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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 9 avr. 2026, n° 23/09525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09525 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7AS
N° MINUTE : 26/00045
AFFAIRE
[A], [N], [K] [S]
C/
[V], [B], [M] [F] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2024-1897 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [A], [N], [K] [S]
domicilié : chez Me Elisabeth ROSSET
130 rue du 8 mai 1945 – Tour A – 11e étage – Porte A1106
Parvis de la Mairie de NANTERRE
92000 NANTERRE
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Madame [V], [B], [M] [F] épouse [S]
24 rue Traversière
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Isabel FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 513
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S], né le 17 janvier 1984 à Paris 18ème arrondissement, et Madame [V] [F], née le 5 mai 1988 à Ismailia (Egypte), se sont mariés le 21 mai 2016 à Le Caire (Egypte), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
— [D] [A] [S], né le 27 octobre 2016 à Longjumeau (91)
Suivant assignation en date du 20 novembre 2023, Monsieur [A] [S] a assigné Madame [V] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
— alloué à l’épouse la somme de 300,00 € au titre du devoir de secours,
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père des droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350,00 € par mois,
— dit que le père prendra à sa charge les frais de cantine, de centre de loisirs et des activités extrascolaires de l’enfant pour lesquelles il a donné son accord,
— ordonner un partage par moitié des autres frais exceptionnels de l’enfant, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Monsieur [A] [S] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— juger que Madame [V] [F] reprendra son nom de naissance à
— l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
— - fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 23 octobre 2019,
— débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire juger qu’elle sera fixée sous forme de rente mensuelle,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la totalité des petites vacances scolaires, la seconde moitié des vacances d’été à charge pour lui de prendre en charge les trajets de l’enfant,
— fixer à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 350 € par mois, et ce avec indexation habituelle,
— lui donner acte qu’il prendra à sa charge les frais de cantine, de centre de loisirs et des activités extrascolaires pour lesquelles il a donné son accord,
— juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve d’un engagement commun sur le principe de la dépense et sur présentation d’un justificatif,
— juger que les autres frais exceptionnels concernant l’enfant (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Madame [V] [F] sollicite notamment de :
— de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
— juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 23 octobre 2019 ;
— condamner Monsieur [A] [S] à lui verser un capital de 30 000,00 € au titre de la prestation compensatoire ,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
— accorder à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement durant la totalité des petites vacances scolaires, uniquement si le père justifie de sa venue en France au moins 15 jours avant chaque vacance, ainsi que la première moitié des grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la prise en charge des frais de trajets de l’enfant par le père,
— maintenir à la charge du père, une contribution à l’entrtien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 350,00 euros par mois,
— donner acte à Monsieur [S] qu’il prendra à sa charge les frais de cantine, de centre de loisirs et des activités extrascolaires pour lesquelles il a donné son accord,
— dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve d’un engagement commun sur le principe de la dépense et sur présentation d’un justificatif,
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
[D] n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [F] est de nationalité égyptienne.
Le mariage a été célébré en Egypte.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [S] est de nationalité française. Madame [F], défenderesse, réside de manière habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [A] [S], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, l’enfant mineur réside habituellement sur le territoire français.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de Madame [V] [F] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, la loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
L’assignation en divorce a été délivrée en date du 20 novembre 2023.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2025 a constaté la résidence séparée des époux.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dater leur séparation au 23 octobre 2019.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 octobre 2019.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 30.000,00 euros sous forme de capital.
Elle fait notamment valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité, celle-ci ne parvenant pas à trouver un emploi et à générer des revenus avec son activité d’auto entrepreneur. Elle indique ne pas pouvoir faire face à ses charges courantes et être redevable de plusieurs dettes. Elle explique que les époux résidaient initialement en Egypte, que son époux excerce en qualité d’enseignant à l’étranger, celui-ci bénéficiant, d’un niveau de rémunération élevé au regard du coût de la vie, lui permettant d’assumer les dépenses du ménage. Elle indique être venue en France en 2016 pour accoucher, avant de s’y installer définitivement en 2022, invoquant des raisons administratives ainsi que la nécessité d’assurer le suivi médical de l’enfant.
