Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 août 2025, n° 23/05458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD inscrite au RCS de PARIS sous le, son représentant légal y domicilié, son Président du Conseil d'Administration en exercice, prise, CPAM DU GARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Août 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05458 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6L
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [D] [P] Es qualité de tutrice de son fils [X] [G], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 7] (84), désignée en cette qualité par décision du Juge des tutelles d’Uzès du 18 décembre 2018
née le [Date naissance 3] 1969 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENHAIM HUA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD inscrite au RCS de PARIS sous le n° 493 253 652 prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/05458 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6L
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], âgé de 17 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation le 23 février 2018 à [Localité 11] alors qu’il était le conducteur d’un scooter et qu’un véhicule lui a coupé la route.
Le certificat médical initial établi par le Dr [S] exerçant dans le service de réanimation de l’hôpital Nord de [Localité 9] indique que le bilan lésionnel à l’entrée montrait :
— " Un traumatisme crânien :
— Hématome sous dural hémisphérique gauche de 13 cm d’épaisseur maximale. Hématome sous-dural para factoriel et para tentoriel d’épaisseur millimétrique. Hémorragie sous-arachnoïdienne de faible volume des sillons corticaux bilatéraux. Contusion hémorragique temporale interne droite de 1,2 X 6mm associé à plusieurs pétéchies hémorragiques superficielles et profondes (noyau lenticulaire droit), possiblement sous estimées à la phase précoce et devant faire suspecter des lésions axonales hémorragiques.
— Un traumatisme thoracique :
— Pneumomédiastin diffusant a minima en cervical et emphysème interstitiel de l’hémichamp pulmonaire droit possiblement en rapport avec une lésion de l’arbre broncho alvéolaire à droite. Contusion parenchymateuses bilatérales majeures et atéemphysème interstitiel de l’hémichamp pulmonaire droit possiblement en rapport avec une lésion de l’arbre broncho-alvéolaire à droite.
— Contusions parenchymateuses bilatérales majeures et atélectasie quasi complète du lobe supérieur droit. Pneumothorax minime apical droit.
— Un traumatisme osseux :
— Fracture d’hémi-Lefort II et du tripode malaire gauches associant :
— Un refend fracturaire vertical du maxillaire gauche, de la lame latérale du processus ptérygoïde et de l’ensemble du cadre osseux sinus maxillaire homolatéral.
— Une fracture en trappe du plancher de l’orbite gauche avec esquille osseuse de 3 mm intra orbitaire venant au contact du muscle droit inférieur sans incarcération.
— Fracture de la paroi latérale de l’orbite détachant une esquille de 7 mm intra orbitaire refoulant le muscle droit latéral
— Fracture de l’arcade zygomatique gauche.
— Durée de l’incapacité totale de travail (ITT) 90 jours sauf complication."
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [M] et condamnait la société Banque Postale Assurances à verser la somme de 150 000 euros à titre de provision.
Au cours des opérations d’expertise, la société Banque Postale Assurances a accepté de procéder au versement d’une nouvelle provision de 60 000 euros.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a condamné la société Banque Postale Assurances Iard à payer la somme de 28 000 euros correspondant aux frais relatifs à la tierce personne pour une période de 4 mois dans l’attente de l’indemnisation définitive de la jeune victime.
Le 22 juin 2023, les débours de la CPAM ont été versés.
Le 16 août 2023, la société Banque Postale Assurances Iard a adressé une offre d’indemnisation définitive dont le montant global s’élève à la somme de 1 381 827,02 euros, déduction faite des 25 % de responsabilité imputable à la victime et de la créance des organismes sociaux.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés a condamné la société Banque Postale Assurances Iard à verser à Mme [D] [P] la somme provisionnelle de 28 000 euros pour la période de 4 mois.
Non satisfaite de l’offre formulée par la société Banque Postale Assurances Iard, Mme [D] [P] agissant en sa qualité de tutrice de son fils M. [X] [G] a, par exploit des 9 et 13 novembre 2023, assigné la société Banque Postale Assurances Iard et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [P] agissant en sa qualité de tutrice de son fils, M. [G], a saisi le juge des référés aux fins de condamnation de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance de mise en état du 11 avril 2024, la société CNP ASSURANCES IARD a été condamnée à payer à Madame [P] agissant en sa qualité de tutrice de son fils, Monsieur [G], la somme provisionnelle de 300.000 euros.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, Madame [D] [P] es qualité de tutrice de son fils [X] [G], demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
1/ HOMOLOGUER le rapport de l’expert [M] en date du 4 novembre 2022 en ce qu’il a conclu à :
« Accident de la voie publique du 23 février 2018 ;
DFTT :
— Du 23/02/2018 au 24/04/2018 en réanimation
— Du 25/03/2018 au 19/04/2018 en Neurochirurgie au CHU Nord [Localité 9]
— Du 19/04/2018 au 24/04/2018 au Centre [Adresse 8] à [Localité 10]
— Du 24/04/2018 au 07 / 05/2018 en Neurochirurgie au CHU Nord [Localité 9]
— Du 08/05/2018 au 03/07 / 2018 au Centre [Adresse 8] à [Localité 10]
— Du 04/07 / 2018 au 11/07 / 2018 dans le service de maladies infectieuses CHU – [Localité 9]
— Du 12/07 / 2018 au 30/ 12/2018 au Centre [Adresse 8] à [Localité 10]
— Le 31/12/2018 au CH [Localité 7]
— Du 01/01/2018 au 07/01/2018 au Centre [Adresse 8] à [Localité 10]
— Le 08/01/2019 à IHU [Localité 9]
— Du 09/01/2018 au 10/09/2019 au Centre [Adresse 8] à [Localité 10]
— Du 03/08/2020 au 10/08/2020, en Neurochirurgie au CHU [Localité 9]
— Du fait de l’absence d’activité professionnelle au moment de l’accident, il n’y a pas lieu de retenir une perte de gains professionnels actuels.
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel, en raison de l’état pauci relationnel avec dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne est évalué à 100 %.
— La date de consolidation médico-légale est le 30/09/2020 ;
— Les souffrances endurées avant la consolidation sont évaluées à 6/7 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 97 % ;
— Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 6/7 ;
— Le préjudice esthétique permanent est évalué à 5/7 ;
— Aide humaine avant consolidation est évaluée à 25h/ jour ;
— Aide humaine après consolidation est évaluée à 25h/jour ;
— Des aménagements nécessaires du domicile ont été réalisés ;
— Création de la chambre que Monsieur [G] occupe, avec une fenêtre permettant une surveillance depuis le salon de la maison ;
— Ouverture de la cuisine vers le salon pour faciliter les déplacements en fauteuil roulant à l’intérieur du logement ;
— Surélévation de la terrasse accessible depuis le salon pour faciliter le passage du fauteuil roulant ;
— Deux factures de 18 489,18 et de 10783, 19 euros relatifs à la réalisation de ces travaux ont été présentées ;
— Un système vidéo-surveillance d’un montant de 320,40 euros ;
— Installation des rails au plafond dans la chambre et dans la salle de bains (5273,17 euros);
— Installation d’un système de climatisation (coût des travaux inconnu);
— Du matériel médical a été installé :
— Un matelas motorisé Systam XTECH 25 3300 euros ;
— Lit médicalisé ;
— Un lève-personne support roulant pivotant à inclinaison progressive ;
— Un chariot de douche,
— Un fauteuil roulant manuel,
— Un fauteuil électrique Q500 AA2 électrique avec bascule électrique dont le prix a été 9431 euros,
— Un corset-siège thermo formable avec mousse d’épaisseur supérieure à 3 cm, têtière, mentonnière appui antérieur, accoudoir, tablette amovible, segment jambier et une commande par tierce personne, le montant total de ces éléments s’élevant à 3288,44 euros ;
— Un parasol/ parapluie avec fixation pour le fauteuil roulant électrique, coût 80,75 euros ;
— Un fauteuil Kangoo multi taille 3 pour transport en véhicule, d’un montant de 9241,95 euros;
— Drap de glisse ;
— Coussins microbilles pour positionnement au lit pour 506,27 euros ;
— Des attelles de posture pour les poignets et les pieds ;
— Un oxymètre ;
— Des lunettes de soleil yeux sensibles (lunettes glacier) ;
— L’alimentation est réalisée par une Nutripompe avec des horaires adaptés aux trois passages IDE quotidiens.
