Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, bureau d'ordre jex, 14 avr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JEX MINUTE
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00717 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA62
CODE NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Emmanuel GOYON, Juge chargé de l’exécution au Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, statuant à Juge Unique.
Assistée de Aurore CHAUMET, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [U] [B]
Né le 17 novembre 1958 à NANCY (54)
demeurant 1, route de la fourche château du Magnet – Château du Magnet – 36230 MERS SUR INDRE
Madame [Y] [Z] [H] épouse [B]
Née le 27 avril 1962 à NANCY (54)
demeurant 1, route de la fourche château du Magnet – Château du Magnet – 36230 MERS SUR INDRE
Représentés par Maître LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant et par Maître ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [I]
3 route de Fourche, Château du Magnet – Château du Magnet – 36230 MERS SUR INDRE
Représenté par Maître GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
SCI LA CRECHE
Immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 452 256 241
dont le siège social se situe 1 route de Fourche – 36230 MERS-SUR-INDRE
prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [F] de la SELARL AJ UP – 32 rue Blatin – 63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante ni représentée
JUGEMENT : Par mise à disposition au greffe
Contradictoire – premier ressort
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 10 Mars 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Juge de l’Exécution le 14 Avril 2026, et ce jour,14 Avril 2026, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné la société civile immobilière La Crèche à verser à M. [K] [B] et à Mme [Y] [B], née [H], la somme de 1.450.249,00 euros à titre principal correspondant à un compte d’associé.
Selon un arrêt rendu le 23 novembre 2023, la cour d’appel de Bourges a désigné un administrateur provisoire pour la société civile immobilière La Crèche en la personne de la société AJ UP, pour dix-huit mois, et a :
— dit que l’administrateur aura les pouvoirs conférés par la loi au gérant de la société civile avec la mission de gérér et d’administrer la société civile immobilière La Crèche, tant activement que passivement, ayant préalablement obtenu la communication par les associés de toutes pièces utiles ;
— ordonné le dessaisissement des deux co-gérants à compter de ce même jour ;
— dit que l’administrateur représentera la société civile immobilière La Crèche dans les procédures judiciaires en cours.
Par un acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la société civile immobilière La Crèche, qui était alors représentée par M. [D] [B], a donné à bail à M. [T] [I] un local d’habitation situé 1 route de la Fourche à Mers-sur-Indre (36230), moyennant un loyer mensuel de 450,00 euros.
Depuis le 1er janvier 2024, la société civile immobilière La Crèche est administrée par Maître [S] [F], administrateur judiciaire.
Le 25 juillet 2024, M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], qui bénéficient d’un titre exécutoire à l’encontre de la société civile immobilière La Crèche, ont fait pratiquer un saisie-attribution à l’encontre de M. [T] [I] qui devait régler la somme de 450,00 euros mensuels entre les mains de Maître [V] [Q], commissaire de justice.
M. [T] [I] ne s’étant toutefois pas acquitté des loyers depuis le 1er décembre 2023, M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], ont, par exploits des 12 et 17 juin 2025, fait assigner M. [T] [I] et la société civile immobilière La Crèche devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux et ont demandé à cette juridiction :
— de condamner M. [T] [I] à leur verser la somme de 3.600,00 euros, soit l’ensemble des loyers courus depuis le 1er décembre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024 ;
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date del’assignation ;
— de condamner M. [T] [I] à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [T] [I] aux dépens de l’instance et de l’exécution ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation.
À l’appui de leurs prétentions, M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], soutiennent notamment :
— que, selon les déclarations de l’administrateur provisoire et la comptabilité établie, M. [T] [I] n’a versé aucune somme à titre de loyer pour la période courant du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 ;
— que M. [T] [I] ne justifie de rien ;
— qu’en application de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, ils peuvent saisir le juge de l’exécution pour obtenir le paiement des loyers restant dus ;
— que le tiers saisi s’est déclaré débiteur de sommes puisqu’il a déclaré dans le cadre de la saisie être lié à la société civile immobilière La Crèche par un bail l’obligeant à payer une somme de 450,00 euros par mois ;
— que la saisie-attribution produit des effets sur les loyers postérieurs et antérieurs qui sont restés impayés ;
— que M. [T] [I] a fait des déclarations mensongères au commissaire de justice en indiquant qu’il réglait mensuellement un loyer de 450,00 euros ; que ces propos sont confirmés par Maître [S] [F] dans le rapport remis à la cour d’appel de Bourges au terme de sa mission en juillet 2025 ;
— que M. [T] [I] peut donc être condamné à des dommages et intérêts en applicatin d el’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’il est inexact de dire que seul le juge des contentieux de la protection serait compétent à l’égard de M. [T] [I] dès lors que la présente procédure ne concerne pas des rapports locatifs.