De son côté, Monsieur [S] s’oppose à cette demande. Il fait notamment valoir qu’il bénéfie d’un statut avantageux en Egypte, car il exerce en qualité d’enseignant et perçoit un salaire, supérieur au niveau de vie local. Il explique toutefois, que si son salaire lui a permis d’assurer un train de vie du foyer à une certaine période, celui-ci demeure néanmoins insuffisant, dès lors qu’il a du contracter des dettes pour faire face aux charges courantes. Il expose que son épouse exerçait également en qualité d’enseignante en Egypte, qu’elle est venue accoucher en France en 2016, mais que son installation définitive en 2022 résulte d’un choix personnel, celle-ci ayant refusé des opportunités professionnelles sur place. Il indique que le niveau de vie de l’épouse ne correspond pas à la situation de précarité qu’elle invoque et souligne l’incohérence entre la situation qu’elle expose et son choix de s’installer en région parisienne, secteur dans lequel les loyers sont élevés. Il expose enfin, que résidant en Egypte depuis près de douze ans sans avoir cotisé en France, il ne pourra prétendre qu’à une modeste retraite.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 9 années, dont environ 7 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
Monsieur [A] [S] est âgé de 42 ans, tandis que Madame [V] [F] est âgée de 37 ans.
Il n’est invoqué par aucun des deux époux, de problématique de santé spécifique.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible
— La situation de Monsieur [A] [S] est la suivante :
Monsieur [A] [S] produit une déclaration sur l’honneur datant du 03 mai 2024 où il déclare percevoir un salaire mensuel brut d’environ 3.000,00 euros. Il indique n’avoir aucun patrimoine, ni aucune dette et être hébergé à titre gratuit chez sa mère.
Concernant sa situation actualisée sur l’année 2025, Monsieur [S] déclare percevoir un salaire mensuel de 2.684,86 euros, en tenant compte des taux de change actuels. L’attestation de l’école canadienne où il enseigne fait état d’un salaire annuel de 41.900 dollars américains, payé mensuellement 50% en dollar américain et 50 en livre égyptienne, soient : 20950 $ équivalents à ce jour à 19.820 euros annuels (1.651 euros mensuels) et 670400 livres égyptiennes (selon taux de conversion de 32 fixé au contrat) équivalentes à ce jour à 12.690 euros annuels (1.057 euros mensuels). Il perçoit donc aux taux actuels un salaire mensuel total en euros de 2.708 euros. Il s’acquitte d’un loyer de 5.000 livres égyptiennes (94 euros au taux actuel) par mois.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [S] assume la charge de divers frais de l’enfant, notamment les frais de cantines (d’une trentaine d’euros par mois), les activités extra scolaires (notamment son inscription au squash auprès du stade français correspondant à 500 euros par an), ainsi que les frais correspondant aux soins de [D] auprès notamment d’un orthophoniste, outre les frais d’assurances et des frais de transport conséquents afin de se rendre en France.
Il produit au débat son relevé de carrière, dont il résulte qu’il lui reste 148 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein, outre 24 trimestres enregistrés.
Monsieur [S] ne dispose d’aucun patrimoine.
— La situation de Madame [V] [F] est la suivante :
Madame [F] produit une déclaration sur l’honneur datant du 27 mai 2025 au sein de laquelle elle déclare percevoir un revenu mensuel de 250,00 euros en qualité d’auto entrepreneur, outre 195,00 euros de prestations familiales, ce dont elle justifie par la production de son attestation CAF du mois d’avril 2025.
Elle déclare également percevoir une pension alimentaire de 650,00 euros.