— L’état de la victime nécessite une aide humaine spécialisée :
Trois passages d’IDE par jour (5h30, 11 h, 17h) pour la préparation des médicaments, l’alimentation, les soins de la gastrostomie, la toilette, l’habillage, la mise au fauteuil, la mise au lit.
— Des soins spécialisés sont également réalisés et justifiés :
— Kinésithérapeute, intervention 30 minutes/jour, 5 jours/ semaine ;
— Musicothérapeute, 1 séance par semaine ;
— Psychothérapeute 1 fois tous les quinze jours ;
Concernant le véhicule :
— Les transports pour les rendez-vous médicaux sont réalisés en ambulance.
— Madame [P] a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT RIFTER LONG avec des aménagements permettant le transport de la victime en dehors de ceux prévus pour les rendez-vous médicaux. Le montant total de cette acquisition et des aménagements réalisés est de 38.454,76 euros.
— Un fauteuil Kangoo multitaille 3 d’une valeur de 9.241, 95 euros a été acquis, pour permettre le transport de la victime avec le véhicule adapté.
Concernant le logement :
— Le logement occupé actuellement par Monsieur [G] et Madame [P] a été rendu conforme aux besoins de la victime.
— Lors de l’expertise, il a été évoqué la possibilité du changement du lieu de vie de la victime.
— Le nouveau logement devrait être adapté, avec une chambre et une salle de bains permettant l’installation et l’utilisation de l’équipement spécifique médicalisé, un système de rails au plafond, une chambre pour la personne qui assurera la surveillance de la victime, un salon et une cuisine permettant le passage d’un fauteuil roulant, système de climatisation. L’extérieur (terrasse, jardin) devrait être accessible en fauteuil roulant. Le domicile devrait être situé à proximité des infrastructures et d’un centre de soins.
— L’état séquellaire de la victime et les aménagements importants justifient l’acquisition d’un tel bien pour assurer la sécurité de Monsieur [G].
— Des frais de santé futurs sont à prévoir :
— Consultation de suivi en neurochirurgie 2X/an
— Consultation de suivi en médecine physique et de réadaptation 2x/an
— Injection de toxine botulique 4X/an pendant 10 ans
— Changement de la sonde de gastrostomie tous les 6 mois
— Soins de kinésithérapie 5X/ semaine
— Musicothérapeute, 1 séance par semaine
— Psychothérapeute 1 fois tous les quinze jours
— Renouvellement fauteuil roulant manuel adapté tous les 5 ans et entretient annuel
— Renouvellement du fauteuil roulant électrique adapté tous les 5 ans et entretien annuel
— Renouvellement du corset-siège tous les 3 ans
— Renouvellement parasol fauteuil tous les 3 ans
— Matelas motorisé Systam XTECH tous les 5 ans et entretien annuel -
— Renouvellement du système de rails tous les 10 ans et entretien annuel
— Renouvellement du support roulant à inclinaison progressive tous les 5 ans et entretien
annuel
— Renouvellement drap de glisse tous les 2 ans
— Renouvèlement lit médicalisé tous les 10 ans et entretien annuel
— Attelles de posture des poignets en fonction de l’évolution clinique
— Renouvellement des coussins à microbilles tous les 3 ans
— Nutripompe si besoin
— Alèses 3X/jour
— Drap de glisse 2X/an
— PPI COOP 1X/semaine
— Sérum physiologique 4X/jour
— Soin écouvillon mousse 2X/jour
— Etui pénien 1-2 X/jour
— Poche urinaire 1X/jour
— Gants à usage unique pour la réalisation de la toilette
— Carré d’essuyage 20X/jour
— Soins de bouche sachet de 3 bâtonnets 3X/jour
— Huile de massage et soins 3X/jour
— Protecteur de paume
— Crème anti-escarre
— Trixéra nutrition lait (lait spécial peaux fragiles) 1X/jour
— Hydrosol polyvit 1 X/ mois
— Scopoderm 1 patch tous les 3 jours
— Lunettes de soleil glacier, à renouveler tous les 5 ans
— Le renouvellement du système de climatisation tous les 5 ans est à prévoir également.
— Perte de gains professionnels futurs :
— L’état de la victime ne permet d’envisager aucune activité professionnelle.
L’incidence professionnelle :
— Aucune activité professionnelle ne peut être envisagée.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— L’état de la victime est incompatible avec tout projet de formation.
— Préjudice d’agrément :
— Le préjudice d’agrément est certain.
Préjudice sexuel :
— En raison de la gravité du handicap et en particulier par rapport à l’état de conscience de la victime, le préjudice sexuel est certain pour les trois composantes.
Préjudice d’établissement :
— En raison de la gravité de son handicap la victime présente un préjudice d’établissement, étant dans l’incapacité totale de réaliser un projet de vie familiale. »
2/ CONDAMNER la Compagnie d’assurance La Banque Postale à payer en capital et en un seul versement à [X] [G] représenté par sa mère en qualité de tutrice, Mme [D] [P] la somme totale de 28.044.492,92 euros couvrant les préjudices subis par la jeune victime et se décomposant de la façon suivante :
Au titre de la tierce personne temporaire : 570.312,50 €
Au titre des frais divers : 6 642 €
Au titre des frais de logement : 35.068,11 €
Au titre de l’assistance par une tierce personne : 20.636.822,50 €
Au titre du préjudice professionnel définitif : 1 731 088,80 euros
Au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 €
Au titre des frais de santé futurs : 2 895 283.21 euros
Au titre des frais de véhicule adapté : 616.375,80 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 27 900 €
Au titre des souffrances endurées : 50 000 €uros
Au titre du préjudice scolaire : 50 000 €uros
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 15.000 €uros
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 824.500 €uros
Au titre du préjudice esthétique : 35 500 €
Au titre du préjudice d’agrément : 150 000 €
Au titre du préjudice sexuel : 150 000 €
Au titre du préjudice d’établissement : 150 000 €
3/ DIRE que ces sommes porteront intérêt aux taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances à compter du 05/10/2022.
4/ DIRE que dans l’hypothèse où Monsieur [G] faisait l’acquisition d’un nouveau logement, la Compagnie La Banque Postale, sera condamnée à la prise en charge des frais d’acquisition et d’aménagement de ce domicile conformément aux préconisations du Docteur [M].
5/ CONDAMNER la Compagnie d’assurance La Banque Postale, au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Hua sur son affirmation de droit,
6/ CONDAMNER la Compagnie d’assurance La Banque Postale, aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux procédures de référés, avec distraction au profit de Me Jean Bruno HUA sur son affirmation de droit ;
7/ DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM du GARD
8/ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
9/ DIRE que dans l’hypothèse où le débiteur de l’indemnisation ne s’exécuterait pas spontanément les frais engagés dans le cadre d’une exécution forcée seront intégralement mis à sa charge ;
Madame [P] accepte une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 25% en reconnaissant que Monsieur [G] circulait effectivement sans casque.
N° RG 23/05458 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6L
Elle sollicite l’indemnisation des :
Préjudices patrimoniaux :Temporaires :Dépenses de santé actuelles : créance CPAM.
Tierce personne temporaire : 25 euros / jour.
Frais divers : honoraires médecin recours et frais d’architecte pour travaux d’adaptation du logement
Permanents :Capitalisation des préjudices : afin de garantir l’accès aux fonds et éviter la mauvaise indexation et la défiscalisation. Rejet de la demande de rente.
Choix du barème de capitalisation : barème 2022.
Frais de logement adapté : pour répondre aux besoins spécifiques de la victime.
Assistance permanente par tierce personne : 25 euros/ heure et demande à titre viager.
Préjudice professionnels définitifs : car il ne peut plus exercer d’activité professionnelle alors qu’il souhaitait devenir mécanicien et qu’il était dans l’attente d’une formation CAP mécanique.
Incidence professionnelle : compte tenu du handicap et du jeune âge lors de l’accident
Frais de santé futurs : en reprenant les équipements médicaux nécessaires avec renouvellement périodiques et en contestant le moyen de CNP rejette l’indemnisation du lève personne en invoquant un doublon avec un rail au plafond car certains déplacements nécessitent cet appareil.
Frais de véhicule adapté : avec l’acquisition d’un véhicule aménagé pour son transport.
Préjudices extra-patrimoniaux :Temporaires :Déficit fonctionnel temporaire total : à la date de consolidation au 30.09.2020
Souffrances endurées : 6/7 tel que chiffré par l’expert jusqu’à consolidation
Préjudice scolaire : car il souhaitait faire un CAP mécanique.
Préjudice esthétique temporaire : 6/7 tel qu’évalué par l’expert.
