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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 20/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A. [3] C/ [6]
20/01225 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6EX
DEMANDERESSE
S.A. [3]
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est : [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
Me Cédric PUTANIER – T 2051
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[J] [R], conducteur de poids lourds au sein de la société [3] a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2019, chutant de l’arrière de son véhicule. Il n’a pu être ranimé et son décès a été constaté à 19H50.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail le 17 septembre 2019, soit le lendemain des faits.
Après avoir instruit le dossier, la [5] lui a notifié par courrier du 24 octobre 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 22 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 19 novembre 2024, la société [3] demande que cette décision lui soit déclarée inopposable et que la [4] soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’enquête diligentée par la [4] est insuffisante et que les causes et circonstances de la chute de Monsieur [R] demeurent indéterminées ;
— que son épouse et sa soeur, salariée de la société [3], n’ont pas été auditionnées sur les causes du décès et sur ses antécédents médicaux ;
— qu’en cas de décès du salarié, le recueil de l’avis du médecin conseil s’imposait à la caisse en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ;
— qu’il résulte de l’enquête diligentée que [J] [R] n’était pas soumis à une surcharge de travail et qu’il n’avait pas réalisé d’effort particulier ;
— que les insuffisances de l’enquête la prive de toute possibilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès.
La [5], qui n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2024 mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société [3] au paiement d’une indenité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’enquête administrative diligentée a conclu que Monsieur [R] se trouvait sous la subordination de son employeur, que son décès est survenu aux temps et lieu du travail, et que la présomption d’imputabilité est dès lors applicable ;
— que le recueil de l’avis du médecin conseil et le recours à une autopsie en cas de décès ne présentent pas de caractère obligatoire ;
— qu’aucun texte n’impose que soit versé au dossier un certificat médical exposant les causes du décès;
— que la présomption d’imputabilité au travail de la chute survenue aux temps et lieu du travail s’étend au décès survenu à la suite de l’accident ;
— que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail telle qu’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’avis du médecin conseil :
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui précise que “dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical”, figure au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes, et son application ne peut dès lors être étendue à l’enquête administrative portant sur le caractère professionnel de tout accident mortel.
Dès lors, l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration établie par la société [3] que l’accident s’est déroulé dans les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le chauffeur prenait son service pour effectuer sa traction habituelle ;
Nature de l’accident : Monsieur [R] a chuté en arrière du tracteur de son camion. Il a ensuite fait une crise cardiaque. Le témoin de l’accident a procédé à un massage cardiaque et le Samu s’est déplacé malheureusement le salarié ne s’est pas réveillé ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le tracteur ;
Siège des lésions : pied, tête, coeur ;
Nature des lésions : fracture du pied, hématome tête, crise cardiaque.”
L’enquête administrative diligentée par la caisse a permis d’établir que l’accident s’est produit aux alentours de 19h00, soit durant les horaires de travail de Monsieur [R] fixés ce jour-là de 18h30 à 21h30 et de 23h30 à 04h00.
Monsieur [W] [H], sauveteur secouriste et première personne avisée mentionnée dans la déclaration d’accident du travail, indique qu’il a vu arriver Monsieur [R] vers 18h00 ou 18h15, qu’il est venu le saluer et prendre ses consignes de travail, qu’il était en pleine forme et plaisantait comme d’habitude. Il ajoute que personne n’a été témoin de l’accident et que c’est un chauffeur qui, en sortant de la cour, l’a aperçu alors qu’il était au sol. Il déclare qu’il a couru vers l’endroit où se trouvait Mr [R] qui était allongé entre son camion, qu’il était en train de laver, et un mur et qu’il a pratiqué les premiers secours. Voyant qu’il ne réagissait pas, il a entamé les massages cardiaques. Il explique que pour lui, dans la position dans laquelle il a retrouvé Monsieur [R], ce dernier est tombé du marche-pied à l’arrière du camion mais précise qu’après il ne sait pas ce qu’il s’est passé, s’il a fait une crise cardiaque sur le marche-pied avant de tomber ou s’il est tombé avant de subir la crise cardiaque.
La survenance de l’accident aux temps et lieu du travail est établie et non contestée et la présomption d’imputabilité est dès lors applicable.
Il appartient à la société [3] de rapporter la preuve de ce que le décès résulte d’une cause entièrement étrangère au travail aux fins d’écarter l’application de la présomption.
Les conditions normales de travail ne permettent pas de caractériser un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur ne produit pas davantage d’éléments susceptibles de caractériser l’existence d’un état pathologique antérieur.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Laisse aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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