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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01150 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHP
Date : 01 Avril 2026
Affaire : N° RG 25/01150 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHP
N° de minute : 26/00205
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-04-2026
à : Me François MEURIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
SCI [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Clémence SERIES, avocat au barreau de PARIS
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I [E] [I] a pour activité principale la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 15 avril 2020, la S.C.I [E] [I] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation n° [Numéro identifiant 1] auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après « S.A. ALLIANZ IARD »).
— N° RG 25/01150 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHP
Le 22 décembre 2022, un incendie s’est produit dans le bien assuré et a gravement endommagé celui-ci.
À l’issue des opérations d’expertise contradictoire, le montant des dommages au bâtiment a été arrêté à 741 424,49 €.
Le 21 mai 2023, une quittance d’indemnité a fixé :
Une indemnité immédiate de 299 775 €, sous déduction de la franchise contractuelle ;Une indemnité différée (valeur à neuf) plafonnée à 441 424,49 € TTC, subordonnée à la reconstruction.
Aux termes de cette quittance, l’indemnité immédiate a été versée par la S.A. ALLIANZ IARD.
La S.C.I [E] [I] a ensuite entrepris des travaux visant à la reconstruction de l’immeuble sinistré.
Le 22 avril 2025, à la demande de la S.A. ALLIANZ IARD, une expertise amiable a eu lieu en présence de l’ensemble des parties, notamment de Monsieur [B] [H] et de Monsieur [G] [K], expert d’assuré.
Le 22 mai 2025, la S.A. ALLIANZ IARD a transmis à la S.C.I. [E] [I] une sommation interpellative de lui communiquer les justificatifs d’encaissement des factures communiquées, plus particulièrement des factures émises par les sociétés MG RENOV/MORENO.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, la S.C.I [E] [I] a transmis une sommation de payer à la S.A. ALLIANZ IARD, à hauteur de 441.424,49 euros.
Par échanges de courriels en date de juin 2025, la S.A. ALLIANZ IARD a informé la S.C.I. [E] [I] que leurs dossiers se trouvaient encore en étude.
Le 16 juillet 2025, la S.C.I [E] [I] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée valant mise en demeure à la S.A. ALLIANZ IARD aux termes de laquelle elle lui a transmis des relevés bancaires pour justification de règlement, lui rappelant dans le même temps que cette production n’était pas expressément prévue par les stipulations contractuelles et a sollicité le règlement de la somme de 441.424,49 euros, ou à tout le moins de la somme de 63.449,08 euros, correspondant à des factures non contestées par la S.A. ALLIANZ IARD.
Le 17 juillet 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité la communication des relevés bancaires des factures, notamment des factures émises par les sociétés MG RENOV/MORENO.
Par courriels en date des 29 septembre et 15 octobre 2025, le conseil de la S.C.I [E] [I] a écrit à la S.A. ALLIANZ IARD, afin de lui transmettre des factures portant la mentions « acquittée » ainsi que des relevés bancaires justifiant les dépenses, lui indiquant dans le même temps que la production de ceux-ci n’est pas obligatoire et sollicitant le règlement de l’indemnité différée.
C’est dans ces conditions que la S.C.I [E] [I] et Monsieur [B] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, fait assigner en référé la société ALLIANZ IRAD devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, des articles 113-5 et 121-1 du code des assurances, et des articles 514, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— JUGER que la société [E] [I], Madame et Monsieur [H], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— JUGER que l’obligation de la S.A. ALLIANZ IARD de verser l’indemnité différée contractuellement prévue ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— DEBOUTER la soicété ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre principal
— CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la SCI [E] [I], à titre provisionnel, la somme de 441.424,49 euros correspondant au montant plafond de l’indemnité différée, stipulée contractuellement, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 28 mai 2025, à valoir sur l’indemnisation définitive.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le Juge des référés retiendrait qu’une fraction des justificatifs ferait l’objet d’une contestation sérieuse
— CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la SCI [E] [I] une provision à la hauteur de la fraction de l’indemnité différée qu’il estimera non sérieusement contestable, dans la limite du plafond contractuel de 441.424,49 euros, les justificatifs produits excédant ce plafond, avec intérêts légaux, à compter de la sommation de payer du 28 mai 2025, à valoir sur l’indemnisation définitive.