Permanents : Déficit fonctionnel permanent : 97% tel que chiffré par l’expert
Préjudice esthétique permanent : 5/7 tel qu’évalué par l’expert
Préjudice d’agrément : il pratiquait la boxe et entretenait une relation affective avant l’accident.
Préjudice sexuel : reconnu par l’expert
Préjudice d’établissement : il est dans l’impossibilité absolue et totale de réaliser un projet de vie familiale normal en raison de la gravité du handicap permanent.
Sur le doublement des intérêts, elle soutient que l’assureur devait faire une offre d’indemnisation motivée dans les trois mois après consolidation fixée au 05 mai 2022 soit au plus tard le 05 octobre 2022 et qu’aucune offre n’a été faite à la victime à cette date.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal, sur le fondement de 05 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du Code des assurances, de :
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
— JUGER qu’un accord est intervenu entre les parties sur le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75%
— INDEMNISER en conséquence Monsieur [G] sur la base d’un droit à indemnisation réduit de 25 %
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE CAPITALISATION
— JUGER, s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, que l’indemnisation de Monsieur [G] devra intervenir sous forme d’une rente trimestrielle revalorisée
Subsidiairement,
— JUGER, s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, que l’indemnisation de Monsieur [G] devra intervenir en faisant application du BCRIV 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER, s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, que l’indemnisation de Monsieur [G] devra intervenir en faisant application du barème Gazette du Palais 2020.
SUR L’INDEMINSATION DE MONSIEUR [G]
— JUGER satisfactoires les offres de la Compagnie CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
— ALLOUER à Madame [P], es qualité de tutrice de son fils [X] [G], les sommes suivantes, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— Sur les sommes en capital :
Sommes en capital à revenir à [X] [G] après réduction de son droit à indemnisation : 1 536 191.29 €
Provisions à déduire : 751 750.00 €
Total à revenir hors rente : 784 441.29 €
— Sur les sommes sous forme de rente:
Rentes trimestrielles à terme échu
Préjudice à 100 %
Droit à indemnisation de 75 %
Somme à revenir à [X] [G]
Rente Annuelles Tierce Personne à payer trimestriellement
Rente Annuelle Perte de Gains professionnelles futures à payer trimestriellement
Rente Annuelle Dépenses de Santé Futures à payer trimestriellement
180.400 euros
18.000 euros
11.280, 97 euros
135.300 euros
13.500 euros
8460,73 euros
135.300 euros (soit une rente trimestrielle de 33.825 euros)
13.500 euros (soit une rente trimestrielle de 3.375 euros)
8.460,73 euros (soit une rente trimestrielle de 2.115,18 euros)
Total rentes annuelles
Soit
Rentes trimestrielles
209.680,97 euros
52.420,24 euros
157.260,73 euros
39.315,18 euros
157.260, 73 euros
39.315,18 euros
N° RG 23/05458 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6L
— JUGER que les rentes seront indexées selon les dispositions de la loi du 05 Juillet 1985.
— JUGER que les rentes annuelles Tierce personne et dépenses de santé futures seront suspendues en cas de prise en charge de la victime en milieu hospitalier, à partir du 31éme jour de cette prise en charge.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
— DEBOUTER Madame [P], es qualité de tutrice de son fils [X] [G], de sa demande au titre de l’application des sanctions prévues par l’article L.211-13 du Code des assurances
— REDUIRE à de plus justes proposition la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ECARTER l’exécution provisoire de droit, incompatible avec le présent litige
— REJETER le surplus des demandes
Sur la réduction du droit à indemnisation, la défenderesse rappelle qu’un accord a été trouvé en début de litige à hauteur de 25 %.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G], elle sollicite l’indemnisation :
Des préjudices patrimoniaux Temporaires au titre de :Dépenses de santé actuelles : créance CPAM, il ne reste rien à devoir pour Monsieur [G].
Tierce personne temporaire : en retenant 15 euros par heure.
Frais divers : au titre de l’assistance à expertise médicale et des honoraires d’architecte.
Perte de gains professionnels futurs : néant
Permanents : elle sollicite l’indemnisation sous forme de rente trimestrielle revalorisée, avec application du barème BCRIV 2023 ou à défaut le barème Gazette du Palais 2020. Frais de logement adapté : en retenant 15 euros par heure pour la période active et 7euros par heure pour la période passive.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : en se fondant sur une perte mensuelle de 1.500 euros car la victime était déscolarisée, sans emploi et sans preuve d’un projet professionnel concret.
Incidence professionnelle : elle propose une indemnisation moindre.
Dépenses de santé futures : en rejetant certaines dépenses qui sont injustifiées et qui font double emploi, en acceptant partiellement des renouvellements pour certains équipements et en maintenant les offres initiales pour de nombreux petits matériels.
Frais de véhicule adapté : avec un renouvellement tous les 7 ans et non tous les 5 ans
Préjudice scolaire : en retenant une perte de chance de reprendre une scolarité et en rappelant que la victime était déscolarisée au moment des faits.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :Temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : en retenant un taux journalier de 27 euros;
Souffrances endurées : en limitant la demande ;
Préjudice esthétique temporaire : en limitant le préjudice
Permanents : Déficit fonctionnel permanent : en retenant un point de 8.200 euros
Préjudice esthétique permanent : en limitant la demande
Préjudice d’agrément : en limitant faute de justificatifs
Préjudice sexuel : en limitant la demande
Préjudice d’établissement : en limitant la demande
Sur la proposition de rente trimestrielles : la compagnie d’assurance propose une rente tierce personne, pertes de gains professionnels futures et dépenses de santé futures.
Elle sollicite le rejet de la demande de doublement des intérêts en soutenant avoir demandé plusieurs justificatifs à Madame [P] qu’elle n’a pas envoyés, ce qui a suspendu légalement le délai d’offre en application des articles R211-31 et R211-32 du code des assurances.
L’instruction a été clôturée le 19 mai 2025 par ordonnance du 28 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibérée au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [X] [G]
La société CNP Assurances Iard, anciennement dénommée Banque Postale Assurances Iard, sollicite une réduction du droit à indemnisation de Monsieur [X] [G] à hauteur de 25 %, faisant valoir une faute du conducteur ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Dans le cadre de ses écritures en réponse, Madame [D] [P], agissant en qualité de tutrice de son fils [X] [G], indique qu’elle “n’a jamais contesté une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 25 %”.
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident”.
L’article 4 de cette loi ajoute que “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
En l’espèce, pour déterminer l’éventuelle réduction du droit à indemnisation de la victime, le Tribunal est en possession de la procédure réalisée par la Police Nationale suite à l’accident du 23 février 2018, établissant sans contestation possible que Monsieur [X] [G] circulait au guidon du scooter sans porter de casque.
Cette circonstance n’est de surcroît pas contestée par Madame [D] [P].
Toutefois, si cette dernière ne conteste pas la réduction du droit à indemnisation de son fils, ses demandes n’en tirent nullement les conséquences, étant calculées sur la base d’un droit à indemnisation de 100 %.
Dans ces conditions, il conviendra de retenir une réduction du droit à indemnisation de 25 %, de sorte que la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [G] sera calculée sur un droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [X] [G]
A) Préjudice patrimonial
1) Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Monsieur [X] [G] ne fait valoir aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge.
Il y a lieu de constater que la CPAM de l’Hérault a notifié le 22 juin 2023 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 396.507,13 euros, se décomposant de frais hospitaliers à hauteur de 362.322,97 euros, de frais médicaux à hauteur de 18.858,60 euros, de frais pharmaceutiques à hauteur de 1.877,10 euros, de frais d’appareillage à hauteur de 10.333,14 euros, et de frais de transport d’un montant de 3.115,32 euros.
La CNP Assurances Iard indique que la créance de la Mutuelle s’élève à la somme de 48.256,02 euros et se réfère à sa pièce n°18, mais le Tribunal constate que cette pièce 18 n’est pas versée à la procédure, bien qu’elle soit visée dans le bordereau.
En l’absence de constitution de la CPAM, et en faisant application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il convient de constater que sa créance s’élève à la somme de 297.380,35 euros.
b) Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Monsieur [X] [G] sollicite la somme globale de 6.642 euros au titre des frais divers, faisant valoir :
— qu’il a été assisté lors de l’expertise médicale du Docteur [O], et que le montant des honoraires de ce médecin s’est élevé à la somme de 1.602 euros. Il produit à ce titre la note d’honoraires en date du 16 mars 2021;
— que Madame [P] a fait appel à Madame [J] [L], Architecte DPLG, spécialisée dans les logements PMR, pour établir les plans relatifs aux travaux à entreprendre. Est versée à la procédure la note d’honoraires à hauteur de 5.040 euros en date du 21 mai 2019.
