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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 21/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00843 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I56W
Minute N° : 25/00736
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 30 Janvier 1971 à LILLE (59000)
137 Route de Beaumes
84260 SARRIANS
représenté par Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [U] [L]
1127 Route du Thor
Les Valayans
84210 PERNES LES FONTAINES
représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [A] [V], Juge,
Monsieur [K] [S], Assesseur salarié,
M. [W] [O], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié, sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, à Monsieur [D] [T], infirmier libéral, un indu d’un montant de 3.939,00 euros, aux motifs suivants : «L’analyse de votre activité fait apparaître que nous vous avons réglé certaines prestations à tort.
Ainsi, l’étude de vos facturations fait ressortir un non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui prévoit au titre XVI, chapitre 1, article 11, II° :
« Séances de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures par patient (4AIS3). La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peur se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse. ».
Nos fichiers ont fait ressortir la ou les archive(s) en anomalie et les assurés pour lesquels la somme des actes AIS3 remboursés (ou AIS6 ou AIS9) est supérieure à 12 pour une même journée.
Vous trouverez dans le tableau ci-joint pour chaque assuré la somme des actes AIS3, due :
— à une facturation (par vos soins ou partagée avec un confrère) au-delà de 4 AIS3 par jour et par patient ;
— à un non-respect de la prescription qui vous ont été remboursés à tort.
La période contrôlée s’étend du 01er avril 2019 au 31 mars 2020. (…) ».
Monsieur [D] [T] n’a pas contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse.
Le 28 mai 2021, la CPAM de Vaucluse lui a ensuite notifié une mise en demeure d’avoir à rembourser cet indu.
Contestant cette décision, Monsieur [D] [T] a saisi la CRA de la CPAM de Vaucluse, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti de deux mois.
Par requête adressée le 12 novembre 2021, Monsieur [D] [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d Avignon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00843.
Par la suite, la CRA, en sa séance du 27 avril 2022, a explicitement décidé de confirmer la réclamation de la somme de 3.939,00 euros.
Par requête adressée le 21 juin 2022, Monsieur [D] [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA du 27 avril 2022. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00503.
Après mise en état, ces affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [T], sur requête initiale déposée, à laquelle il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la CPAM de Vaucluse ne justifie pas de la délégation de signature de Madame [J] [M], signataire de la notification d’indu et de la mise en demeure ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la notification d’indu adressée à Monsieur [D] [T] ;
— Annuler l’indu et plus généralement toute réclamation adressée au professionnel de santé ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la CPAM de Vaucluse ne justifie pas de l’identité, de l’agrément et de l’assermentation du ou des agents de contrôle intervenus dans le cadre du contrôle de l’activité de Monsieur [D] [T] ;
— Constater que la notification d’indu est insuffisamment motivée ;
— Constater que la CPAM de Vaucluse n’a jamais remis d’exemplaire de la charte de contrôle du professionnel contrôlé à Monsieur [D] [T] ;
— Constater que le contrôle de l’activité a été mené de manière irrégulière, et notamment en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— Constater que la CPAM de Vaucluse n’a pas respecté ses obligations conventionnelles telles qu’elles ressortent notamment de l’article 7 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie, approuvée par arrêté du 18 juillet 2007 ;
— Constater que Monsieur [D] [T] n’a jamais été destinataire de quelque mise en garde ou avertissement relatif à sa pratique de facturation ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [T], de la notification d’indu et de la mise en demeure et annuler subséquemment les décisions de rejet implicite et explicite de la CRA et plus généralement toute réclamation adressée à Monsieur [D] [T] ;
— Débouter la CPAM de Vaucluse de toute réclamation à l’encontre de Monsieur [D] [T] ;
A titre très subsidiaire, si le contrôle d’activité était considéré comme ayant été valablement mené,
— Dire et juger que les demandes de la CPAM de Vaucluse ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ;
— Constater la bonne foi de Monsieur [D] [T] ;
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de Monsieur [D] [T] et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter ;
— Décharger en conséquence Monsieur [D] [T] des réclamations portées à son encontre par la CPAM de Vaucluse au sein de sa notification d’indu et de sa mise en demeure et débouter la CPAM de Vaucluse de toute réclamation ;
— Constater que Madame [U] [L] a facturé les soins objet de l’indu réclamé par la CPAM de Vaucluse en lieu et place de Monsieur [D] [T] ;
— Constater l’appauvrissement de Monsieur [D] [T] au profit de l’enrichissement de Madame [U] [L] ;
— Condamner Madame [U] [L] au paiement de la somme de 3.939,00 euros ;
En tout état de cause,
— Écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de Vaucluse au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des recours N°RG 21/00842, N°RG 21/00843, N°RG 22/00502 et N°RG 22/00503, dire qu’elles se poursuivront sous le seul N°RG 21/00842 ;
— Débouter Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [D] [T] à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
Madame [U] [L], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [D] [T] ;
— Prononcer le mise hors de cause de Madame [U] [L] ;
— En tout état de cause, enjoindre à la CPAM de Vaucluse et à Monsieur [D] [T] de préciser à quel patient est attribué l’indu réclamé ;
— Juger que seul Monsieur [D] [T] est responsable de l’indu de 3.939,00 euros ;
— Condamner Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces affaires ont été retenues et ont été mises en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler que Madame [U] [L], dans le cadre de son intervention à la procédure, a acquis la qualité de partie à la procédure.
Toutefois, quant à l’étendue du litige, le tribunal rappelle en outre, qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée.
Or, la décision contestée est la mise en demeure d’avoir à payer un indu de 3.939,00 euros adressée par la CPAM de Vaucluse à Monsieur [D] [T] en date du 28 mai 2021 et elle ne concerne pas Madame [U] [L].
