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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [G] [O] [U] [J]
Appartement 106
9 Rue du Frène
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02200 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3ZF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [B] [G] [O] [U] [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2019, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [B] [G] [J] un logement et un emplacement de stationnement situés 9 et 11 rue du Frene – 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, moyennent un loyer mensuel actualisé de 435,70 euros.
Le 29 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer à Madame [B] [G] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 221,54 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 23 juin 2025, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [B] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [G] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, soit la somme de 1242,47 euros au 10 avril 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de commandement.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de ses demandes formulées au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Madame [B] [G] [J] ayant quitté le logement. La SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a également actualisé sa créance à la somme de 1385,32 euros selon le décompte arrêté au 30 octobre 2025, en ce compris les frais de réparations locatives à hauteur de 498,84 euros.
Madame [B] [G] [J], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lors de l’audience, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a déclaré se désister de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [B] [G] [J], celle-ci ayant quitté les lieux.
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Madame [B] [G] [J] n’a pas contesté le montant sollicité ni fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération s’agissant des loyers impayés.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1385,32 euros au 30 octobre 2025, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure (242,69 euros), pris en compte, le cas échéant, au titre des dépens, ainsi que les frais mensuels de « pénalité de non réponse enquête » (106,68 euros), outre les frais de réparations locatives, en ce compris la facturation des clés (598,84 euros).
En conséquence, Madame [B] [G] [J] sera condamnée à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 437,11 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les dégradations et les réparations locatives :
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter le principe de la contradiction.
A l’audience, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS formule une demande de condamnation à hauteur de 498,84 euros au titre des réparations locatives, non visée dans l’assignation adressée à Madame [B] [G] [J].
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS quant à ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [B] [G] [J] ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [B] [G] [J] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 437,11 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [B] [G] [J] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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