La compagnie d’assurances ne conteste nullement ces demandes.
Dès lors, après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il sera alloué la somme de 4.981,15 euros au titre des frais divers.
c) Assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [M], l’aide humaine avant consolidation est évaluée à 25 h/jour en raison de la dépendance totale de la victime pour toutes les activités courantes, de la nécessité de surveillance nocturne et en raison des soins nécessitant l’intervention concomitante de deux personnes.
Les parties sont en désaccord d’une part sur la période d’indemnisation, la compagnie d’assurances sollicitant que soient exclues les périodes d’hospitalisation, d’autre part sur la base horaire de ce poste de préjudice, les demandeurs sollicitant un taux horaire de 25 euros, alors que la compagnie d’assurances propose un taux horaire de 15 euros pour l’aide active et de 12 euros pour l’aide passive.
S’agissant en premier lieu de la période à indemniser, il est constant que l’accident a eu lieu le 23 février 2018, et que la consolidation médico-légale a été fixée au 30 septembre 2020.
Entre le 23/02/2018 et le 30/09/2020, il s’est écoulé 950 jours soit 2 ans, 7 mois et 7 jours.
Sur cette période, Monsieur [X] [G] a été hospitalisé du 23 février 2018, date de l’accident, au 10 septembre 2019, puis du 3 au 10 août 2020.
Il y a donc eu 572 jours d’hospitalisation (564 jours + 8 jours) et 386 jours de non hospitalisation.
S’agissant de l’indemnisation des périodes d’hospitalisation, le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2024 stipule que “la jurisprudence juge souvent qu’une victime hospitalisée n’a pas de besoin d’assistance par une tierce personne. Mais lorsqu’un enfant est hospitalisé, la présence de ses parents ou de l’un d’entre eux successivement, est souvent intégré dans le processus de soin.
Certains services de pédiatrie la juge même indispensable pour limiter le traumatisme de la séparation et confient directement certains soins aux parents. Il existe ainsi des cas où cette aide peut être indemnisée même pendant une hospitalisation”.
Madame [P] fait valoir qu’elle a été au chevet de son fils en permanence pendant les périodes d’hospitalisation, et que pendant cette période il a fallu prendre en charge les aspects administratifs de son existence.
S’agissant de l’indemnisation pendant la période d’hospitalisation, la Cour de cassation a pu juger, dans son arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n°23-14.232), dans les termes suivants :
“Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Pour limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par une tierce personne, l’arrêt retient qu’elle n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical de Mme [B] [R].
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical de Mme [B] [R], sans prendre en compte les besoins d’assistance qu’elle pourrait avoir durant ces périodes, a violé le texte et le principe susvisés”.
En effet, il est acquis que pendant une période d’hospitalisation, les besoins vitaux d’une personne, et notamment les démarches administratives, ne prennent pas fin. Toutefois, ce besoin en tierce personne ne peut être fixé à 25 heures par jour pendant ces périodes d’hospitalisation, et le Tribunal retiendra un besoin à hauteur de 5 heures par jour pendant ces périodes.
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 25 euros et il sera alloué à Monsieur [X] [G] les sommes suivantes :
— 386 jours de non hospitalisation X 25 heures X 25 euros = 241.250 euros ;
— 572 jours d’hospitalisation X 5 heures X 25 euros = 71.500 euros.
Par voie de conséquence, le montant total de l’assistance tierce personne s’élève à la somme de 312.750,00 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il sera alloué la somme de 234.562,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
2) Préjudices patrimoniaux après consolidation
A titre liminaire, les parties sont en désaccord sur la forme de la liquidation de ces postes de préjudices, Monsieur [X] [G] sollicitant une capitalisation, alors que la société CNP Assurances Iard propose une rente trimestrielle revalorisée pour les postes tierce personne, perte de gains professionnels futurs, et dépenses de santé futures.
En l’espèce, c’est dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation que la Tribunal estime, compte tenu du jeune âge de [X] [G], et de son incapacité à gérer lui-même ses biens, que l’indemnisation sous la forme d’une rente viagère est la mieux adaptée pour garantir la permanence de l’indemnisation de ses préjudices futurs.
a) Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [X] [G] sollicite la somme globale de 2.895.283,21 euros.
La compagnie d’assurance fait valoir que parmi les dépenses de santé futures, un grand nombre sont prises en charge par la CPAM, et indique en justifier en produisant les fiches de l’assurance maladie en pièce 19.
A nouveau, le Tribunal relève que cette pièce 19, bien que figurant au bordereau, n’est pas versée au Tribunal, le dossier remis lors de l’audience comportant 17 pièces uniquement.
En toutes hypothèses, il convient de déterminer le coût annuel restant à la charge de Monsieur [X] [G], afin de calculer le montant de la rente trimestrielle :
— Matelas motorisé :
Il est produit la facture d’un matelas SYST’AM XTECH 25 d’un montant de 3.300 euros et l’expertise conclut à un renouvellement tous les 5 ans.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 2.475 euros.
Dès lors, le coût annuel d’élève à 495 euros.
— Lit médicalisé :
Il est produit la facture d’un lit verticalisateur d’un montant total de 11.439 euros, soit :
— lit verticalisateur: 8.990 euros ;
— garde au sol pour soulève-malade: 189 euros ;
— Appuie-tête avec fixation et appui frontal: 294 euros ;
— Plateau repose-pieds réglable: 656 euros ;
— Revêtement anti-dérapant: 150 euros ;
— Accoudoirs: 528 euros ;
— Système de freinage centralisé: 526 euros ;
— Inclinomètre indicateur d’angulation de la verticalisation : 106 euros.
Sur ce montant total, il est fait état d’un remboursement par la CPAM de 1.030 euros. Dès lors, le reste à charge s’élève à 10.409 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 7.806,75 euros.
L’expertise prévoit un renouvellement du lit médicalisé tous les 10 ans.
Dans ces conditions, le coût annuel s’élève à 780,68 euros.
— Lève personne :
Monsieur [X] [G] produit un devis d’un montant total de 30.898,87 euros.
La société CNP Assurances Iard s’oppose à ce poste de préjudice, faisant valoir que des rails ont été installés au plafond, de sorte que le lève personne sollicité ferait double emploi avec ce matériel.
Le demandeur fait toutefois valoir à juste titre que dans certaines situations, la victime doit être déplacée dans une zone où le rail ne circule pas, et notamment dans la salle de séjour.
Dès lors, le Tribunal retiendra la demande de ce chef.
Toutefois, il convient de relever que le demandeur a omis de déduire la part prise en charge à hauteur de 3.938,01 euros.
Dès lors, le reste à charge s’élève à 26.960,86 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 20.220,65 euros.
Avec un renouvellement tous les 5 ans, le coût annuel s’élève à 4.044,13 euros.
— Support roulant pivotant à inclinaison progressive :
Il est produit la facture d’un montant de 727,77 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 545,83 euros.
Avec un renouvellement tous les 5 ans comme préconisé dans le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 109,17 euros.
— Chariot de douche :
Il est produit la facture d’un montant de 5.273,17 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 3.954,88 euros.
La société CNP Assurances Iard fait valoir que le Docteur [M] ne prévoyait pas de renouvellement tous les 5 ans, mais indique qu’elle accepte ce renouvellement.
Si en effet le rapport d’expertise ne prévoit pas de renouvellement, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une omission de l’expert, le chariot de douche ayant nécessairement vocation à être renouvelé.
Ainsi, avec un renouvellement tous les 5 ans, le coût annuel s’élève à 790,98 euros.
— Fauteuil roulant manuel Kangoo :
Si la CNP Assurances Iard estime qu’aucune pièce n’est versée au débat, le demandeur produit en pièce 11 la facture d’achat d’un fauteuil roulant Kangoo Classic T3 d’un montant de 9.241,95 euros.
Toutefois, il apparaît que sur ce montant, la somme de 403,50 euros est remboursée par la CPAM, de sorte que le reste à charge s’élève à 8.838,45 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 6.628,84 euros.
Avec un renouvellement tous les 5 ans comme prévu par le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 1.325,77 euros.
— Fauteuil roulant électrique :
Il est produit la facture d’un montant de 9.431,02 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 7.073,27 euros.
Avec un renouvellement tous les 5 ans comme prévu par le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 1.414,65 euros.
