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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS ( SCOB ) c/ S.A.S. BATISOL DALLAGES |
Texte intégral
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3FR
Minute N° 2025/720
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB)
C/
S.A.S. BATISOL DALLAGES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL BNA – 06
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB) (RCS RENNES N°331 386 805), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BATISOL DALLAGES (RCS BORDEAUX N° 340 625 003), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3FR du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. D’H.L.M. VILOGIA a fait construire un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 8] constitué de trois bâtiments comprenant 24 logements collectifs pour partie commercialisés en l’état futur d’achèvement et destinés à l’accession à la propriété (17 appartements en accession libre et 7 en accession abordable) dont elle a confié les travaux aux sociétés suivantes :
— maîtrise d’œuvre :
[A] [J] ARCHITECTURE (MFA) : architecte,
NAONEC : économiste de la construction,
[M] : bureau d’études thermiques fluides
ECSB puis ALS : bureau d’études structures,
BAP (AGENCE LE FORESTIER) : paysagiste,
DBAcoustique : acoustique,
GOTEC (MOE et mission OPC) ;
— lots de travaux :
CHARIER TP SUD : terrassements généraux réseaux souples,
BOISSEAU BATIMENT ; gros œuvre,
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB) : charpente ossature et bardage bois,
CERTBAT puis SAMPERS : étanchéité, couverture bardage métallique,
[D] : métallerie,
SONISO : cloisons doublages,
ATELIER MENUISERIE HEULINOIS (AMH) : menuiseries intérieures bois,
[W] : chape carrelages faïences,
[S] : sols souples,
[T] (CB PEINTURE) : peintures,
[Localité 6] : ascenseur,
RIPOCHE : électricité, photovoltaïque,
ATLANTIC PAYSAGES : espaces verts,
OUEST MONTAGE : menuiseries extérieures,
APAVE NORD OUEST : contrôleur technique.
Les opérations de réception ont eu lieu les 28 septembre et 27 octobre 2022. La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires CANOPEE est intervenue les 11 octobre et 24 novembre 2022.
Se plaignant de réserves non levées parmi les 700 qui avaient été listées à la réception, la S.A. D’H.L.M. VILOGIA a fait assigner en référé la S.A.R.L. [A] [J] ARCHITECTURE, la S.A.S. SAMPERS, la S.A.R.L. OUEST MONTAGE, la S.A.S. CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB), la S.A.R.L. RIPOCHE, la S.A.R.L. [D], la S.A.R.L. GOTEC, la S.A.R.L. NAONEC, la S.A.S. [M] CONSULTANTS, la S.A.S. ATLANTIQUE [Localité 4] STRUCTURE, la S.A.S. ATLANTIC PAYSAGES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CANOPEE, [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] pris en son syndic la S.A.S. CABINET BRAS, la S.A.R.L. AGENCE LE FORESTIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur des sociétés [A] [J] ARCHITECTURE et [M] CONSULTANTS, M. [Y] [T], la S.A.S. GROUPE [W], la S.A.S. [S], la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT, la S.A.R.L. SONISO, la S.A.S. AMH ATELIER MENUISERIE HEULINOIS, la S.A.S. CHARIER TP SUD, la S.A.S. [Localité 6], la S.A.S. APAVE NORD OUEST par actes de commissaires de justice des 20, 21, 22, 25, 26 septembre 2023 afin de solliciter :
— la condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de M. [Y] [T] d’une part et de la société GROUPE [W] d’autre part à lever une liste détaillée de réserves,
— l’organisation d’une expertise concernant des désordres listées sur les parties communes et des parties privatives.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CANOPEE, [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] pris en son syndic la S.A.S. CABINET BRAS et cinq copropriétaires, M. [U] [F], M. [G] [N], Mme [C] [N] née [I], M. [H] [E] et Mme [O] [Z] ont fait assigner en référé la S.A. D’H.L.M. VILOGIA, la S.A.R.L. [A] [J] ARCHITECTURE, la S.A.S. SAMPERS, la S.A.S. CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB), la S.A.R.L. RIPOCHE, la S.A.R.L. [D], la S.A.R.L. GOTEC, la S.A.S. ATLANTIC PAYSAGES, M. [Y] [T], la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT par actes de commissaires de justice des 26, 27, 28 septembre 2023 afin de solliciter :
— la condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de la société VILOGIA d’une part à lever une liste de réserves mentionnées aux procès-verbaux de livraison et d’autre part à déposer en mairie une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux,
— la condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de la S.A.S. SAMPERS, la S.A.S. CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB), la S.A.R.L. RIPOCHE, la S.A.R.L. [D], la S.A.S. ATLANTIC PAYSAGES, M. [Y] [T], la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT et la société CB PEINTURE DECO à lever une liste détaillée de réserves pour chacun d’entre eux,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise,
— la condamnation in solidum des sociétés VILOGIA, BOISSEAU, SCOB, SAMPERS, CB PEINTURE DECO, ATLANTIC PAYSAGES, RIPOCHE et [D] à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant ordonnance de référé du 11 janvier 2024 rendue après jonction des procédures, les demandes d’exécution de travaux sous astreinte ont été rejetées et M. [X] [B] a été nommé en qualité d’expert.
Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société à qui elle a sous-traité la réalisation du plancher collaborant, la S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB) a fait assigner en référé la S.A.S. BATISOL DALLAGES selon acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. BATISOL DALLAGES formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS (SCOB) présente des copies des documents suivants :
— assignation en référé TJ [Localité 5] VILOGIA du 22/09/23,
— assignation en référé TJ [Localité 5] SDC RESIDENCE CANOPEE du 26/09/25,
— ordonnance de référé TJ [Localité 5] du 11/01/24,
— projet de rapport n° 2 déposé par l’expert,
— marché de sous-traitance de la société BATISOL DALLAGES,
— déclaration du sous-traitant au maître de l’ouvrage.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est la société qui s’est vue confier la sous-traitance du plancher collaborant suivant contrat de sous-traitance du 4 novembre 2011 et qu’à ce titre sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [B] par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 (23/981) à la S.A.S. BATISOL DALLAGES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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