En tout état de cause
— CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la SCI [E] [I] et à Monsieur [B] [H], conjointement, une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, afin de réparer le préjudice moral causé par sa résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
— CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce comprenant le coût de la sommation de payer ;
— CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la SCI [E] [I] et à Monsieur [B] [H], conjointement, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles engagés.
Au soutien de ses prétentions, les demanderesses expliquent que l’obligation de verser l’indemnité différée est prévue par des stipulations contractuelles dont l’ensemble des conditions sont satisfaites, de sorte que le versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elles avancent que l’obligation n’est pas contestée par la S.A. ALLIANZ IARD, et affirment qu’elle est certaine et déterminée dans son quantum. Elles soutiennent que la S.A. ALLIANZ IARD tente de déplacer le débat sur des conditions qui sortent du champ contractuel convenu par les parties. Elles maintiennent que la provision est due, à tout le moins à la hauteur des sommes réglées et dont elles justifient. Elles pointent enfin le caractère dilatoire de l’opposition de la S.A. ALLIANZ IARD et sollicitent à ce titre une provision au titre de dommages et intérêts.
La S.A. ALLIANZ IARD, valablement représentée, sollicite du juge des référés de :
— DECLARER la S.A. ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses conclusions
Y faisant droit,
— DEBOUTER la SCI [E] [I] et M. [H] des demandes provisionnelles qu’ils formulent à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD compte tenu de l’existence de multiples contestations sérieuses ;
— DEBOUTER la SCI [E] [I] et M. [H] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
— DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, avec la mission suivante :
Convoquer en temps utile et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces comptables, financières et contractuelles de l’assuré et des entrepreneurs.Se rendre sur tous lieux qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;Donner son avis sur la conformité de la construction entreprise par l’assuré au regard du permis de construire qui lui a été délivré ;Donner son avis sur la régularité des factures émises par les différents entrepreneurs intervenus sur le chantier ;Vérifier le règlement effectif de ces factures par l’assuré ;Entendre les parties ainsi que tout sachant, si besoin est ;Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;Diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ;Dire enfin que les parties communiqueront directement à l’Expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;L’Expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCI [E] [I] et M. [H] à payer la somme de 4.000 euros à la S.A. ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI [E] [I] et M. [H] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN.
En réponse, la S.A. ALLIANZ IARD souligne que la demande de versement de l’indemnité se heurte à de multiples contestations sérieuses. Elle avance en premier lieu que la reconstruction n’est pas conforme aux permis de construire délivrés par la mairie de [Localité 4] et que l’assuré tente en réalité de faire financer une reconstruction illicite. Elle ajoute que l’assuré a violé le principe indemnitaire, l’indemnité ayant pour seule finalité de replacer l’assuré dans sa situation antérieure au sinistre, sans perte ni profit, et qu’ainsi les transformations significatives opérées violent ce principe. Elle soutient enfin que la S.C.I. [E] [I], qui ne justifie pas du paiement intégral des factures de reconstruction, échoue à démontrer le quantum de la somme demandée. Elle souligne au surplus des incohérences dans les factures qui constituent des contestations sérieuses supplémentaires, et demande enfin à titre reconventionnel la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de vérifier d’une part la régularité de la reconstruction et d’autre part la régularité et la réalité du règlement des factures litigieuses. Elle indique notamment que l’une des sociétés émettrices de factures, la société MG RENOV, entretient des liens étroits avec la société [B] [H] TOITURE (AC TOITURE), société de l’assuré. Elle conteste enfin les demandes formées au titre de la résistance abusive par les demanderesses, rappelant qu’elle a versé sans difficulté l’indemnité immédiate et est bien fondée à soulever des contestations sérieuses dans le cadre de l’exécution du contrat d’assuré.