— que huit échéances n’ont pas été réglées, soit 3.600,00 euros.
En défense, M. [T] [I], représenté par son avocat, a conclu à ce que le juge de l’exécution :
— déclare l’action engagée par M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
— déboute M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamne M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [T] [I] fait notamment valoir :
— qu’aucune des conditions de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution n’est remplie ;
— que ces dispositions impliquent que le tiers saisi ait reconnu devoir les sommes ou qu’il en ait été jugé débiteur ;
— que les demandes portent pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution qui a eu lieu au mois d’août 2024 ;
— qu’aucune obligation ne lui impose de payer les loyers antérieurs à cette saisie, lesquels relèvent uniquement du bailleur, ce que ne sont pas les époux [B], et du juge des contentieux de la protection.
Personne n’a comparu pour la société civile immobilière La Crèche.
* * * * *
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’imcompétence
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire : “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
Si M. [T] [I] fait valoir que le juge de l’exécution serait incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, la présente instance ne concerne pas des rapports locatifs entre la société civile immobilière La Crèche et lui-même, mais a bien trait à une difficulté concernant des difficultés et contestations relatives à un titre exécutoire, y compris pour les loyers antérieurs à la saisie-attribution, telles que prévues par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [T] [I].
Sur la demande principale
Aux termes de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution : “En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”
En l’espèce, il est constant que, selon un jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné la société civile immobilière La Crèche à verser à M. [K] [B] et à Mme [Y] [B], née [H], la somme de 1.450.249,00 euros à titre principal correspondant à un compte d’associé.
Cette société civile immobilière, qui était alors représentée par M. [D] [B], a, un par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, donné à bail à M. [T] [I] un local d’habitation situé 1 route de la Fourche à Mers-sur-Indre (36230), moyennant un loyer mensuel de 450,00 euros.
Depuis le 1er janvier 2024, il est également constant que la société civile immobilière La Crèche est administrée par Maître [S] [F], administrateur judiciaire, en vertu d’un arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Bourges.
M. [T] [I] ne s’étant pas acquitté de l’intégralité de ses loyers, M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], qui disposent donc d’un titre exécutoire à l’encontre de la société civile immobilière La Crèche, ont fait pratiquer, le 25 juillet 2024, une saisie-attribution sur les comptes du défendeur.
Si M. [T] [I] fait valoir que le conditions de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, il apparaît, contrairement à ce que l’intéressé soutient, qu’il a clairement reconnu être lié à la société civile immobilière La Crèche par un contrat de bail et, par voie de conséquence, débiteur de sommes dues.
Par ailleurs, il résulte du rapport et de la comptabilité de l’administrateur judiciaire de la société civile immobilière La Crèche que “Monsieur [T] [I] ne s’est jamais acquitté de la moindre somme au titre des loyers, objet de la saisie-attribution (…).”
C’est donc à juste titre que M. [K] [B] et Mme [Y] [B], née [H], ont fait procéder à la saisie-attribution contestée et il convient de condamner M. [T] [I] à verser aux demandeurs la somme de 3.600,00 euros au titre des loyers courus non réglés depuis le 1er décembre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024.
Enfin, ces sommes porteront intérêts à compter du 12 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. / Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.”
Selon ces dispositions, M. [T] [I], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’équité, il convient de condamner M. [T] [I] à payer à M. [K] [B] et à Mme [Y] [B], née [H], la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, les jugements du juge de l’exécution sont tous assortis de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [T] [I] ;
Condamne M. [T] [I] à verser à M. [K] [B] et à Mme [Y] [B], née [H], la somme de 3.600,00 (trois mille six cents) euros au titre des loyers courus non réglés depuis le 1er décembre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 12 juin 2025;
Condamne M. [T] [I] à payer à M. [K] [B] et à Mme [Y] [B], née [H], la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le Juge de l’Exécution a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Changement ·
- Partage ·
- Loisir ·
- Résidence
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Saisie immobilière ·
- Marais ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Sécurité
- Rétablissement personnel ·
- Cohésion sociale ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Protection ·
- Tierce opposition ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Transfert
- Ingénierie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Crédit
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Notaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.