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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 24/58907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELOGIE SIEMP S.A. c/ La société NANIDOO S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58907 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NZY
N° : 1
Assignation du :
20 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP S.A.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELAS LGH &ASSOCIES par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La société NANIDOO S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0428
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2020, la société Elogie Siemp a donné à bail commercial à la société Nanidoo des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2020, moyennant un loyer en principal de 41 040 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 8 octobre 2024, à la société Nanidoo, pour une somme de 19 089,38 € en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte délivré le 20 décembre 2024, la société Elogie Siemp a fait assigner la société Nanidoo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Nanidoo et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Nanidoo à lui payer la somme provisionnelle de 23 414,52 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Nanidoo au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société Nanidoo au paiement d’une somme de 1250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la société Elogie Siemp a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée, et maintenir uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par observations orales formulées à l’audience, la société Nanidoo demande au juge des référés de débouter la demanderesse de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes principales et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes accessoires
Il est constant que la société Nanidoo a réglé la dette locative postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée et que le bailleur a dû engager des frais pour la présente instance.
Ainsi, la société Nanidoo doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Nanidoo ne permet d’écarter la demande de la société Elogie Siemp formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société Elogie Siemp de ses demandes principales ;
Condamnons la société Nanidoo aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Nanidoo à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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