En effet, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [L] sont tous deux infirmiers exerçant à titre individuel.
Par conséquent, les demandes de Madame [U] [L] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
De la même manière, les demandes de Monsieur [D] [T] dirigées contre Madame [U] [L] étant sans lien avec l’objet du litige, soit la décision contestée tel que rappelée ci-dessus, sont également irrecevables.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG n° 21/00843 et 22/00503, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG n°21/00843.
Sur le respect de la procédure
*Sur l’auteur de la notification de payer et de la mise en demeure
Contrairement au cotisant qui a saisi la CRA d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la CRA peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
De la même manière, le cotisant qui n’a pas contesté la notification de payer devant la CRA peut, à l’appui de la contestation de la mise en demeure devant la CRA puis le tribunal saisi de la décision de la CRA, contester la régularité de la notification de payer.
En application de l’article R.211-1-2 du code de la sécurité sociale : « Le directeur exerce les attributions mentionnées à l’article L.211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.
A ce titre, il fixe l’organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l’agent comptable, il prend toute décision d’ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l’avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail.
Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l’article L.224-5.
Le directeur prépare les travaux du conseil et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
Les propositions du directeur mentionnées aux six premiers alinéas de l’article L.211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L.1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L.211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
En cas d’opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L.227-1.
Conformément aux dispositions de l’article R.114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par l’agent comptable.
Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d’éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l’agence régionale de santé, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L.1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
Il prend les décisions qu’impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l’assurance maladie pour l’organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l’article L.221-3-1.
Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d’intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l’exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l’agent comptable.
Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d’hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l’organisme.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et leur donner mandat en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l’organisme.
Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d’activité et de fonctionnement pour l’année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie ainsi qu’au service mentionné à l’article R.155-1.
En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l’emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie désigne la personne chargée d’effectuer l’intérim dans l’attente d’une nomination. ».
Monsieur [D] [T] relève le fait que la notification de payer et la mise en demeure ne sont pas signées par le directeur de la CPAM, Monsieur [G], mais par Madame [J] [M], directrice adjointe.
Il soutient que cette dernière n’a pas le pouvoir de signer la notification d’indu sans délégation de signature régulière, valable et opposable aux administrés, ce qui implique la publicité de celle-ci, ce dont la CPAM ne justifie pas.
Il ajoute que la CRA a refusé de communiquer le justificatif de cette délégation au motif que Madame [J] [M] est habilitée à signer la notification, compte tenu de l’absence du directeur de la caisse, Monsieur [G], en congé à cette date.
Il reproche à ce titre à la CPAM de ne pas justifier de cette absence.
Il en conclut que la notification d’indu doit être considérée comme nulle et que l’indu en découlant doit être annulé.
La CPAM de Vaucluse répond que la notification de payer n’a pas été contestée devant la CRA, qu’en conséquence elle est devenue définitive et que Monsieur [D] [T] ne peut en contester la régularité au stade de la mise en demeure.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, la notification de payer n’a pas été signée dans le cadre d’une délégation mais par Madame [J] [M] en sa qualité de directrice par intérim désignée par le directeur de la CNAM (caisse nationale d’assurance maladie) et qu’il est ainsi justifié de la compétence de Madame [J] [M] pour signer cet acte en son nom et cette qualité.
Elle précise que Madame [J] [M] pouvait également signer cet acte en sa qualité de directrice adjointe.
Elle indique également qu’en tout état de cause l’irrégularité alléguée ne saurait entraîner la nullité de la notification de payer.
En l’espèce, le tribunal constate que, si Monsieur [D] [T] n’a pas initialement contesté la régularité de la notification de payer devant la CRA, il demeure recevable à le faire dans le cadre de la contestation de la décision de la CRA devant le tribunal, CRA elle-même saisie de la contestation de la mise en demeure.
L’argument en sens contraire de la CPAM de Vaucluse ne sera ainsi pas retenu.
Le tribunal relève également que la CPAM de Vaucluse produit aux débats une décision de nomination par intérim datée du 20 novembre 2020 par laquelle le directeur général de la CNAM, Monsieur [B] [R], nomme, Madame [J] [M], directrice adjointe, dans les fonctions de directrice par intérim de la CPAM de Vaucluse, à compter du 21 novembre 2020, vu le départ à la retraite du directeur de la CPAM de Vaucluse, et une décision de nomination datée du 29 mars 2021 par laquelle le directeur général de la CNAM, Monsieur [B] [R], nomme, Madame [N] [F], directrice déléguée à la CARSAT (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) sud-est, dans les fonctions de directrice de la CPAM de Vaucluse, à compter du 01er juin 2021, étant rappelé que la notification de payer date du 22 février 2021 et que la mise en demeure date du 28 mai 2021.
Le moyen sera rejeté
*Sur l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent contrôleur
Selon l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
L’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L.114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L.133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition.
Monsieur [D] [T] soutient qu’aucun des courriers qui lui a été adressés ne désigne les agents en charge du contrôle dont il a fait l’objet et ne justifie dès lors de leur agrément, leur accordant à titre définitif l’autorisation d’exercer et de leur assermentation (ou prestation de serment basée sur ledit agrément).
Il ajoute que faute d’identification de ces agents, il a été privé de la possibilité de procéder à la vérification de la publication des décisions d’autorisations provisoires qui précèdent l’agrément et des agréments définitifs au Bulletin Officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et ainsi de s’assurer de la régularité de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Il indique également que dans la décision de la CRA la CPAM de Vaucluse tente de s’affranchir de cette obligation par le fait que le contrôle litigieux serait en réalité une simple analyse d’activité, pour laquelle ses services administratifs sont compétents.
