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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 févr. 2026, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL THEMIS AVOCATS, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ S.A.S. E MB 74 [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/00082
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 23/00632 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLDY
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 34, Maître Olivier HASCOET de la SELARLHKH avocats, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I] née [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 43
APPELÉE EN CAUSE
S.A.S. E MB 74 [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pauline GONZALEZ, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
Délibéré fixé au 12 février 2026.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a consenti à Madame [S] [I], née [W], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe CLS, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 86.666 € TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 25.000 € suivi de 36 loyers de 726,62 €, avec option d’achat au terme de la location pour un montant de 49.600 € TTC.
Le contrat a été signé le 21 décembre 2018 et le véhicule a été fourni à Madame [I] le 28 décembre 2018 par la société EMB 74, concessionnaire Mercedes à [Localité 3].
En mars 2021, le véhicule a cessé de fonctionner et Madame [I] l’a remis le 1er avril 2021 au garage EMB 74 où il s’est retrouvé immobilisé. Cette même société a mis à disposition de Madame [I] un véhicule de remplacement du 28 avril 2021 au 30 juin 2021. La pièce défectueuse a été commandée auprès du constructeur le 28 avril 2021, elle a été réceptionnée le 22 juillet 2021 et les réparations se sont achevées le 10 août 2021. Madame [I] a refusé de récupérer le véhicule réparé.
Le premier loyer de 25.000 € a été réglé, puis les autres loyers mensuels de 726,62 € jusqu’en mars 2021, date à compter de laquelle les loyers sont demeurés impayés.
Une mise en demeure avant résiliation du contrat et saisie du véhicule a été adressée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES à Madame [S] [I] le 5 septembre 2021.
Puis, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 29 octobre 2021, avec mise en demeure de restituer le véhicule réparé.
Par acte du 16 mars 2023, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner Madame [S] [I] par devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir :
— condamner Madame [S] [I] à lui payer la somme de 47.803,53 € à titre de location avec option d’achat n°1392070 conclu le 21 décembre 2018 avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, constater les manquements graves et réitérés de Madame [S] [I], née [W] à son obligation contractuelle de payements des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil,
— condamner Madame [S] [I] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 47.803,53 € à taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Madame [S] [I] au versement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France fait valoir que les demandes amiables à Madame [I] sont demeurées vaines, et notamment la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 5 septembre 2021, si bien que la déchéance du terme est intervenue à l’occasion du courrier adressé à Madame [I] le 29 octobre 2021, date à laquelle il restait dû la somme de 47.803,53 €.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France soutient que si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise, la défenderesse n’a toujours pas régularisé la situation, et qu’il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 février 2025, Madame [S] [I] demande au tribunal de :
— donner acte à la concluante de son appel en cause de la société EMB 74 fournisseur du véhicule,
A titre principal
— déclarer non-écrit l’article II.5 des conditions générales du contrat signé avec la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France (MBFSF),
— dire que le contrat de location signé avec la société MBFSF est interdépendant du contrat de fourniture signé avec la société EMB 74,
— dire que la concluante était bien fondée à refuser de payer des loyers d’un véhicule que les sociétés MBFSF et EMB 74 n’ont pu mettre à sa disposition à compter du mois de mars 2021,
— prononcer la caducité du contrat principal à compter du mois de mars 2021,
— débouter la société MBFSF de ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés MBFSF et EMB 74 au versement de la somme de 4.000 € à Madame [S] [I] à titre de dommages et intérêts pour privation de son moyen de transport,
A titre infiniment subsidiaire
— réduire à 1 euro la somme réclamée par la société MBFSF au titre de l’indemnité de résiliation,
A titre encore plus subsidiaire
— condamner la société EMB 74 à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Au soutien de ses demandes Madame [S] [I] fait valoir que le tribunal ne peut que prononcer la caducité du contrat de location financière signé entre la société MBFSF à compter du mois de mars 2021 dès lors que la prestation de mise à disposition du véhicule n’a pu être fournie par le cocontractant de la société MBFSF, la société EMB 74. Elle estime que la société EMB 74 a manifestement manqué à son obligation de réparer le véhicule fourni dans un délai raisonnable.
