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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 56Z
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T25G
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
[K] [R]
C/
S.A.R.L. SCHAFF-ELEC 31, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Me Frédéric LANGLOIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SCHAFF-ELEC 31, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon devis n°DE2023-0731 du 13 juillet 2023, la SARL SCHAFF-ELEC 31 a proposé à Madame [K] [R] la réfection du système électrique de son appartement sis [Adresse 2], pour un montant de 4.477,92 euros.
Madame [K] [R] a réglé à la SARL SCHAFF-ELEC la somme de 3.000 euros le 20 juillet 2023, par virement bancaire.
Indiquant avoir exercé son droit de rétractation le 20 juillet 2023 et demandant le remboursement de la somme versée, Madame [K] [R] a sollicité une conciliation, à laquelle la SARL SCHAFF-ELEC 31 ne s’est pas présentée, selon constat de carence du 05 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Madame [K] [R] a fait assigner la SARL SCHAFF-ELEC 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SARL SCHAFF-ELEC 31 au paiement de la somme de 3.000 euros,
— subsidiairement, la résolution du contrat et la condamnation de la SARL SCHAFF-ELEC 31 au paiement de la somme de 3.000 euros
— la condamnation de la SARL SCHAFF-ELEC 31 au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [K] [R], représentée par Maître Frédéric LANGLOIS, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [R] expose qu’elle s’est rétractée le 20 juillet 2023 sur le fondement des articles L.221-18 et 221-24 du code de la consommation et que la SARL SCHAFF-ELEC 31 ne lui a pas remboursé les sommes déjà versées, malgré plusieurs courriers la mettant en demeure de le faire. Subsidiairement, elle expose que la résolution du contrat doit être prononcée, en l’absence de réalisation de la prestation depuis plus d’un an.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 19 février 2025, la SARL SCHAFF-ELEC 31 n’est ni présente, ni e représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RETRACTATION
L’article L.222-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4.
L’article L.222-21 du code de la consommation ajoute que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
L’article L.222-22 du code de la consommation dispose que la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
Enfin, l’article L.222-24 prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En l’espèce, Madame [K] [R] indique avoir exercé son droit de rétractation par courrier du 20 juillet 2023. Néanmoins, elle ne justifie pas de l’envoi de ce courrier à la société SCHAFF-ELEC 31, par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, elle n’établit pas l’exercice de son droit de rétractation.
Il convient de rejeter sa demande à ce titre, faute de preuve de l’exercice de son droit de rétractation dans le délai légal.
II. SUR LA RESOLUTION ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, Madame [K] [R] a réglé l’acompte pour le devis n°DE2023-0731 le 20 juillet 2023. La SARL SCHAFF-ELEC 31 n’établit pas qu’elle a réalisé la prestation pour laquelle elle a été mandatée ou qu’elle est rentrée en contact avec Madame [K] [R] pour réaliser le contrat, plus de 18 mois après le devis initial et le paiement de l’acompte. Elle n’a pas non plus comparu pour s’expliquer sur cette situation et ses manquements contractuels.
Aussi, il convient de prononcer la résolution au jour de l’assignation en justice et de condamner la SARL SCHAFF-ELEC 31 au paiement de la somme de 3.000 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL SCHAFF-ELEC 31, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SARL SCHAFF-ELEC 31 sera condamnée à payer à Madame [K] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat au 19 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL SCHAFF-ELEC 31 à payer à Madame [K] [R] la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE la SARL SCHAFF-ELEC 31 à payer à Madame [K] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SCHAFF-ELEC 31 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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