Il précise à ce sujet que importe la nature du contrôle dont il a fait l’objet et le nom donné à celui-ci par la caisse, les agents ayant procédé à l’analyse doivent être agréés et assermentés parce qu’ils ont accès à des données confidentielles et médicales, couvertes par le secret professionnel.
Il en conclut qu’à défaut de justificatif de l’identité, et par conséquent de l’agrément et de l’assermentation des agents et de leur publication, la procédure de contrôle est irrégulière et lui cause un grief.
Il sollicite par conséquent la nullité de la procédure de contrôle, de la notification de payer et de la mise en demeure.
La CPAM DE VAUCLUSE répond qu’elle a procédé à une analyse de l’activité du professionnel de santé, et plus particulièrement à une vérification de sa facturation.
Elle ajoute qu’elle n’a procédé à aucun constat sur place, ni transport, ni audition.
Elle précise encore n’avoir établi aucun procès-verbal.
Elle en conclut que, dans ces conditions, elle n’a pas à justifier que le contrôle aurait été réalisé par des agents agréés ou assermentés.
Elle sollicite par conséquent le rejet du moyen.
En l’espèce, le tribunal constate que le contrôle effectué par la CPAM DE VAUCLUSE portait uniquement sur l’activité du professionnel de santé, par une analyse des soins facturés, des prescriptions par rapport aux règles de la NGAP, sans mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, de telle sorte que l’obligation d’agrément et d’assermentation ne s’applique pas.
Par conséquent, Monsieur [D] [T] sera débouté de sa demande.
*Sur le défaut de motivation de la notification d’indu
Il appartient à l’organisme qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux (Cass. civ. 2ème, 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
La caisse peut établir la nature et le montant de l’indu par la production de tableaux, reprenant le numéro des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, les montants remboursés (Cass. civ. 2ème, 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
Monsieur [D] [T] soutient que la notification d’indu est insuffisamment motivée au motif que la CPAM de Vaucluse se limite à énumérer des anomalies en joignant un tableau et que les dispositions légales ou réglementaires dont la violation est alléguée ne sont pas même mentionnées.
Il demande que soit prononcée la nullité de la notification de l’indu, de la mise en demeure et du contrôle mené à son égard à ce titre ; ainsi que de la décision de la CRA.
La CPAM DE VAUCLUSE ne répond pas sur ce point.
Le tribunal constate qu’en l’espèce la notification d’indu et le tableau récapitulatif annexé à la demande de remboursement de prestations indûment versées, reprennent notamment pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations (prescription et exécution), le motif du paiement indu (notamment le non-respect de la NGAP et plus particulièrement du II° de l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI limitant la facturation à 4 AIS3 par jour et par patient), le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, précisent en outre notamment le numéro et le nom de l’assuré concerné permettant son identification, le numéro de facture et le numéro de l’exécutant.
En conséquence, la notification d’indu est suffisamment motivée et ce moyen sera rejeté.
*Sur le défaut d’évocation et de remise de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse au professionnel ou à l’établissement de santé, une notification d’indu.
L’article L.315-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui :« I.- Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du code de l’action sociale et des familles. (…).
IV.- Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L.254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L.162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. ».
Il résulte de l’article R.315-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que « Lorsque, à l’occasion de l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé effectuée en application du IV de l’article L.315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d’appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L.133-4 et L.145-1, au 4º du deuxième alinéa de l’article L.162-9, à l’article L.162-12-6, au 6º du deuxième alinéa de l’article L.162-12-9 et aux articles L.162-12-16 et L.315-3 sont mises en œuvre. ».
L’article R.315-1-1 du même code précise :« Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L.315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R.147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R.147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. ».
L’article R.315-1-2 du même code prévoit : « À l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. ».
L’article D.315-2 du même code indique : « Préalablement à l’entretien prévu à l’article R.315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. À compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. À défaut, il est réputé approuvé. ».
L’article D.315-3 du même code précise : « À l’expiration des délais prévus au second alinéa de l’article D.315-2 ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R.315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. À défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. ».
Enfin, l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement.
Monsieur [D] [T] soutient que la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé ne lui a jamais été remise.
Il ajoute que la caisse ne fait pas même mention de ladite charte dans ces deux courriers et ne l’a ainsi pas même évoqué lors de la notification d’indu.
Il en conclut que la CPAM de Vaucluse a par là même enfreint les droits de la défense et le principe du contradictoire, issus du code de procédure civile, applicables au contentieux de la sécurité sociale.
Il sollicite par conséquent que la procédure de contrôle soit déclarée nulle de ce chef également.
La CPAM de Vaucluse répond qu’elle a adressé à Monsieur [D] [T] une notification sollicitant le remboursement de prestations indûment versées ; mais qu’aucune disposition normative n’imposait d’information ou de procédure préalable à cet envoi.
Elle ajoute que cette notification précisait que :
— Monsieur [D] [T] pouvait, pendant un délai de deux mois, présenter ses observations écrites ou orales, et qu’il pouvait dans ce cadre se faire assister ;
— Il pouvait contester l’indu notifié auprès de la CRA ; mais qu’il n’a pas usé de ces facultés et que cette notification est devenue définitive et que sa régularité ne peut plus être remise en cause.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que les dispositions de cette charte, diffusée par la circulaire nº 10/2012 du directeur général de la CNAM du 10 avril 2012, sont dépourvues de toute portée normative et seules les dispositions de l’article L.133-4 susvisé régissent la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels de santé ou établissements de santé des règles de tarification ou de facturation, prestations et produits (Cass. Civ. 2ème, 17 octobre 2024, pourvoi nº 22-17.88).