Elle rappelle qu’il y a interdépendance entre le contrat de location signé avec MBFSF et le contrat de fourniture signé avec EMB 74, et que dès lors, la défaillance du fournisseur entraîne la caducité du contrat de location financière.
Madame [S] [I] estime que si la caducité du contrat de location financière n’était pas prononcée par le tribunal à compter de mars 2021, ce dernier devrait réduire considérablement les sommes réclamées par la société MBFSF, cette dernière ayant récupéré le véhicule et ayant pu le revendre à sa valeur résiduelle de 49.900 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 juin 2025, la société EMB 74 demande de :
— débouter Madame [S] [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société EMB 74,
A titre subsidiaire
— constater l’absence de préjudice subi par Madame [S] [I], et débouter Madame [S] [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société EMB 74,
En tout état de cause
— condamner Madame [S] [I] à payer à la société EMB 74 la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EMP 74 rappelle qu’elle est intervenue à deux titres distincts vis-à-vis de Madame [S] [I] :
En qualité de distributeur MERCEDES BENZ lorsqu’elle a fourni le véhicule lors de la conclusion du contrat le 21 décembre 2018,En qualité de réparateur agréé, à compter d’avril 2021, lorsque le véhicule lui a été confié pour réparer la panne.
Elle fait observer qu’elle a bien livré le véhicule, et a ainsi respecté son obligation de fourniture du véhicule.
Elle indique également qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de la réparation du véhicule ; qu’elle n’a reçu la pièce commandée auprès du constructeur que le 22 juillet 2021 du fait des difficultés mondiales d’approvisionnement en 2021 due à la pandémie de Covid 19, ce qui doit être considéré comme une cause de force majeure, et qu’elle a terminé les réparations le 10 août 2021.
La société EMP 74 rappelle, par ailleurs, que le contrat de location avec option d’achat prévoyait expressément qu’aucune indemnité ne pouvait être réclamée au bailleur en cas d’immobilisation du véhicule pour quelque cause que ce soit.
Enfin, la société EMP 74 considère que Madame [S] [I] n’a subi aucun préjudice, ayant bénéficié gratuitement d’un contrat de prêt de véhicule du 28 avril 2021 au 30 juin 2021, date à laquelle elle a rendu ce véhicule de prêt n’en ayant plus besoin.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience civile collégiale du 11 décembre 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de
“constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’interdépendance entre le contrat de location signé avec MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France et le contrat de fourniture signé avec la société EMB 74
L’article 1186 du Code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
En l’espèce, le financement obtenu auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France est destiné à l’acquisition d’un véhicule fourni par la société EMB 74 et en est l’accessoire.
En décembre 2018, la SAS EMB 74 a agi en qualité de fournisseur du véhicule loué par Madame [I] auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France.
En avril 2021, la SAS EMB 74 a agi en qualité de réparateur agréé du véhicule loué par Madame [I] auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France.
C’est en sa qualité de réparateur agréé de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, que madame [I] met en cause les agissements de la société EMB 74.
Sur la mise en cause de la société EMB 74
L’article 1217 du Code civil dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution ;Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1218 du Code civil dispose que :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par Madame [S] [I]
L’article 1219 du Code civil dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1220 du Code civil dispose :
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifié dans les meilleurs délais ».
Madame [S] [I] estime que l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil s’applique en l’espèce.
Elle estime que l’incapacité du garage EMB 74 à réparer son véhicule dans un délai raisonnable, l’exonère de la poursuite du paiement des loyers mensuels.
En l’espèce, un ordre de réparation pour « contrôle voyant moteur aléatoire avec perte de puissance » a été émis par la société EMB 74 le 23 mars 2021. Il est indiqué que le véhicule sera réceptionné par le garage EMB le 1er avril 2021.
La société EMB 74 a établi un devis détaillé des réparations à effectuer le 6 avril 2021, pour un total de 6.642,68 € TTC.