— Corset siège thermo formable et accessoires :
Il est produit la facture d’un montant de 3.288,44 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
La CNP Assurances Iard fait valoir dans ses écritures que ce poste est intégralement pris en charge par les organismes sociaux, et se réfère à sa pièce 21, qui n’est toutefois pas versée à la procédure.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 2.466,33 euros.
Avec un renouvellement tous les 3 ans comme prévu par le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 822,11 euros.
— Parasol/parapluie avec fixation pour fauteuil roulant électrique :
Il est produit la facture d’un montant de 80,75 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 60,56 euros.
Avec un renouvellement tous les 3 ans comme prévu par le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 20,19 euros.
— Drap de glisse :
Il est produit la facture d’un montant de 35 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 26,25 euros.
Avec un renouvellement tous les 2 ans comme prévu par le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 13,13 euros.
— Coussin microbilles pour positionnement au lit :
Il est produit la facture d’un montant de 506,27 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
La CNP Assurances Iard fait valoir dans ses écritures que ce poste est intégralement pris en charge par les organismes sociaux, et se réfère à sa pièce 22, qui n’est toutefois pas versée à la procédure.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 379,70 euros.
Avec un renouvellement tous les 3 ans comme prévu par le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 126,57 euros.
— Attelles de posture pour poignets et pieds :
Il est produit une facture de 401,24 euros, pour laquelle une prise en charge par la CPAM apparaît à hauteur de 341,24 euros, soit un reste à charge de 60 euros.
L’expertise prévoit un renouvellement deux fois par an, de sorte que le coût annuel s’élève à 120 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 90 euros.
— Oxymètre :
Il est produit la facture d’achat de 44 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
La société CNP Assurances Iard s’oppose à la demande de renouvellement, faisant valoir que celui-ci n’est nullement mentionné dans le rapport du Docteur [M].
Le Tribunal relève toutefois qu’en page 28 de son rapport, l’expert constate qu’un oxymètre a été installé au domicile de Monsieur [X] [G].
L’oxymètre de pouls ou saturomètre étant un appareil qui mesure de façon non invasive la saturation du sang en oxygène, et qui indique le pouls, utile à domicile pour surveiller si une personne n’est pas en détresse respiratoire, le Tribunal estime à nouveau que l’absence de renouvellement est une omission du rapport d’expertise.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de renouvellement.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 33 euros.
Avec un renouvellement tous les 2 ans, le coût annuel s’élève à 16,50 euros.
— Lunettes de soleil yeux sensibles :
Il est produit la facture d’un montant de 130 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le montant total s’élève à 97,50 euros.
Avec un renouvellement tous les 5 ans comme prévu par le rapport d’expertise, le coût annuel s’élève à 19,50 euros.
— Alèses :
Le demandeur fonde sa demande sur un tarif unitaire de 0,55 euros l’alèse, alors que la compagnie d’assurance estime que le coût unitaire est de 0,365 euros.
Il ressort de la pièce 18 du demandeur que le prix total pour 3 sachets d’alèses s’élève à 32,85 euros.
Dès lors, le prix d’un sachet est de 10,95 euros.
Un sachet comprenant 30 alèses, le coût unitaire est en effet de 0,365 euros.
L’expert prévoit 3 alèses par jour, soit un coût journalier de 1,095 euros.
1,095 euros X 365 jours = 399,68 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 299,76 euros.
— Eau PPI COOP :
Il est versé aux débats la facture d’achat d’un montant de 11,90 euros, comprenant 10 unités.
Dès lors, le coût unitaire s’élève à 1,19 euros.
L’expert prévoit une unité par semaine.
Dès lors, le coût annuel est de 1,19 X 52 semaines = 61,88 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 46,42 euros.
— Sérum physiologique:
Le demandeur fonde sa demande sur un tarif unitaire de 0,56 euros l’alèse, alors que la compagnie d’assurance estime que le coût unitaire est de 0,07 euros.
Il ressort de la pièce 20 du demandeur que le prix d’une boîte s’élève à 2,80 euros.
Une boîte comprend 40 unidoses, de sorte que le coût unitaire est en effet de 0,07 euros.
L’expert prévoit 4 unidoses par jour, soit un coût journalier de 0,28 euros.
0,28 euros X 365 jours = 102,20 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 76,65 euros.
— Soin écouvillon mousse :
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 0,22 euros.
L’expert prévoit 2 utilisations par jour, soit un coût journalier de 0,44 euros.
0,44 euros X 365 jours = 160,60 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 120,45 euros.
— Brancard de bain :
Il est produit une facture à hauteur de 2.050 euros.
Toutefois, l’expert ne fait nullement mention de la nécessité d’un brancard de bain, ni d’un éventuel renouvellement.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée.
— Gants à usage unique pour la toilette :
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 0,07 euros.
L’expert prévoit une utilisation par jour, soit un coût journalier de 0,07 euros.
0,07 euros X 365 jours = 25,55 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 19,16 euros.
— Carrés d’essuyage :
Il est produit la facture de l’achat d’une boîte de carrés d’essuyage pour la somme de 3,60 euros.
La boîte en comprenant 50, le coût unitaire est de 0,072 euros.
L’expert prévoyant l’utilisation de 20 carrés d’essuyage par jour, le coût journalier s’élève à 1,44 euros.
1,44 euros X 365 jours = 525,60 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 394,20 euros.
— Soins de bouche :
Il est produit la facture d’achat faisant état d’un prix unitaire pour un sachet contenant 3 bâtonnets à hauteur de 0,45 euros.
L’expert prévoit l’usage d’un sachet de 3 bâtonnets 3 fois par jour.
Dès lors, le coût journalier s’élève à : 3 X 0,45 euros = 1,35 euros.
1,35 euros X 365 jours = 492,75 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 369,56 euros.
— Huile de massage :
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 2,33 euros.
L’expert prévoit trois applications par jour, soit un coût journalier de 6,99 euros.
6,99 euros X 365 jours = 2.551,35 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 1.913,51 euros.
— Protecteur de paume :
Les parties s’accordent sur un prix unitaire de 24,72 euros. L’expert n’a pas prévu de renouvellement, mais les parties s’accordent sur un renouvellement annuel.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 18,54 euros.
— Crème anti-escarre :
Les parties s’accordent sur un prix unitaire de 19,90 euros, mais le demandeur soutient la nécessité de l’achat de deux crèmes par mois, alors que la compagnie d’assurances prévoit un renouvellement mensuel uniquement.
Tenant la situation de dépendance totale dans laquelle se trouve Monsieur [X] [G], le Tribunal est favorable à l’achat de deux crèmes anti-escarre par mois, étant relevé que l’expertise est taisante sur la quantification du besoin.
Ainsi le coût mensuel est de 39,80 euros, et le coût annuel de 477,60 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 358,20 euros.
— Couches :
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 0,83 euros l’unité, mais le demandeur fait valoir la nécessité de 5 couches par jour, alors que la compagnie d’assurance accepte la prise en charge de deux par jour, étant relevé à nouveau que l’expertise ne mentionne pas la nécessité de couches.
A nouveau, en considération de la situation de Monsieur [X] [G], le Tribunal estime que ce dernier a besoin de 5 couches par jour.
Dès lors, le coût journalier est de 4,15 euros, et le coût annuel de 1.514,75 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 1.136,06 euros.
— Trixéra Nutrition lait :
L’expert prévoit l’utilisation de la crème Trixéra nutrition lait (lait spécial peaux fragiles), une fois par jour.
Monsieur [X] [G] fonde ses calculs sur un renouvellement par jour, et renvoie à sa pièce 40.
Or, la pièce 40 n’a aucun rapport avec ce chef de demande, et la facture de cet achat figure sur la pièce 63, à hauteur de 17,90 euros.
Il convient en outre de relever que l’expert a prévu une application par jour, et non pas un tube par jour.
Dès lors, le Tribunal retiendra deux tubes par mois, de sorte que le coût mensuel est de 35,80 euros, et le coût annuel de 429,60 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 322,20 euros.
— Hydrosol polyvit :
Il est produit une facture d’achat à hauteur de 13,45 euros, pour laquelle aucune prise en charge par la CPAM n’apparaît.
L’expert prévoit un flacon par mois, de sorte que le coût annuel est de 161,40 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 121,05 euros.
— Scopoderm :
La compagnie d’assurance s’oppose à la demande de ce chef, alors que le rapport d’expertise prévoit un patch tous les 3 jours.