Par conséquent, cette charte n’est pas opposable au service du contrôle médical.
*S’agissant de la remise de la charte au professionnel de santé, son défaut n’est pas sanctionné par les textes susvisés.
Ce grief n’est dès lors pas fondé.
*Sur le défaut d’avertissement préalable
Le professionnel de santé explique qu’il n’a jamais, avant l’issue du contrôle, fait l’objet d’une quelconque mise en garde de la part de la caisse ; alors même que l’article 7.4.1 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie, approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, prévoit que : « Les parties signataires sont convenues de définir dans le présent paragraphe les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels est susceptible de faire l’objet d’un examen de sa situation par les instances paritaires et d’une éventuelle sanction.
Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les caisses, les CPD et les professionnels favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d’entamer une procédure.
Ils rappellent que les sanctions conventionnelles visent avant tout à atteindre un changement durable de comportement qui ne serait pas conforme à la convention.
a) Non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse
En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par une infirmière ou un infirmier libéral, notamment sur :
– l’application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ;
– l’utilisation abusive du DE ;
– la non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l’assurance maladie ;
– la non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de l’article 5.2.6 de la présente convention ;
– le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (NGAP) ;
la procédure décrite au b peut être mise en œuvre. ».
Il en déduit que, dans le cadre d’un contrôle d’activité, il appartient à la caisse de respecter son engagement de favoriser autant que possible le dialogue et la concertation avant d’entamer une procédure.
Il souligne le fait qu’en l’espèce aucun dialogue n’a pourtant été initié et que la procédure prévue au b a été totalement ignorée : « La CPAM du lieu d’implantation du cabinet professionnel principal qui constate le non-respect par une infirmière ou un infirmier des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. L’avertissement doit comporter l’ensemble des faits qui sont reprochés au professionnel. L’infirmière ou l’infirmier dispose d’un délai d’un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique (…) ».
Il affirme que cet avertissement lui aurait pourtant permis de corriger la situation ou au moins d’informer la CPAM du fait qu’il s’agissait d’une double facturation d’actes non réalisés par sa collègue et d’avertir son associée de l’époque, Madame [U] [L].
Il conclut par le fait que la CPAM n’a une nouvelle fois pas respecter les dispositions légales et jurisprudentielles applicables en lui notifiant directement un indu en 2021 portant sur des actes remontant jusqu’à 2019.
Il sollicite par conséquent que la procédure soit déclarée nulle de ce chef également.
La CPAM de Vaucluse répond que Monsieur [D] [T] invoque des dispositions inapplicables ou dénaturées et dépourvues de valeur normative.
Elle ajoute que l’analyse réalisée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale n’impose aucune notification préalable ou notification des griefs.
Elle en conclut au rejet du moyen.
Or si la circulaire nº 10/2012 prévoit, lorsque la caisse détecte lors d’un contrôle un manquement à la facturation ou une erreur de codage, qu’elle doit prendre contact avec le professionnel de santé pour lui faire un rappel à la règle, il reste que cette circulaire est dépourvue de toute valeur normative, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’adresser un avertissement préalable à la notification de payer.
En outre, la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières, les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie, laquelle a été approuvée par arrêté du 18 juillet 2007 prévoit, en son article 7.4, qu’en cas de non-respect des règles conventionnelles par une infirmière ou un infirmier libéral constaté par la caisse, une simple possibilité de mettre en œuvre la procédure d’avertissement du professionnel de santé décrite au b et non une obligation.
Partant, rien n’impose à la caisse d’avertir au préalable le professionnel de santé du non-respect des règles conventionnelles, et la procédure de contrôle a été respectée par la caisse.
Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
*Sur le défaut d’envoi préalablement à la notification d’indu d’une lettre d’observations
Le professionnel de santé fait valoir que la caisse ne lui a pas notifié de lettre d’observations, appelée encore notification de griefs, préalablement à la notification de payer, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire part de ses observations en temps utile, ou encore de solliciter l’accès à son dossier.
Cette lettre d’observations doit comprendre l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, les observations faites au cours de celui-ci, ce comprenant les dispositions légales ou réglementaires dont la violation est alléguée, et les droits du professionnel (d’être entendu, de solliciter un entretien et de faire valoir ses explications).
Il ajoute qu’il s’agit d’une formalité obligatoire prévue notamment par la charte de contrôle des professionnels de santé, acte juridique unilatéral qui engage la CPAM, formalité dont la méconnaissance entraîne la nullité de la procédure sur le fondement du principe du contradictoire et des droits de la défense, ce qu’il sollicite en l’espèce.
La CPAM de Vaucluse répond que conformément aux dispositions de l’article L.133-4, elle a adressé à Monsieur [D] [T] une notification sollicitant le remboursement de prestations indûment versées ; mais qu’aucune disposition normative n’impose d’adresser une lettre d’observations préalable.
Elle ajoute que cette notification précisait que :
— Monsieur [D] [T] pouvait, pendant un délai de deux mois, présenter ses observations écrites ou orales, et qu’il pouvait dans ce cadre se faire assister ;
— Il pouvait contester l’indu notifié auprès de la CRA mais qu’il n’a pas usé de ces facultés et que cette notification est devenue définitive et que sa régularité ne peut plus être remise en cause.
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe de la contradiction et les droits de la défense (article 4-1) et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1), précise toutefois, en son préambule, qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Comme indiqué précédemment, elle est dépourvue de toute portée normative.
Dès lors, il convient de se référer sur ce point aux dispositions législatives et notamment à l’article L.133-4 précité qui prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits mentionnés au code de la sécurité sociale ou des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.