La pièce de rechange a été commandée le 28 avril 2021 (turbocompresseur), et a été réceptionnée le 22 juillet 2021, après 2 relances, et les réparations ont été achevées le 10 août 2021 (pièce 4 de la société EMB 74).
Madame [I] n’a pas récupéré le véhicule une fois ce dernier réparé.
Elle n’a pas réglé l’échéance de 726,62 € qui devait être débitée de son compte bancaire le 27 avril 2021, ayant fait opposition auprès de sa banque.
Dans un mail adressé le 13 mai 2021 à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, Madame [I] « sollicite une suspension des prélèvements du loyer à compter de ce jour et une restitution de ceux prélevés depuis l’immobilisation du véhicule ». En réalité Madame [I] a déjà pris les dispositions pour faire opposition au prélèvement d’avril 2021 auprès de sa banque.
Madame [I] a ainsi considéré qu’elle se trouvait, dès la fin avril 2021, libérée de son obligation de paiement des loyers envers la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, du fait que la société EMB 74 ne remplirait pas la sienne.
Il sera fait observer, qu’en agissant ainsi, Madame [I] anticipe dès avril 2021, un retard dans la réparation de son véhicule, puis qu’elle justifie son action de façon rétroactive, en imputant prématurément à la société EMB 74 un retard à août 2021 qu’elle dénonce en avril 2021.
Il est de jurisprudence constante que l’inexécution d’une obligation ne peut être invoquée que si elle est certaine. En avril 2021, l’inexécution invoquée par Madame [I] est incertaine.
Madame [I] ne peut opposer en avril 2021 un retard dans la réparation de son véhicule par le garage EMB [Cadastre 1], alors que les diligences de ce dernier ont été accomplies pour que le véhicule soit à nouveau en état de fonctionnement.
Elle invoque l’exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de régler les loyers.
Madame [I] n’apporte pas la preuve que la société EMB 74 n’a pas pris en charge les réparations de son véhicule, puisqu’il apparaît, au vu des pièces produites, que cette prise en charge est établie par la réception du véhicule le 1er avril 2021, l’établissement d’un devis de réparation le 6 avril 2021, l’établissement d’un bon de commande de la pièce à remplacer le 28 avril 2021, la réception de cette pièce le 22 juillet 2021, et la mise à disposition du véhicule réparé le 8 août 2021.
Il est de jurisprudence constante que l’inexécution d’une obligation ne peut être invoquée que si elle revêt une certaine gravité.
Madame [I] n’apporte pas la preuve d’une inexécution grave imputable à la société EMB 74, puisqu’à la supposer établie, cette inexécution serait à relativiser par le prêt d’un véhicule de remplacement.
C’est Madame [I] qui a mis un terme à ce prêt, puisque ayant acheté un autre véhicule en date du 10 juin 2021, elle a restitué le véhicule prêté par la société EMB 74.
Madame [S] [I] estime que la défaillance du fournisseur entraînerait la caducité du contrat de location financière.
En revanche, l’inexécution par Madame [S] [I] de son obligation de payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France les mensualités prévues au contrat signé le 21 décembre 2018 peuvent être considérées par cette dernière société comme suffisamment graves pour demander la résiliation du contrat, le paiement des loyers venant en contrepartie de la location du véhicule.
Ne démontrant pas une faute commise par la société EMB 74, Madame [S] [I] sera déboutée de sa demande visant à prononcer la caducité du contrat de location financière.
Sur la demande de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France
L’article 1224 du Code civil dispose :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil dispose :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1228 du Code civil dispose :
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil dispose :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. […]
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France demande que la déchéance du terme soit prononcée. Le contrat liant les parties ne comporte pas de clause d’exigibilité anticipée, si bien que la déchéance du terme ne peut être acquise.
En revanche, ce contrat comporte une clause résolutoire.
Le contrat de location avec option d’achat signé entre Madame [S] [I] et la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, stipule en son paragraphe I5 des conditions générales :
En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors-taxe des loyers non-encore échus ; et – d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
Le paragraphe II 6 Montant des loyers – Paiement, stipule que « Tout retard de paiement entrainera de plein droit la perception de l’indemnité prévue au I5 ».