Il est produit une facture d’achat d’une boîte de 5 patchs pour la somme totale de 39,90 euros, soit la somme unitaire de 7,98 euros.
Dès lors, le coût annuel s’élève à 957,60 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 718,20 euros.
— Musicothérapie :
L’expert prévoit une séance de musicothérapie par semaine.
Le demandeur verse à la procédure le devis d’une musicothérapeute à hauteur de 60 euros par séance.
Dès lors, le coût mensuel est de 240 euros, et le coût annuel de 2.880 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 2.160 euros.
— Psychothérapeute :
L’expert prévoit une séance tous les 15 jours, et il est produit une facture à hauteur de 45 euros la séance.
Dès lors, le coût mensuel est de 90 euros, et le coût annuel de 1.080 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 810 euros.
— Osthéopathe ;
L’expert prévoit dans le cadre de son rapport 5 séances de kinésithérapie par semaine, mais le demandeur sollicite l’indemnisation de 2 séances d’ostéopathie par trimestre, et produit la facture d’un ostéopathe à hauteur de 50 euros la séance.
Dès lors, le coût annuel s’élève à 400 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 300 euros.
De ce qui précède, le coût annuel des dépenses de santé futures restant à la charge de Monsieur [X] [G] s’élève à :
— Matelas motorisé : 495 euros
— Lit médicalisé : 780,68 euros
— Lève personne : 4.044,13 euros
— Support roulant pivotant à inclinaison progressive : 109,17 euros
— Chariot de douche : 790,98 euros
— Fauteuil roulant manuel Kangoo : 1.325,77 euros
— Fauteuil roulant électrique : 1.414,65 euros
— Corset siège thermo formable et accessoires : 822,11 euros
— Parasol/parapluie avec fixation : 20,19 euros
— Drap de glisse : 13,13 euros
— Coussin microbilles : 126,57 euros
— Attelles de posture pour poignets et pieds: 90 euros
— Oxymètre: 16,50 euros
— Lunettes de soleil: 19,50 euros
— Alèses: 299,76 euros
— Eau PPI COOP: 46,42 euros
— Sérum physiologique: 76,65 euros
— Soin écouvillon mousse: 120,45 euros
— Gants à usage unique pour la toilette: 19,16 euros
— Carrés d’essuyage: 394,20 euros
— Soins de bouche: 369,56 euros
— Huile de massage: 1.913,51 euros
— Protecteur de paume: 18,54 euros
— Crème anti-escarre: 358,20 euros
— Couches: 1.136,06 euros
— Trixéra Nutrition lait: 322,20 euros
— Hydrosol polyvit: 121,05 euros
— Scopoderm: 718,20 euros
— Musicothérapie: 2.160,00 euros
— Psychothérapeute: 810,00 euros
— Osthéopathe: 300,00 euros.
TOTAL: 19.252,34 euros.
Dans ces conditions, la Compagnie CNP Assurances Iard sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] une rente annuelle d’un montant de 19.252,34 euros, au titre des dépenses de santé futures, payable trimestriellement à hauteur de la somme de 4.813,09 euros, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour.
Il y a lieu par ailleurs de constater que la CPAM de l’Hérault a notifié le 22 juin 2023 ses débours définitifs, faisant apparaître des frais futurs à hauteur de 1.581.296,21 euros, soit la somme de 750.047,62 euros au titre des prestations viagères, et celle de 831.248,59 euros au titre des frais d’appareillage.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de constater que sa créance au titre des frais futurs s’élève à la somme de 1.581.296,21 euros, soit, après application du droit à indemnisation de 75 %, à la somme de 1.185.972,16 euros.
b) Frais de véhicule adapté :
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Le demandeur sollicite la somme totale de 616.375,80 euros, se fondant sur le prix d’achat du véhicule (38.454,76 euros), et un renouvellement tous les 5 ans.
La défenderesse relève à juste titre que seul le surcoût induit par l’aménagement du véhicule est indemnisable, et qu’il convient par ailleurs de tenir compte de la valeur de revente du véhicule.
Par ailleurs, un renouvellement tous les 7 ans apparaît conforme aux besoins de la victime et à la jurisprudence actuelle.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que “les transports pour les rendez-vous médicaux sont réalisés en ambulance. Madame [P] a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT RIFTER LONG avec des aménagements permettant le transport de la victime en dehors de ceux prévus pour les rendez-vous médicaux. Le montant total de cette acquisition et des aménagements réalisés est de 38454,76 euros. Un fauteuil Kangoo multitaille 3 d’une valeur de 9.241,95 euros a été acquis, pour permettre le transport de la victime avec le véhicule adapté”.
Le demandeur verse par ailleurs la facture d’acquisition du véhicule mentionné par l’expert, faisant état d’un coût initial de 27.315,00 euros, et d’un coût total avec les aménagements de 38.454,76 euros.
Dans ces conditions, le Tribunal reprendra les propositions de la compagnie d’assurance, soit :
— Pour l’acquisition du véhicule :
— au titre du surcoût: 15.000 euros ;
— au titre de l’aménagement: 10.300 euros ;
TOTAL: 25.300 euros.
— Pour le renouvellement :
La compagnie d’assurance capitalise la somme octroyée en faisant usage du barème de capitalisation BCRIV 2023.
Il est constant que le barème de la Gazette du Palais 2022 a tenu compte de la rupture dans le fonctionnement de l’économie se traduisant notamment par la résurgence de l’inflation la conduisant à retenir deux tables de capitalisation différentes : l’une prévoyant un taux de 0 % et l’autre un taux de -1 %, dont se prévaut Monsieur [X] [G].
Les rédacteurs ont précisé d’ailleurs la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme pour considérer qu’il est difficile de conclure entre ces deux bornes. Dans ces conditions le barème peut être utilisé soit avec un taux de 0 % soit avec un taux de – 1 %.
Ce barème est établi à partir de données démographiques les plus récentes publiées par l’INSEE même provisoires et tient compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation affectant ce rendement.
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la juridiction de céans dans le cadre de son pouvoir souverain fera ainsi application du barème de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d’actualisation de – 1%.
Dès lors, le calcul est le suivant :
— coût du renouvellement 10.000 euros (15.000 euros de surcoût – 5.000 euros de revente)
— aménagement du véhicule: 10.300 euros
Soit (20.300/7) X 74.931 (barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme – 1 % âgé de 25 ans à la date d’attribution, Monsieur [G] étant né le [Date naissance 5] 2000) = 217.299,90 euros.
217.299,90 + 25.300 = 242.599,90 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, les frais de véhicule adapté s’élèvent à 181.949,93 euros.
c) Assistance tierce personne permanente
La tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
En l’espèce, l’expertise indique que l’aide humaine après consolidation est évaluée à 25 h/jour en raison de la dépendance totale de la victime pour toutes les activités de la vie courante, de la nécessité de surveillance nocturne et en raison des soins nécessitant l’intervention de deux personnes.
Cette aide comporte dix-huit heures d’intervention active et sept heures de surveillance.
Monsieur [X] [G] sollicite le versement global d’un capital de 20.636.822,50 euros, en retenant 25 heures d’aide humaine, un taux horaire de 25 euros, et une base de 412 jours comprenant les congés payés.
Il est toutefois constant qu’il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
En l’espèce, au titre des arrérages échus en capital entre le 30 septembre 2020 (date de consolidation) et la date de la présente décision (13 août 2025), le coût de l’assistance par une tierce personne s’est élevé à:
18 heures X 25 euros X 1.778 jours = 800.100 euros ;
7 heures X 23 euros X 1.778 jours = 286.258 euros.
TOTAL: 1.086.635,80 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [X] [G] la somme de 1.086.635,80 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne échus.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il sera alloué la somme de 814.976,85 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne échus.
A compter du 13 août 2025, le coût annuel de la tierce personne s’élève à:
18 heures X 25 euros X 412 jours (étant rappelé que lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine)) = 185.400 euros.
7 heures X 23 euros X 412 jours = 66.332 euros.
Coût annuel total: 251.732 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, le coût annuel s’élève à 188.799,00 euros.
Ainsi, à compter du 13 août 2025, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, une rente annuelle viagère d’un montant de 188.799,00 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour sera allouée à Monsieur [X] [G].
d) Perte de gains professionnels futurs
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est acquis en l’espèce que la perte de gains professionnels futurs est totale, Monsieur [X] [G] ne pouvant exercer aucune activité professionnelle.
Monsieur [X] [G] sollicite la somme en capital de 1.731.088,80 euros, en fondant ses calculs sur un revenu annuel de 21.600 euros correspondant au salaire moyen ou médian en France de 1.800 euros mensuel selon l’INSEE.