Si le professionnel n’a ni payé le montant réclamé ni produit d’observations, et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse à l’intéressé, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article R.133-9-1 précité, il est prévu que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne un délai pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
En outre, l’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Considérant l’ensemble de ces éléments, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel de santé d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, des observations.
En l’espèce, par courrier du 22 février 2021, la caisse a transmis une notification de payer à Monsieur [D] [T], laquelle répondait aux exigences de motivation de l’article R.133-9-1, le professionnel de santé n’a ensuite pas usé de la faculté de formuler des observations qui lui était pourtant mentionnée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [T], rien n’imposait à la caisse de lui transmettre une lettre d’observations préalablement à la notification de payer.
Le professionnel de santé pouvant valablement faire valoir ses observations s’il le souhaitait ; la procédure a été menée dans le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et des textes en vigueur, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le traitement des données personnelles et le secret médical
Aux termes de l’article L.161-29 du code de la sécurité sociale, « Dans l’intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d’assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L.6113-7 et L.6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l’article L.161-33 doivent comporter l’ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations.
Pour assurer l’exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en œuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le personnel des organismes d’assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d’une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L.6113-7 et L.6113-8 du code de la santé publique, tels qu’ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil D’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application du premier alinéa du présent article. ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R.161-31 du même code que les professionnels de santé, organismes ou établissements sont informés par les organismes d’assurance maladie des dispositions légales et réglementaires autorisant ou imposant un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d’assurance maladie de celles de ces données qu’ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l’article L.161-29. Chaque professionnel de santé exerce son droit d’accès pour les informations relatives aux soins qu’il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
L’article R.161-32 du même code précise en outre que « Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l’article L.161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l’accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l’alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l’acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l’accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité. ».
Selon l’article 01er du décret nº 2015-389 du 03 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes :
« Pour l’application des dispositions du chapitre IV ter du titre Ier et du livre Ier et de la première partie du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude ainsi que des articles L.224-14 et L.315-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.723-2 et L.723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude interne et les fautes, abus et fraudes des assurés, ayants droit, bénéficiaires de droits, employeurs, tiers, professionnels et établissements de santé, établissements médico-sociaux, établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, laboratoires d’analyses médicales, fournisseurs et autres prestataires de services, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à réaliser des actes de prévention, de diagnostic et de soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, et à cet effet :
1º Effectuer les opérations nécessaires au calcul des indus et des sanctions et à suivre et analyser des situations administratives, des prestations versées, des soins produits et des biens délivrés ;
2º Élaborer une typologie des risques de fautes, abus et fraudes permettant de mieux cibler les dossiers à contrôler ;
3º Communiquer les informations relatives aux fautes, abus et fraudes aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires ;
5º Transmettre à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, le rapport de contrôle prévu à l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ;
4º Recueillir les informations susceptibles de constituer un manquement aux règles de déontologie de la part d’un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel et à les communiquer à l’ordre compétent en application de l’article L.162-1-19 du code de sécurité sociale ;
6º Produire le rapport de synthèse prévu à l’article L.114-9 du code de sécurité sociale ;
7º Suivre les signalements de suspicions de fautes, abus et fraudes afin de diligenter les contrôles, mener les investigations et, le cas échéant, d’engager des actions contentieuses ou des mesures d’accompagnement ;
8º Suivre les actions contentieuses et les actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
9º Effectuer des requêtes et de produire des statistiques relatives à la fraude, à partir des données préalablement anonymisées. ».
La mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie lors des contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L.161-29, R.161-31 et R.161-32 du code de la sécurité sociale et du décret nº 2015-389 du 03 avril 2015, lesquelles n’imposent pas à l’organisme social de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande d’avis allégée prévue par la délibération de cette Commission nº 88-31 du 22 mars 1988, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l’enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle ainsi que d’une information du comité médical paritaire local.
Monsieur [D] [T] soutient que la CPAM de Vaucluse est tenue de respecter les dispositions de la loi du 06 juillet 1978 relative au traitement des données personnelles, dans le cadre de son contrôle.
Il ajoute qu’en l’espèce les services de la CPAM de Vaucluse ne justifient pas des modalités de traitement des données personnelles ; alors même qu’elle a contrôlé des éléments médicaux relevant du secret médical, à l’instar des ordonnances des patients et doit inscrire de tel traitements dans un registre.
Il en conclut que la procédure de contrôle encourt la nullité.
La CPAM de Vaucluse répond que l’argumentaire de Monsieur [D] [T] est incohérent quant à la prétendue violation du secret médical car celui-ci produit les ordonnances du patient concerné alors même que cela n’est pas nécessaire à l’examen du litige.
Elle ajoute que le cerfa de démarche de soins infirmiers comporte un volet destiné au service médical mais également un volet destiné au service administratif, qui, précisément reprend la nature quantitative de la prescription.
Elle en conclut que la prise de connaissance des prescriptions médicales par le service administratif n’était aucunement nécessaire.
Quant à la prétendue violation du traitement des données personnelles, elle affirme que manifestement le traitement des données personnelles par l’assurance maladie est licite, conformément à l’article 05 de la loi du 06 janvier 1978 et au RGPD (règlement général sur la protection des données).
Elle ajoute, qu’a supposé même qu’un manquement existe, il ne pourrait avoir pour conséquence d’interdire le traitement des données personnelles, la seule conséquence étant un risque de sanction notifiée par la CNIL (articles 20 et suivants de la loi du 06 janvier 1978) ; que le responsable des traitements auteur d’un manquement ne perd pas le droit de traiter les données recueillies, à moins que la CNIL ne lui adresse une mise en demeure ou une injonction l’obligeant à effacer les données traitées ou à en limiter le traitement et qu’en l’occurrence, elle ne l’a pas fait, ce dont Monsieur [D] [T], demandeur à l’instance, ne justifie en tout état de cause pas.
