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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 nov. 2025, n° 24/06258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/06258 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIUO
N° MINUTE : 25/00174
AFFAIRE
[I] [W] épouse [V]
C/
[P], [G], [R] [V]
DEMANDEUR
Madame [I] [W] épouse [V]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14], province du Guangdong (République Populaire de Chine)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [G], [R] [V]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Somme)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 17 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14], Province du Guangdong (Chine)
de nationalité chinoise
ET DE
Monsieur [P], [G], [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
En ce qui concerne les époux :
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation du 17 octobre 2024 ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 19 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage signé par les époux le 3 juin 2025 auprès de Maître [L], notaire à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Madame [I] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000,00 euros en douze mensualités, devant intervenir dans l’année qui suit le prononcé du divorce, selon les modalités précisées dans l’acte de liquidation-partage signé par les époux le 3 juin 2025 ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* si la mère a un logement à [Localité 9] ou à moins de 30min du collège de [M] : selon une résidence alternée hebdomadaire, du vendredi au vendredi suivant (les semaines paires chez la mère) et un partage par moitié des vacances scolaires, première moitié avec la mère les années paires et seconde moitié les années impaires,
* si la mère a un logement en région parisienne : tous les week-ends avec un partage par moitié des vacances scolaires, première moitié avec la mère les années paires et seconde moitié les années impaires, le passage de bras s’effectuant le samedi intercalaire à midi ;
PRÉCISE que Madame [I] [W] devra prévenir Monsieur [P] [V] de ses dates de retour en France un mois à l’avance ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Le présent jugement a été rendu le 7 novembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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