judiciaire a souligné dans son rapport que les lucarnes du 6ème étage ont été refaites lors de la réfection de la couverture en 2018 ; que les couvreurs mandatés par le syndic n’ont pas décelé de malfaçon pouvant affecter l’ouvrage, et que le règlement de copropriété, lequel n’est pas versé aux débats, prévoit que la toiture est une partie commune, à l’exception des tabatières et lucarnes donnant directement sur les parties de l’immeuble appartenant en propre et exclusivement aux copropriétaires dont l’entretien restera à la charge de chacun d’entre eux.
L’expert a par ailleurs relevé dans l’appartement de Mme [H] des infiltrations importantes mesurées à 100% en bas des fenêtres et des allèges dégradées par l’humidité de deux côtés. L’expert relève que les tâches d’humidité dans l’appartement des époux [C] correspondent à la verticale à l’emplacement des fenêtres de l’appartement de Mme [H].
Ces constats confirment le rapport de l’architecte mandaté par le syndic, M. [M], qui relève que la mise en eau des fenêtres en PVC du 6ème étage dans le séjour et le salon de l’appartement de Mme [H] révèle des fuites importantes en bas des fenêtres, les plinthes étant par ailleurs complètement écaillées
Au regard de ce qui précède, les infiltrations en provenance de l’appartement de Mme [H] subies par les consorts [C] excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage.
En conséquence, la responsabilité de Mme [H] est engagée à l’égard des époux [C].
3 – Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Les consorts [C] demandent au tribunal de faire injonction à Mme [H] de procéder, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, au changement des fenêtres litigieuses situées dans son appartement et d’assurer leur étanchéité, tout en précisant que l’astreinte se justifie par l’ancienneté des désordres depuis plus trois ans, et l’inertie de Mme [H], laquelle fait ainsi obstacle à la réalisation des travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, les consorts [C] sont fondés à solliciter la réalisation de travaux de nature à mettre fin au trouble.
L’expert judiciaire ayant préconisé la mise en place de joints silicone provisoires, puis le changement des deux fenêtres, lesquelles doivent être moins hautes que préconisé par l’architecte M. [M] (« environ 15 cm plus courtes »), afin de respecter un relevé d’étanchéité conforme à la réglementation.
Dès lors, il convient de condamner Mme [H] à effectuer les travaux de réfection des fenêtres de son appartement du 6ème étage, conformément aux préconisations de l’expert judicaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Dans la mesure où il est justifié par les pièces produites aux débats que Mme [H] n’a pas procédé aux travaux préconisés par l’architecte en 2021, n’a pas répondu aux sollicitations des époux [C] et de leur assureur, ni participé aux opérations d’expertise, il existe à l’évidence un risque d’inexécution de la présente décision. Il convient dès lors d’assortir la condamnation d’une astreinte telle que précisée au dispositif de la présente décision.
4 – Sur les demandes indemnitaires
— Sur le préjudice matériel de la reprise des désordres
Les consorts [C] estiment avoir subi un préjudice matériel, en ce que les dégâts des eaux engendrés par le manque d’étanchéité des fenêtres de l’appartement de Mme [H], ont provoqué des infiltrations d’eau dans leur appartement, affectant ainsi les plafonds et parquets du séjour et de la chambre, dont la reprise a été estimée à 1 500 euros TTC.
En l’espèce, à la lecture du devis d’Iso Déco versé aux débats, et validé par l’expert judiciaire, il apparait que le montant des travaux de peinture et de réparation des moulures s’élève à 1 479, 96 euros TTC.
Par conséquent, Mme [H] est condamnée à verser la somme de
1 479,96 euros TTC au titre du préjudice matériel des consorts [C], pour la reprise des désordres ayant affecté leur appartement, ces travaux étant en lien avec les désordres.
— Sur le préjudice moral
Les consorts [C] considèrent avoir subi un préjudice moral qu’ils estiment à 10 000 euros, du fait de l’anxiété générée par l’ancienneté et l’ampleur des désordres subis, lesquels rendent impropre à sa destination leur appartement pour les raisons ci-avant exposées, et ce d’autant que l’état de leur appartement auraient affecté la santé de leur fille et de leur petite fille ayant occupé l’appartement jusqu’au 25 juin 2021, du fait des moisissures et acariens causés par l’humidité.
En l’espèce, si l’existence des désordres n’est pas contestée comme précédemment développé, il convient de souligner que les consorts [C] ne versent aucun élément concernant l’état de santé de leur fille et de leur petite fille ; que l’expert judiciaire indique dans son rapport que bien qu’il y ait des tâches sur le plafond, la présence de moisissure et d’acarien n’a pas été constatée, tout comme l’absence de situation urgente, et qu’au regard du devis de l’entreprise Iso déco versé aux débats, les conséquences des sinistres sont essentiellement d’ordre esthétique.
En revanche, il est incontestable que les consorts [C] ont subi un préjudice moral engendré par les tracasseries et l’anxiété générées par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années et par l’inquiétude de l’apparition de nouvelles fuites, en l’absence de toute réactivité de Mme [H].
Par conséquent, le préjudice moral des consorts [C] est justifié et Mme [H] est condamnée à leur verser la somme de 2 000,00 euros à ce titre.
— Sur le préjudice financier tiré de la perte de chance de louer
Les consorts [C] font état d’un préjudice financier découlant de la perte de chance de louer leur appartement, à hauteur de 44 403,66 euros (1 305,99 euros par mois x 34 mois) au jour de l’acte introductif d’instance, lequel était auparavant occupé par leur fille et leur petite-fille jusqu’au 25 juin 2021, et laissé vacant depuis lors, compte tenu de l’absence de travaux de Mme [H], rendant toute location impossible.
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir que leur bien était loué par leur fille ou habituellement mis en location. En l’absence de toute démonstration permettant d’établir la réalité du préjudice allégué, il convient de débouter les consorts [C] de leur demande à ce titre, étant au surplus rappelé que l’expert a précisément exclu la présence de moisissure ou d’acariens.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d’expertise judiciaire.
Mme [H], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [H] sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] [H] à effectuer les travaux de réfection des deux fenêtres de son appartement du 6ème étage, conformément aux préconisations de l’expert judicaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à verser la somme de 1 479,96 euros à Mme [R] [X] ép. [C] et M. [W] [C] au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à verser la somme de 2 000,00 euros à Mme [R] [X] ép. [C] et M. [W] [C] au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [R] [X] ép. [C] et M. [W] [C] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier tiré de la perte de chance de louer ;
CONDAMNE Mme [E] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à Mme [R] [X] ép. [C] et M. [W] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Coopération intercommunale ·
- Lot ·
- Tantième
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Monde ·
- Presse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Entretien ·
- Commandement ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Erreur matérielle ·
- Résidence ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Voirie ·
- Expert ·
- Géothermie ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Forage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Permis de construire ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Provision ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Cadre
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Dispositif médical ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.