Elle demande par conséquent le rejet de ce moyen.
Dès lors que la caisse a eu nécessairement recours au système informationnel de l’assurance maladie (SIAM) pour procéder à l’étude ayant conduit à la notification de l’indu, le professionnel de santé contrôlé ne pouvait ignorer que les informations ayant servi de base au contrôle faisaient l’objet d’un traitement automatisé au regard de l’information générale mise en œuvre par la caisse en application de l’article R.161-31 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le moyen tiré de la non-conformité de la procédure de contrôle aux règles régissant le traitement des données personnelles devra donc également être écarté.
La tribunal relève également que Monsieur [D] [T] n’est pas chargé de veiller au respect du secret médical, cette fonction étant assurée notamment par son ordre professionnel.
Le grief inopérant du non-respect du secret médical par la CPAM de Vaucluse est par conséquent également écarté par le tribunal.
Sur le fond et le bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment la possibilité pour un organisme d’assurance maladie de recouvrer un indu en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits ou en cas de facturation d’actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés lorsque ces actes sont effectués.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation prévues par la NGAP, puis au professionnel de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R.133-3, R.133-5 à R.133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ».
L’article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP prévoit que l’acte coté AIS3 est une « séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.
La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. (…)
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers jusqu’au 31 mars 2022. (…) ».
Récemment la Cour de Cassation a rappelé que : « Vu les articles L.133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 et 7 de la première partie et 11 du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, le premier dans sa rédaction issue de la loi nº 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige :
Les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance maladie que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels.
Selon le premier de ces textes, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
Il résulte du dernier que les soins infirmiers à domicile pour un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente sont dispensés par séance d’une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures. Chaque séance reçoit la cotation forfaitaire AIS3.
Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu, l’arrêt constate que l’indu concerne des prestations cotées AIS3 facturées indifféremment par la professionnelle de santé et sa collaboratrice, également infirmière libérale, dès lors que le nombre global d’AIS3 a excédé quatre pour une même journée. Il relève que pourtant, celles-ci ne sont liées que par un contrat d’exercice en commun avec partage des frais, sans solidarité entre elles. Il retient que la caisse n’est pas fondée à reprocher à la professionnelle de santé la réalisation d’actes cotés AIS3 supérieure à quatre par jour, alors que certains de ces actes ont été réalisés par l’autre infirmière.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la professionnelle de santé avait facturé des séances excédentaires, en méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, peu important qu’elle ne les ait pas toutes réalisées, dès lors qu’exerçant en commun avec une autre infirmière, il lui appartenait de s’assurer que les soins dispensés auprès d’un même patient étaient conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».(Cass. 2ème Civ. 14 novembre 2024, nº 22-19.196).
Monsieur [D] [T] indique que deux griefs lui sont reprochés, à savoir :
— Une facturation au-delà de 4 AIS3 par jour et par patient ;
— Le non-respect de la prescription.
Il ajoute que concernant la facturation au-delà de 4 AIS3 par jour et par patient, la CPAM de Vaucluse relève, dans la mise en demeure, qu’elle ne sait pas si c’est Monsieur [D] [T] ou un confrère qui a procédé à une telle facturation, selon la formulation suivante :
« (…) une facturation (par vos soins ou partagée avec un confrère) au-delà de 4 AIS3 par jour et par patient) ».
Il soutient qu’un indu doit être strictement établi à l’encontre du praticien ayant procédé à la facturation.
Il affirme ensuite que de toute évidence ce n’est pas Monsieur [D] [T] qui est à l’origine de cette surfacturation mais Madame [U] [L].
Il précise que Monsieur [D] [T] et Madame [U] [L] exerçaient au sein du même cabinet et sur la même patientèle au cours de la période de contrôle, que c’est toujours Madame [U] [L] qui se chargeait de remplir les démarches de soins infirmiers ; mais que pour autant les soins étaient partagés lors des tournés entre Monsieur [D] [T] et Madame [U] [L] et que les soins facturés par Monsieur [D] [T] ont été réalisés lors de ses passages pendant ses tournés.
Il en déduit que l’indu n’est absolument pas fondé à l’encontre de Monsieur [D] [T] qui a d’ailleurs toujours côté avec soin l’ensemble de ses actes et que le montant de l’indu ne peut pas être mis à la charge de Monsieur [D] [T] alors qu’il s’agit de toute évidence d’une erreur de sa consœur, Madame [U] [L], et que Monsieur [D] [T] n’est pas solidaire des dettes des infirmiers avec lesquels il travaille.
Il en conclut que la motivation selon laquelle « en cas de surfacturation, l’indu est notifié au tiers qui transmet en dernier sa facturation à la caisse » ne peut aboutir, d’autant plus que la CPAM ne rapporte pas la disposition légale sur laquelle elle fonde son argumentation.
Il ajoute que lorsqu’un même soin auprès d’un même patient a été facturé par deux infirmiers, le grief reproché par la caisse est celui de la double facturation imputant à chacun des professionnels de santé un indu.
Il indique en la matière qu’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [T] a facturé les soins qu’il a personnellement réalisée au domicile des patients.
Il en conclut que si la CPAM avait un doute quant à l’intervention de l’infirmier ayant facturé, il lui appartenait de diligenter une enquête administrative notamment en auditionnant les patients quant à la présence de tel ou tel infirmier pour les jours posant difficulté, lui permettant de disposer d’une preuve manifeste pour réclamer l’indu.