En réplique, les demanderesses font valoir que les arguments de la S.A. ALLIANZ IARD relatifs au règlement des factures sont mal fondés, en ce que les discordances chronologiques alléguées ne suffisent pas à démontrer une absence de paiement, et que les devis et factures étant signés et identifiables, ils constituent une preuve suffisante de la réalité et du montant des sommes demandées. Elles rappellent ensuite que l’expertise demandée à titre reconventionnel n’est pas de droit et que la S.A. ALLIANZ IARD échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime justifiant celle-ci. Elles ajoutent qu’une expertise n’a pas pour fin de suppléer la carence probatoire d’une partie et que la S.A. ALLIANZ IARD est par conséquent mal fondée à demander celle-ci, dont elles sollicitent le débouté.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnité différée
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments.
La contestation est réputée sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
1.1 Sur la régularité des modifications apportées dans le cadre d’une reconstruction
Il résulte de l’article L 121-1 du code des assurances que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ainsi il est constant que le contrat d’assurance a uniquement pour objectif de réparer les conséquences d’un sinistre et ne doit pas permettre à l’assuré de réaliser un gain.
Sur ce point, et plus particulièrement dans le cas d’une garantie dite « valeur à neuf » l’indemnisation correspondant au coût de remise en état du bien détruit ne peut valoir enrichissement de l’assuré, même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction, ce sans violation du principe indemnitaire.
Toutefois, les modifications substantielles, ainsi que les améliorations, ne peuvent être prises en compte par la garantie d’assurance (Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 09-65.229), ce même dans le cas d’une garantie valeur à neuf.
Au surplus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aussi, il convient de se référer aux stipulations convenues par le contrat d’assurance afin de déterminer quelles sont les hypothèses couvertes ou exclues du champ de la police d’assurance.
Les « Dispositions générales » du contrat d’assurance, notamment en sa sous-partie « Dispositions en cas de sinistre » que le IV.1 stipule que : « Les modalités d’indemnisation sont fonction du bien assuré : 1. Pour votre habitation, à l’exception des cas particuliers ci-après : Vous reconstruisez ou réparez dans un délai de deux ans sur le même emplacement (sauf impossibilité absolue notamment contraintes administratives) l’indemnisation est effectuée au coût de reconstruction de l’habitation en valeur à neuf et selon les modalités de règlement suivantes :
dans un premier temps nous vous versons une indemnité jusqu’à ce que vous nous apportiez la preuve de la reconstruction, en chiffrant les dommages sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible),si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous vous réglerons le complément sur présentation des justificatifs et ce, dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 25 %. […] »
Toutefois, ce même contrat stipule dans ses « Exclusions générales », en page 50 que :
« En complément des exclusions propres à chaque garantie, votre contrat ne couvre pas : […]
Les sanctions, restrictions ou prohibitions […]
Les biens et/ou les activités assurés lorsqu’ils sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les conventions, lois ou règlements, y compris ceux décidés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de l’Union européenne, ou par tout autre droit national applicable. Il est entendu que cette disposition ne s’applique que dans le cas où le contrat d’assurance, les biens et/ou activités assurés entrent dans le champ d’application de la décision de sanction restriction, embargo total ou partiel ou prohibition. »
S’agissant des règles applicables en matière d’urbanisme, il résulte de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis.
A ce titre, constituent une violation du permis de construire les travaux ayant pour objet de changer la destination d’un édifice ou d’en modifier l’aspect extérieur (Voir en ce sens Cass. crim., 14 juin 2005, n° 04-86.534).
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’assureur que l’assuré a engagé la reconstruction dans le délai contractuel, ni le plafond de la valeur à neuf de l’indemnité différé.
L’assureur indique faire état de contestations sérieuses d’une part car l’assuré aurait opéré une reconstruction illicite. Sur ce point, il résulte d’une part du permis de construire délivré le 4 janvier 2024 et d’autre part du procès-verbal contradictoire établi le 22 avril 2025 que :
Il existe désormais trois trémies pour accéder à l’étage alors qu’il n’existait qu’un seul escalier dans le pavillon ;Une porte d’entrée a été ajoutée en pied d’escalier vers l’étage ;Une porte d’entrée a été ajoutée sur le côté gauche de la façade ;Une baie vitrée a été posée au niveau du garage coté pignon ;Une salle de bain va être ajoutée ;
Ces postes de travaux sont absents du permis de construire.
