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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIORET METHA c/ E.U.R.L. [ T ], S.A. SMA SA |
Texte intégral
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. BIORET METHA
C/
E.U.R.L. [T]
S.A. SMA SA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
copie 2lectronique délivrée le 14/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. BIORET METHA (RCS NANTES 849 740 85), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. [T] (RCS NANTES 410 599 963), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A. SMA SA (RCS PARIS 332 789 296) en sa qualité d’assureur de la SARL [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EY du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une unité de méthanisation agricole au [Localité 8] à [Localité 7], composée notamment de deux digesteurs, d’un post digesteur, d’une cuve de stockage de digestat, de cinq silos, d’une pré-fosse de stockage, d’une citerne incendie, d’un local de stockage de matériel de maintenance et d’un pont à bascule, sur une surface totale de 35 725 m², la S.A.S. BIORET METHA a confié à l’E.U.R.L. [T] la réalisation de travaux, dont notamment la construction de 5 silos entrants, comprenant le terrassement, la réalisation de voiles en béton banché et le dallage béton, suivants devis du 14 décembre 2020 pour le terrassement et du 7 janvier 2021 pour les accès extérieurs bétonnés et la réalisation des silos après études.
Les travaux ont été réceptionnés suivants procès-verbaux des 8 mars 2021 et 9 novembre 2021.
Se plaignant de l’effondrement dans la nuit du 2 au 3 octobre 2024 d’une partie des voiles bétonnés de soutien d’ensilage sur 20 mètres linéaires, suivis de 20 mètres supplémentaires le 3 octobre 2024, la S.A.S. BIORET METHA a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [T] et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [T] selon actes de commissaire de justice des 28 et 30 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [T] formule toutes protestations et réserves.
L’E.U.R.L. [T], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. BIORET METHA présente des copies des documents suivants :
— arrêté du 6 mars 2020,
— attestation d’assurance SMA,
— devis [T],
— déclaration d’ouverture du chantier du 14 décembre 2020,
— factures,
— procès-verbaux de réception du 08 mars 2021 et 9 novembre 2021,
— procès-verbal de Me [F] [G], huissier de justice du 04 octobre 2024,
— rapport d’expertise amiable du cabinet STELLIANT du 02 décembre 2024 et du 17 janvier 2025,
— procès-verbal de constat de Me [Y] [M] commissaire de justice du 25 février 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. BIORET METHA concernant l’effondrement d’une partie des voiles bétonnés de soutien d’ensilage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [V] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. BIORET METHA devra consigner au greffe avant le 14 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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