Il mentionne en tout état de cause à ce sujet qu’il appartient à Madame [U] [L] de justifier de sa facturation.
Quant au grief tenant au non-respect de la prescription, il relève qu’il n’apparaît pas au tableau d’indu transmis par la caisse, de sorte qu’il n’est pas justifié, que la preuve de l’erreur commise par Monsieur [D] [T] n’est pas rapportée et que la réclamation de la caisse en la matière n’est pas motivée à l’encontre de Monsieur [D] [T].
Il ajoute que l’intégralité du tableau concerne Monsieur [X] [Z] et que, par conséquent, ce grief ne peut également être imputé à Monsieur [D] [T].
Il en conclut qu’aucun indu ne saurait être réclamé par la CPAM de Vaucluse au titre des soins de Monsieur [Z].
La CPAM de Vaucluse répond que les indus réclamés à Monsieur [D] [T] ont été motivés comme suit : « Pour ce patient le seuil d’AIS3 a été atteint. Des AIS3 ont déjà été facturés par un de vos confrères. » ; en l’occurrence des actes AIS3 ont été facturés et payés à Monsieur [D] [T] alors que le nombre d’actes facturables avait déjà été facturé par sa consœur, Madame [U] [L].
Elle ajoute qu’au surplus les éléments produits par Monsieur [D] [T] démontrent qu’il a facturé des actes AIS3 alors qu’il n’a pas élaboré la démarche de soins infirmiers, préalable pourtant obligatoire, ce qui rend les indus notifiés d’autant plus justifiés.
Elle précise avoir reçu des facturations d’actes par Madame [U] [L], puis par Monsieur [D] [T] ; qu’elle n’avait aucune raison de remettre en cause la bonne foi de l’un ou de l’autre ; que l’indu n’est pas motivé sur l’existence d’actes fictifs mais sur une surfacturation.
Elle dit s’interroger sur le fait que Monsieur [D] [T], pourtant assisté, n’ait pas saisi son Ordre et/ou déposé plainte, alors qu’il prétend que son ancienne partenaire a facturé des actes que lui seul a réalisé.
Elle souligne également le fait qu’au stade de la notification de payer, alors qu’il disposait d’un délai de deux mois pour adresser ses observations au service gestionnaire, Monsieur [D] [T] n’a adressé aucune observation ; mais a attendu la réception des mises en demeure pour faire valoir ses contestations.
Elle affirme également qu’il n’a apporté aucune preuve, ni devant la CRA, ni devant le tribunal, prouvant ses affirmations, selon lesquelles les actes facturés par Madame [U] [L] n’ont pas été réalisés par cette dernière, se bornant à produire les ordonnances et formulaires de démarches de soins infirmiers au demeurant tamponnés et signés par Madame [U] [L] et non par Monsieur [D] [T].
Elle rappelle à ce titre que Monsieur [D] [T] est pourtant défaillant à établir à quel titre Madame [U] [L] a élaboré les démarches de soins infirmiers sur la base desquelles il a ensuite réalisé des actes AIS3, alors qu’ils n’exerçaient pas dans le cadre d’une structure commune mais chacun à titre individuel sous respectivement les numéros SIREN suivants 480597830 et 754081073.
Elle relève que Monsieur [D] [T] reconnaît lui-même que Madame [U] [L] et lui-même ont travaillé sur les mêmes patients, les mêmes jours.
Elle constate en outre qu’avant et après la période litigieuse Madame [U] [L] a assuré le suivi du patient concerné.
Elle en déduit que la facturation d’actes fictifs par Madame [U] [L] n’est pas établie.
Elle ajoute qu’aucune solidarité n’est invoquée, la CPAM n’ayant notifié l’indu qu’à Monsieur [D] [T].
Elle précise encore que la notification d’indu mentionne que : « Vous trouverez dans le tableau ci-joint pour chaque assuré la somme des actes AIS3, due :
— A une facturation (par vos soins ou partagée avec un confrère) au-delà de 4 AIS3 par jour et par patient ;
— A un non-respect de la prescription qui vous a été remboursés à tort. » ;
et que les tableaux joints précisent que : « Pour ce patient le seuil d’AIS3 a été atteint. Des AIS3 ont déjà été facturés par un de vos confrères. ».
Elle en déduit que la notion de dépassement du seuil englobe les deux reproches formulés sur la notification d’indu, sachant que tout à la fois : 4 AIS3 avaient déjà été facturés par Madame [U] [L] et que les facturations dépassent les prescriptions.
Elle rappelle en outre que les dispositions du code de la sécurité sociale disposent qu’un acte n’est pris en charge par l’assurance maladie que si les conditions de la NGAP sont respectées ; que la NGAP prévoit que seuls 4 AIS3 peuvent être facturés par jour et par patient et que l’infirmier ne peut agir que dans les limites de la prescription.
Elle en conclut que dès lors que le seuil d’AIS3 facturable avait déjà été facturé par Madame [U] [L], Monsieur [D] [T] ne pouvait ensuite facturer des AIS3 pour les mêmes patients et que c’est donc à raison qu’elle lui a notifié une demande de remboursement.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, la CPAM produit la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [T] le 28 mai 2021 et son accusé de réception.
Le tribunal constate que la CPAM produit également la notification d’indu du 22 février 2021 ainsi que les tableaux y annexés de calcul de l’indu reprenant toutes les facturations supérieures à 4 AIS3 par jour (12 pages de tableaux), soit le motif de l’indu et non une facturation d’actes fictifs comme Monsieur [D] [T] semble en faire état
Le tribunal constate que la CPAM rappelle enfin le texte de la NGAP stipulant que les soins AIS3 ne peuvent excéder 4 actes par jour.