Il ressort du constat susvisé que plusieurs modifications au niveau des ouvertures ont été opérées, à savoir notamment l’installation d’une baie vitrée et de portes d’entrées, sans déclaration préalable, et sans respecter le permis de construire.
Ainsi, l’éventuelle violation du permis de construire constitue une contestation sérieuse susceptible d’affecter le versement de l’indemnité différée.
1.2 Sur le principe indemnitaire
Il résulte de l’article L 121-1 du code des assurances que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ainsi il est constant que le contrat d’assurance a uniquement pour objectif de réparer les conséquences d’un sinistre et ne doit pas permettre à l’assuré de réaliser un gain.
Sur ce point, et plus particulièrement dans le cas d’une garantie dite « valeur à neuf » l’indemnisation correspondant au coût de remise en état du bien détruit ne peut valoir enrichissement de l’assuré, même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction, ce sans violation du principe indemnitaire.
Toutefois, les modifications substantielles, ainsi que les améliorations, ne peuvent être prises en compte par la garantie d’assurance (Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 09-65.229), ce même dans le cas d’une garantie valeur à neuf.
En l’espèce, il a été établi supra que des modifications ont été apportées dans le cadre de la reconstruction vis-à-vis du permis de construire du 4 janvier 2024.
Il y a lieu de déterminer si les modifications apportées dans le cadre de la reconstruction constituent une violation du principe indemnitaire.
Or, la réponse à cette question suppose un examen du fond du litige, les éléments fournis par les parties ne permettant pas de déterminer l’importance des modifications avec l’évidence requise par le juge des référés.
1.3 Sur la demande subsidiaire
Les contestations sérieuses soulevées supra et dont il a été démontré la crédibilité ne portent pas sur le montant de la créance. En effet, les éventuelles violations du permis de construire, d’une part, et du principe indemnitaire, d’autre part, soulèvent un doute quant à l’obligation de l’assureur de prendre en charge une reconstruction réalisée de manière irrégulière.
Aussi, indépendamment des montants dont l’assuré démontre le règlement, un débat subsiste, nécessitant un examen au fond du litige, sur l’existence même de l’obligation de l’assureur sans une éventuelle mise en conformité.
Dès lors, il ne peut être fait droit à l’octroi de la provision sollicitée, tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1236-4 alinéa 3 du Code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Or, la défenderesse ayant démontré la crédibilité des contestations sérieuses qu’elle avance dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance, sa résistance ne peut de toute évidence être considérée comme un abus.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par les demanderesses à ce titre.
3. Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas à démontrer la réalité des irrégularités et violations entrainées par la reconstruction qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, il a déjà été établi supra que les modifications constatées par le procès-verbal de constat établi contradictoirement en date du 22 avril 2025 présentent des différences avec le permis de construire délivré le 4 janvier 2024.
Ainsi, la S.A. ALLIANZ IARD dispose d’un motif légitime à faire établir la régularité de la reconstruction opérée par l’assuré.
Il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, le paiement de la provision initiale.
4. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN.
Les demanderesses seront condamnées à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A. ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.C.I. [E] [I], la somme provisionnelle de 441.424,49 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.C.I. [E] [I], une somme provisionnelle correspondant à une fraction de l’indemnité différée,
Rejetons la demande tendant à condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.C.I. [E] [I] ainsi qu’à Monsieur [B] [H], la somme provisionnelle de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 1]
+33 148071881
+33 682172220
Avec mission de :
Convoquer en temps utile et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces comptables, financières et contractuelles de l’assuré et des entrepreneurs ;Se rendre sur tous lieux qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;Donner son avis sur la conformité de la construction entreprise par l’assuré au regard du permis de construire qui lui a été délivré ;Donner son avis sur la régularité des factures émises par les différents entrepreneurs intervenus sur le chantier ;Vérifier le règlement effectif de ces factures par l’assuré ;Entendre les parties ainsi que tout sachant, si besoin est ;Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;Diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ;S’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. ALLIANZ IARD à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
Condamnons la S.C.I [E] [I] et Monsieur [B] [H] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I [E] [I] et Monsieur [B] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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