Il fait valoir que s’il était déscolarisé au jour de l’accident, il était dans l’attente du retour de sa candidature pour suivre la formation de CAP Mécanique auto / poids lourds.
La CNP Assurances Iard fonde pour sa part ses calculs sur une somme mensuelle de 1.500 euros, faisant valoir qu’au moment des faits, Monsieur [G] était déscolarisé, après un arrêt de son parcours en 2ème année de CAP de chauffeur livreur.
Le Tribunal relève à ce titre qu’aucune pièce relative au parcours scolaire de Monsieur [X] [G] n’est versée à la procédure, permettant au Tribunal d’évaluer ses chances d’occuper un emploi rémunéré au-delà du SMIC.
Seuls sont produits un “Curriculum vitae” de Monsieur [X] [G], ainsi qu’une lettre de candidature dont la date n’est pas visible, et qui aurait été écrite par Monsieur [G] lui-même.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra une perte de revenus mensuel de 1.500 euros.
Dès lors, pour la période échue, entre le 30 septembre 2020 et le 13 août 2025, la perte de gains professionnels futurs s’élève à :
1.500 euros/mois X 58 mois = 87.000 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il sera alloué la somme de 65.250,00 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue.
S’agissant de la période à échoir:
1.500 euros X 12 mois = 18.000 euros.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, la perte de gains professionnels futurs annuelle est de 13.500 euros.
Dans ces conditions, à compter du 13 août 2025, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, une rente annuelle viagère d’un montant de 13.500,00 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 sera allouée à Monsieur [X] [G].
e) Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir un état d’inactivité totale, un “désoeuvrement” l’excluant totalement du monde du travail et le plongeant dans une inactivité forcée.
La Compagnie d’assurances offre une somme de 60.000 euros, soit une somme de 45.000 euros après réduction du droit à indemnisation, au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle et de ses incidences périphériques.
Le rapport d’expertise produit aux débats précise qu’aucune activité professionnelle ne peut être envisagée.
Autrement dit, aucune perspective d’activité professionnelle n’est envisageable, de sorte que l’incidence professionnelle subie paraît majeure.
Dès lors, il conviendra d’allouer à Monsieur [X] [G] la somme de 100.000 euros de ce chef, soit 75.000 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
f) Frais de logement adapté :
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement, exposés à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers ». Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.
En l’espère, il ressort de l’expertise que le Docteur [M] a conclu que « Le logement occupé actuellement par Monsieur [G] et Madame [P] a été rendu conforme aux besoins de la victime. Lors de l’expertise, il a été évoqué la possibilité du changement du lieu de vie de la victime. Le nouveau logement devrait être adapté, avec une chambre et une salle de spécifique médicalisé, un système de rails au plafond, une chambre pour la personne qui assurera la surveillance de la victime, un salon et une cuisine permettant le passage d’un fauteuil roulant, système de climatisation. L’extérieur (terrasse, jardin) devrait être accessible en fauteuil roulant. Le domicile devrait être situé à proximité des infrastructures et d’un centre de soins. L’état séquellaire de la victime et les aménagements importants justifient l’acquisition d’un tel bien pour assurer la sécurité de Monsieur [G]. Sur ce point nous sommes en désaccord avec la position exprimée dans les observations du Docteur [A] qui préconise la location d’un logement adapté”.
Les demandeurs indiquent en effet avoir entrepris des travaux d’aménagement, et produisent :
— 3 factures de 10.783,19 euros, 1 672,00 euros et de 18.489,18 euros ;
— Une facture de vidéosurveillance de 320,40 euros ;
— Une facture d’installation de climatisation : 3 803,34 euros
Soit : 35.068,11 euros.
La compagnie d’assurance accepte de prendre en charge les frais de logement adapté, après déduction toutefois du droit à indemnisation.
Dès lors, après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il sera alloué à Monsieur [X] [G] la somme de 26.301,08 euros au titre des frais de logement adapté.
Le demandeur sollicite par conséquent du Tribunal qu’il dise “que dans l’hypothèse où Monsieur [G] faisait l’acquisition d’un nouveau logement, la Compagnie La Banque Postale, sera condamnée à la prise en charge des frais d’acquisition et d’aménagement de ce domicile conformément aux préconisations du Docteur [M]”.
La compagnie d’assurance relève toutefois à juste titre que cette demande ne peut qu’entrer en voie de rejet, dès lors que ces frais sont inconnus et que le Tribunal ne peut statuer sur une hypothèse.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [G], représenté par sa mère, sera débouté de cette demande hypothétique, future et non chiffrable.
B) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
a) Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, [X] [G], représenté par sa mère, sollicite la somme globale de 27.900 euros, sans préciser ses modalités de calcul.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le Docteur [M] a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de la date de l’accident (23 février 2018) à la date de consolidation (30 septembre 2020).
En conséquence, le DFT total doit être indemnisé à hauteur de 951 jours x 27 € = 25.677 €.
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il sera alloué la somme de 19.257,75 euros de ce chef.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances à 6 sur une échelle de 7, tenant compte du fait traumatique initial, des interventions chirurgicales, des complications septiques cérébrales et respiratoires ayant nécessité une antibiothérapie au long cours, des complications neurologiques (comitialité), de la gastrostomie, de l’hypertonie diffuse des membres générant des douleurs à la mobilisation et nécessitant des traitements répétés par injection de toxine botulique. Le Docteur [M] précise que la perception de la douleur est présente chez les patients en état pauci relationnel.
Monsieur [X] [G], représenté par sa mère Madame [D] [P], chiffre son préjudice à la somme de 50.000 euros, alors que la compagnie d’assurances entend voir limiter ce poste de préjudice à la somme de 45.000 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 45.000 euros, soit la somme de 33.750 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
c) Le préjudice scolaire
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation…
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Monsieur [X] [G], représenté par sa mère Madame [D] [P], chiffre ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros, estimant que son préjudice scolaire est très important.
Il fait valoir à ce titre que “sa sœur a entrepris des études pour devenir avocate et son frère est engagé dans l’armée de terre”, qu’il “souhaitait devenir mécanicien”, qu’il “résulte des pièces versées au débat qu’il était candidat à la formation CAP Mécanique Auto/ Poids lourds”, et que “contrairement aux allégations adverses, M. [G] n’était pas déscolarisé au jour de l’accident mais avait interrompu une formation de CAP Conducteur Livreur qui ne lui convenait pas”.
Le Tribunal relève toutefois d’une part que les cursus scolaires du frère ou de la soeur de la victime sont sans lien avec la préjudice scolaire allégué, d’autre part qu’aucune pièce n’est versée à la procédure permettant de déterminer les résultats scolaires antérieurs à l’accident, enfin qu’il n’est pas contestable que Monsieur [X] [G] était sans suivi scolaire au jour de l’accident.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [G], représenté par sa mère Madame [D] [P], sera débouté de sa demande au titre du préjudice scolaire.
d) Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [X] [G], représenté par sa mère Madame [D] [P] sollicite une somme de 15.000 € au titre de ce poste de préjudice.
La compagnie d’assurances propose quant à elle une somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soit 7.500 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que “le préjudice esthétique temporaire est évalué à 6/7, par rapport à la craniectomie, aux cicatrices chirurgicales, à l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique, aux dispositifs médicaux (sonde de gastrostomie, étui pénien, poche urinaire), à l’attitude en flexion des poignets et aux attelles de postures”.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à Monsieur [X] [G], représenté par sa mère Madame [D] [P], une somme de 15.000 € au titre de ce poste de préjudice, soit la somme de 11.250 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le Docteur [M] a fixé le Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [X] [G] à 97 %, retenant l’état pauci-relationnel.
Monsieur [X] [G] avait 20 ans à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2020, pour un Déficit Fonctionnel Permanent de 97 %.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [G] se verra allouer la somme de 816.255 euros, sur la base d’une valeur du point fixé à 8.415 (8.415 X 97).
Après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, il sera alloué la somme de 612.191,25 euros de ce chef.
b) Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 5/7 “après la repose du volet crânien”, il doit être indemnisé à hauteur de 30.000 €, soit 22.500 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
c) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, Monsieur [X] [G], représenté par sa mère Madame [D] [P], sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il pratiquait auparavant la boxe en club, et que “le préjudice d’agrément n’est pas seulement l’impossibilité de se livrer à des activités ludique ou sportive mais doit également s’entendre du préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et cela sans que la victime ait à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités ludiques ou sportives ou distractions autres que celles de la vie courante”.