Le contrat de location avec option d’achat signé entre Madame [S] [I] et la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, stipule en son paragraphe II 9 des conditions générales, sous le titre Résiliation du contrat a ) Causes :
Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du Code de la consommation, la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception […] huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants : – non-paiement à son terme d’une échéance et de toute somme qui incombe au Locataire […]
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2021, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France mettait en demeure Madame [I] de lui régler la somme de 3.633,10 € d’arriérés et de 290,65 € de frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2021, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France signifiait à Madame [I] la résiliation du contrat pour échéances impayées et non régularisées à hauteur de 5.435,12 €, et la mettait en demeure de restituer le véhicule.
Ce courrier indiquait :
Conformément aux clauses contractuelles relatives à la résiliation, le montant de votre indemnité de résiliation se décompose comme suit :
Loyers impayés HT 3.429,72 €Indemnités et intérêts sur loyers impayés HT 406,91 €Indemnité de résiliation HT 42.310,28 € TOTAL 46.832,84 €TVA au taux de 20 %Hors tva sur indemnité de résiliation 685,93 €
Assurance impayées 970,69 €Montant total 47.803,53 €Duquel sera déduit le prix de vente du matériel.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat du 21 décembre 2018, liant la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France et Madame [S] [I].
Sur les sommes dues par Madame [I] à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France
Sur la restitution du véhicule :
Dans un courrier daté du 22 mars 2022, adressé à Madame [S] [I], la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a mis cette dernière en demeure de venir signer, sous huitaine, le procès-verbal de restitution du véhicule.
Le même courrier précisait : « Si d’aventure, vous veniez à ne pas vous présenter dans le délai fixé, le véhicule en cause devra être considéré comme abandonné et nous nous réservons le droit de procéder à toutes les actions nécessaires en vue de le recommercialiser ».
Ce courrier semble être resté sans effet, si bien que le véhicule peut être considéré comme entre les mains de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation :
L’indemnité de résiliation est demandée à hauteur de 42.310,28 € par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France.
D’après les stipulations contractuelles : « le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors-taxe des loyers non-encore échus ; et – d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ».
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France ignore dans son calcul la valeur vénale du bien restitué, et ne respecte pas ses propres stipulations contractuelles.
La valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat est de 49.600 €.
La valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat (16 mars 2023) de la somme hors-taxe des loyers non-encore échus est de 5.380,33 €, (soit les 9 loyers d’avril 2021 à décembre 2021 inclus pour un total de 6.262,24 €, moins 881,91 € de TVA) selon la pièce 4 de la demanderesse.
La valeur vénale hors taxe du bien restitué est de 49.600 €.
L’indemnité de résiliation doit en conséquence être fixée à 5.380,33 €.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Une première mise en demeure ayant été adressée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES à Madame [S] [I] le 5 septembre 2021, et le préjudice de la société MERCEDES remontant à avril 2021, il y lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES a été contrainte de porter le litige en justice, soit le 16 mars 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera fait droit à la demande de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il est équitable de lui allouer en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.000 € qui sera mise à la charge de Madame [S] [I].
La société EMB 74 a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il est équitable de lui allouer en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.000 € qui sera mise à la charge de Madame [S] [I].
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [S] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [S] [I] de ses demandes à l’encontre de la société EMB 74 ;
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande visant à prononcer la déchéance du terme ;
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Madame [S] [I] ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande visant à la déclarer bien fondée à refuser de payer les loyers dus à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France à compte du mois d’avril 2021 ;
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat signé le 21 décembre 2018 entre la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France et Madame [S] [I], née [W], à compter du 16 mars 2023, date de l’assignation de Madame [S] [I] ;
CONDAMNE Madame [S] [I]. à payer à la MADAME [S] [I] la somme de 5.380,33 € au titre d’indemnité de résiliation prévue au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la société EMB 74 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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