Au titre de ses charges, elle déclare s’acquitter d’un loyer de 1.550,00 euros par mois, ce dont elle justifie par la production d’une quittance de loyer du mois de mars 2025, faisant état d’une dette locative s’élevant à la somme de 4.264,19 euros.
Elle produit un commandement de payer des loyers, datant du 02 octobre 2025, faisant état d’une dette locative à hauteur de 3.701,20 euros.
Elle justifie également être redevable d’une dette auprès de la CAF au sein de laquelle elle s’acquitte de la somme de 1.185,12 euros par mois. (attestation CAF septembre 2025)
Madame [F] ne dispose d’aucune épargne ni d’aucun patrimoine à ce jour.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Aucun des époux ne justifie avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] perçoit des revenus nettement inférieurs à ceux de son époux, caractérisant ainsi une disparité dans leurs conditions de vie respectives. Il n’est pas non plus contesté que les parties résidaient en Egypte, où ils exerçaient tous deux la profession d’enseignant. Si Madame [F] soutient avoir été contrainte de déménager en France, force est de constater qu’il n’est pas démontré que son installation présentait un caractère indispensable, de sorte que son déménagement en France relevait d’un choix personnel. Il convient également de relever que Madame [F] a choisi de s’installer en région prisienne, dans un secteur où le côut des loyers est particulièrement élevé, alors même qu’elle fait état de difficultés financières, ce qui interroge sur la cohérence de sa situation financière.
En tout état de cause, bien que Madame [F] ait fait état d’une situation administraitve complexe lors de la dernière audience, force est de constater qu’elle est encore jeune et ne présente aucune problématique de santé, de sorte qu’elle demeure en capacité de rechercher un emploi à long terme afin de retrouver une stabilité financière.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de l’épouse.
En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenus, il convient de condamner Monsieur [S] à payer à Madame [F], la somme de 10.000,00 € (euros) à titre de prestation compensatoire.
Sur le mode de paiement de la prestation compensatoire
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Conformément à l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Monsieur [S] a formé une demande subsisidaire visant à solliciter que le versement de la prestation compensatoire soit effectuée sous forme de rente mensuelle.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [S] et de l’absence de patrimoine et d’épargne déclaré, il convient de dire que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera sous la forme de versements périodiques, de 300,00 euros par mois, pendant 33 mois, la dernière mensualité sera augmentée des sommes restant à valoir.
Sur les mesures concernant l’enfant
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties sur ce point, de la pratique habituelle conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, et de la résidence à l’étranger du père, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [F].
Sur la fixation du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Conformément à l’accord des parties et à la pratique habituelle, le droit d’accueil paternel sera fixé durant les vacances scolaires, conformément aux modalités détaillées au sein du présent dispositif de la décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Conformément à l’accord des parties, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [A] [S] à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois.
Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement.
Compte tenu de la résidence à l’étranger de Monsieur [A] [S], l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales sera écartée.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [A] [S], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A] [N] [K] [S]
né le 17 janvier 1984 à Paris 18ème arrondissement
ET
Madame [V] [B] [M] [F]
née le 5 mai 1988 à Ismailia (Egypte)
Mariés le 21 mai 2016 devant l’officier d’état civil de Le Caire (Egypte)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 23 octobre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Madame [V] [F] la somme de 10.000,00 (dix mille) euros au titre de la prestation compensatoire, payable par mensualités de 300,00 (trois cent) euros pendant 33 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [V] [F] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [A] [S] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— la totalité des petites vacances scolaires,
— la seconde moitié des vacances d’été,
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [A] [S] à Madame [V] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
ECARTE le bénéfice de l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, compte tenu de la résidence à l’étranger de Monsieur [A] [S] ;
DIT que Monsieur [A] [S] versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que Monsieur [A] [S] prendra à sa charge les frais de cantine, de centre de loisirs et des activités extrascolaires de l’enfant pour lesquelles il a donné son accord ; au besoin l’y condamnons ;
DIT que les autres frais exceptionnels concernant l’enfant ( frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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