La compagnie d’assurances propose quant à elle la somme de 35.000 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir que si la jurisprudence a, durant un certain temps, effectivement adopté une approche extensive de la notion de préjudice d’agrément permettant d’indemniser la privation générale ou partielle des agréments de la vie, tel n’est désormais plus le cas dès lors que cette approche opérait un doublon avec le déficit fonctionnel, visant précisément à réparer les troubles dans les conditions d’existence de la victime.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise que le préjudice d’agrément a été qualifié de “certain” par le Docteur [M].
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, Monsieur [X] [G] produit une attestation de pratique du club de boxe des [Localité 6], pour les années 2013 à 2016.
Il n’est pas contestable que la pratique de la boxe, tout comme celle de toute activité sportive ou de loisir, est désormais impossible pour Monsieur [G].
Il convient, au vu de ces éléments, qui apportent la preuve de l’impossibilité pour Monsieur [X] [G] de poursuivre ses anciennes activités sportives suite à l’accident survenu le 23 février 2018, mais également au regard de son jeune âge lors des faits accidentels, d’indemniser ce préjudice à hauteur de 60.000 euros, soit 45.000 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
d) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [X] [G] réclame la somme de 150.000 euros à ce titre, alors que la défenderesse propose la somme de 35.000 euros.
Le Docteur [M] a conclu à l’existence d’un tel préjudice, relevant qu’en raison “de la gravité du handicap et en particulier par rapport à l’état de conscience de la victime, le préjudice sexuel est certain pour les trois composantes”.
Il sera par ailleurs rappelé que Monsieur [X] [G] n’était âgé que de 20 ans lors de la consolidation, de sorte que le préjudice sexuel est certain.
Une indemnité de 80.000 euros tenant compte des éléments de la cause (âge de la victime, importance du dommage) sera allouée à Monsieur [X] [G] en réparation de ce préjudice, soit la somme de 60.000 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
e) Préjudice d’établissement
Monsieur [X] [G] sollicite la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice d’établissement, faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité absolue et totale de réaliser un projet de vie familiale “normal”que en raison de la gravité du handicap permanent.
La compagnie d’assurances propose quant à elle la somme de 40.000 euros, soit 30.000 euros après application du droit à indemnisation.
Il résulte du rapport d’expertise qu’en raison “de la gravité de son handicap la victime présente un préjudice d’établissement, étant dans l’incapacité totale de réaliser un projet de vie familiale”.
Dans ces conditions, une indemnité de 80.000 euros sera allouée à Monsieur [X] [G] en réparation de ce préjudice, soit la somme de 60.000 euros après application du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
SUR LES AUTRES DEMANDES, LES DÉPENS, LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
— Sur les intérêts :
Le demandeur sollicite que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, faisant valoir que le pré-rapport d’expertise a été remis le 5 mai 2022.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande, faisant valoir d’une part qu’elle n’était pas en possession de la créance de la CPAM, d’autre part qu’elle s’est adressée à Madame [P] suivant courrier recommandé du 22 février 2023 afin d’obtenir la communication des justificatifs nécessaires à l’élaboration de son offre d’indemnisation définitive, sans qu’il n’y soit donné suite.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article R. 211-31 de ce code dispose toutefois que “Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
L’article R. 211-32 ajoute que “Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés”.
Enfin, aux termes de l’article R. 211-37 du code des assurances, “La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l’accident ;
8° Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées”.
En l’espèce, c’est de façon erronée que les demandeurs font partir le délai de 5 mois à compter de la date du pré-rapport d’expertise, alors que la compagnie d’assurances relève à juste titre qu’un pré-rapport ne devient définitif qu’au moment du dépôt du rapport définitif, soit à l’issue de la période de dépôt de dires.
Dès lors, le point de départ du délai de 5 mois est fixé à la date du 4 novembre 2022, date du dépôt du rapport définitif.
La compagnie d’assurances avait en l’espèce jusqu’au 4 avril 2023 pour formuler une offre d’indemnisation.
Elle justifie toutefois, d’une part avoir été informée par la CPAM le 9 mars 2023 que la créance de cette dernière ne pourrait être fournie avant un délai de deux mois, d’autre part de l’envoi d’un courrier recommandé à Madame [P] le 22 février 2023 lui demandant la communication d’un certain nombre de justificatifs, et lui rappelant les dispositions réglementaires susvisées.
Ensuite, une fois en possession de la créance définitive de la CPAM, la compagnie d’assurances a adressé une offre d’indemnisation le 16 août 2023.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la compagnie d’assurances le non-respect des délais légaux, lesquels se sont trouvés suspendus.
Par conséquent, les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, la société CNP Assurances Iard sera condamnée à verser à Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances Iard succombe et sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux procédures de référé.
Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], demande que la distraction des dépens soit ordonnée au profit de Maître Jean Bruno HUA.
Il convient toutefois de rappeler que le droit de recouvrement direct est ouvert à tous les avocats de la cause, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les avocats des parties gagnantes et ceux des parties perdantes, cette notion étant indifférente puisque ce droit est exclusivement lié à l’activité de postulation dans les procédures avec représentation obligatoire.
Dès lors, seul Maître [B] [V], avocat postulant, pouvait demander la distraction des dépens à son profit.
Ainsi, la demande de distraction au profit de Maître Jean Bruno HUA, avocat plaidant, sera rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du GARD, laquelle est partie à la procédure.
La demande tendant à “dire que dans l’hypothèse où le débiteur de l’indemnisation ne s’exécuterait pas spontanément les frais engagés dans le cadre d’une exécution forcée seront intégralement mis à sa charge”, demande hypothétique et future, sera également rejetée.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels (23 février 2018), il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], est calculée sur la base d’un droit à indemnisation de 75 %,
Condamne la société CNP Assurances Iard à payer à Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], les sommes suivantes :
*Préjudice patrimonial :
Frais divers : 4.981,15 euros
Frais d’assistance temporaire par tierce personne : 234.562,50 euros
Frais de véhicule adapté : 181.949,93 euros
Incidence professionnelle: 75.000 euros
Frais de logement adapté: 26.301,08 euros
*Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 19.257,75 euros Souffrances endurées : 33.750 euros
Préjudice esthétique temporaire : 11.250 euros
Déficit fonctionnel permanent : 612.191,25 euros
Préjudice esthétique permanent : 22.500 euros
Préjudice d’agrément : 45.000 euros
Préjudice sexuel : 60.000 euros
Préjudice d’agrément: 60.000 euros
Condamne la Compagnie CNP Assurances Iard à payer à Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], une rente annuelle d’un montant de 19.252,34 euros, au titre des dépenses de santé futures, payable trimestriellement à hauteur de la somme de 4.813,09 euros, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour ;
Condamne la Compagnie CNP Assurances Iard à payer à Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], à compter du 13 août 2025,une rente annuelle viagère d’un montant de 188.799,00 euros, au titre de la tierce personne permanente, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour,
Condamne la Compagnie CNP Assurances Iard à payer à Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], à compter du 13 août 2025,une rente annuelle viagère d’un montant de 13.500,00 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
Déboute Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], de sa demande tendant à condamner la Compagnie CNP Assurances Iard à la prise en charge des frais d’acquisition et d’aménagement conformément aux préconisations du Docteur [M] dans l’hypothèse il ferait l’acquisition d’un nouveau logement,
Déboute Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], de sa demande de majoration des intérêts à compter du 5 octobre 2022,
Fixe la créance de la CPAM de l’Hérault aux sommes suivantes :
— 297.380,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1.185.971,16 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la Compagnie CNP Assurances Iard à payer à Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie CNP Assurances Iard aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux procédures de référé,
Déboute Monsieur [X] [G], représenté par sa tutrice Madame [D] [P], de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Jean Bruno HUA,
Dit n’y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable à la CPAM, cette dernière étant partie à la procédure ;
Rejette la demande tendant à dire que dans l’hypothèse où le débiteur de l’indemnisation ne s’exécuterait pas spontanément les frais engagés dans le cadre d’une exécution forcée seront intégralement mis à sa charge ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Inexecution ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Option d’achat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location financière
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Rétracter ·
- Adresses ·
- Assignation en justice ·
- Consommation ·
- Devis
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Lésion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Référé
- Cession ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dommage imminent ·
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Fond ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Égypte ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Obligation alimentaire
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Enquête ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Province ·
- Date ·
- Chine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Assignation
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Transfert
- Professionnel ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Assurances ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.