Le tribunal en déduit que la CPAM de Vaucluse établit par la production des tableaux annexés à la notification d’indu du 22 février 2021 la nature et le montant de l’indu reproché à Monsieur [D] [T] avec la mention du numéro du professionnel, du numéro de la facture, du numéro du bénéficiaire, du nom de l’assuré, de la date et du numéro de la prescription (du 01er avril 2019), des dates d’exécution des soins, des classifications des actes, des montants, des indus notifiés et de leur motif ; ce motif étant la facturation par Monsieur [D] [T] d’AIS3 au-delà de 4 par jour pour le patient Monsieur [X] [Z], les 4 AIS3 initialement facturés l’ayant été par lui-même et/ou un confrère, soit en l’occurence Madame [U] [L], contrairement aux règles de facturation, de la NGAP.
Il s’ensuit que la CPAM de Vaucluse rapporte la preuve du bien-fondé de l’indu et de son quantum de 3.939,00 euros par les tableaux produits aux débats en annexe de la notification d’indu litigieuse.
Il constate que les seuls éléments produits par Monsieur [D] [T] sont :
— Une prescription du docteur [E] [I] du 01er octobre 2018 au bénéfice de Monsieur [X] [Z] de 3 passages par jour d’un IDE (infirmier diplômé d’État) à domicile, dont 2 de jour et 1 de nuit pour toilette, nursing, prise de TA (tension artérielle), mise en place de bas de contention et évacuation fécale tous les 2 jours, dimanche et jours fériés compris pendant 6 mois ;
— Une démarche de soins infirmiers du 01er octobre 2018 élaborée par Madame [U] [L] pour le patient Monsieur [X] [Z] prescrits ce même jour par le docteur [E] [I], mentionnant 4 AIS3 par jour répartis en 3 passages par jour pendant 6 mois ;
— Une prescription du docteur [E] [I] du 01er avril 2019 au bénéfice de Monsieur [X] [Z] de 3 passages par jour d’un IDE à domicile, dont 2 de jour et 1 de nuit pour toilette, nursing, prise de TA, mise en place de bas de contention et évacuation fécale tous les 2 jours, dimanche et jours fériés compris pendant 6 mois ;
— Une démarche de soins infirmiers du 01er avril 2019 élaborée par Madame [U] [L] pour le patient Monsieur [X] [Z] prescrits ce même jour par le docteur [E] [I] mentionnant 4 AIS3 par jour répartis en 3 passages par jour pendant 6 mois ;
Ces éléments ne sont pas de nature à contredire les tableaux produits par la CPAM de Vaucluse justifiant l’indu réclamé, d’autant plus que la démarche de soins infirmiers du 01er avril 2019 préalable à la facturation des actes d’AIS3 à l’origine de l’indu réclamé n’a pas même été élaborée par Monsieur [D] [T], démarche pourtant obligatoire à la cotation de séances de soins infirmiers en AIS3 jusqu’au 31 mars 2022.
Dès lors, l’indu doit être validé pour son entier montant de 3.939,00 euros.
Sur la demande de remise de dette
En application des dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article précité, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur de bonne foi justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (Cass., 28 mai 2020, n° 18-26.512)
Monsieur [D] [T] formule une demande de remise de dette au motif que le juge peut, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation, décider d’accorder aux assurés des remises de dettes, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 mai 2020 et de sa bonne foi.
La caisse soutient que Monsieur [D] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande de remise de dette, car il ne justifie pas d’une situation de précarité.
Elle ajoute que la demande de remise de dette de Monsieur [D] [T] est irrecevable en ce qu’il n’a pas présenté cette demande au préalable à la caisse.
En effet, en l’espèce, Monsieur [D] [T] ne justifie pas avoir saisi la caisse d’une demande de remise gracieuse de sa dette, ni davantage ne justifie d’une décision de rejet de celle-ci, ni de la saisine subséquente de la CRA, de sorte qu’il est irrecevable en sa prétention.
Monsieur [D] [T] sera par conséquent condamné à verser la somme totale de 3.939,00 euros à la CPAM de Vaucluse à titre d’indu.
Le tribunal dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Le juge n’ayant pas compétence pour accorder des délais de paiement, la demande de Monsieur [D] [T] en ce sens sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige et de la nature de l’affaire, il apparaît équitable de condamner Monsieur [D] [T] à payer à la CPAM DE VAUCLUSE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande formulée sur ce fondement.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige et de la nature de l’affaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’execution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [T] se contentant de demander à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée par application de l’article 514-1 du code de procédure civile et au motif de sa bonne foi, précisant qu’il a réalisé l’ensemble des soins facturés, avec conscience et professionnalisme comme le lui imposent ses règles professionnelles, alors même que cela est indifférent.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables comme dépourvues d’intérêt à agir les demandes de Madame [U] [L] ;
Déclare irrecevables comme sans lien avec l’objet du litige les demandes de Monsieur [D] [T] dirigées contre Madame [U] [L] ;
Ordonne la jonction des instances RG n°21/00843 et RG n°22/00503 ;
Rejette la demande de nullité de la procédure de contrôle diligentée à son encontre, de la notification d’indu et de la mise en demeure de Monsieur [D] [T] ;
Rejette la demande d’annulation de l’indu de Monsieur [D] [T] ;
Déclare irrecevable la demande de remise de dette de Monsieur [D] [T] ;
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une somme de 3.939,00 euros à titre d’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu ;
Déboute irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [T];
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à la CPAM DE VAUCLUSE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [T] aux entiers dépens. ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n°78-698 du 6 juillet 1978
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-389 du 3 avril 2015
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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