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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 23/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 23/00899 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DMZD
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, greffière,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°478 834 930, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
ET
1/ E.A.R.L. DE LA RIQUERIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°330 905 985, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
2/ Monsieur [B], [C], [X] [K]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (Manche)
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de Caen
3/ Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11] (Manche)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Catherine ROUSSELOT, membre de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de Caen
4/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ, domiciliée [Adresse 4], désignée en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [K] par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Coutances
non représentée
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
CE + CCC à Me LOISON, Me HELLOT, Me MARIE-DOUTRESSOULLE
+ CCC dossier le :
Par contrat en date du 3 mars 2019, M. [B] [K] a souscrit un prêt auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole Mutuel de Normandie (« CRCAM DE NORMANDIE ») de 326 500 euros remboursable en 239 mensualités de 1581,52 euros et une dernière mensualité de 1582,66 euros, avec un taux effectif global de 2,13%, outre une assurance. Ce prêt avait pour but de financer son acquisition de parts sociales au sein de l’EARL DE LA RIQUERIE, laquelle ne disposait alors que d’un associé unique, M. [W] [R].
Au mois de janvier 2019, les statuts de l’EARL DE LA RIQUERIE ont été modifiés pour acter l’acquisition, par M. [B] [K], de parts sociales au sein de l’exploitation, représentant 90% du capital social. M. [B] [K] est également devenu l’associé gérant de l’EARL DE LA RIQUERIE, fonctions anciennement exercées par M. [W] [R].
Par la suite, l’EARL DE LA RIQUERIE a souscrit deux autres prêts auprès de la CRCAM DE NORMANDIE afin de financer du matériel agricole :
— Un prêt du 3 septembre 2019 de 15 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 185,62 euros, et une dernière mensualité de 185,32 euros, outre une assurance, avec un taux effectif global de 1,34%, les fonds ayant été mis à disposition le 25 mars 2020,
— Un prêt du 12 mars 2020 de 29 407 euros, remboursable en 84 mensualités de 364,64 euros, avec un taux d’intérêt de 1%, outre une assurance, avec mise à disposition des fonds le 9 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la CRCAM DE NORMANDIE a assigné M. [B] [K] et l’EARL DE LA RIQUERIE devant le Tribunal judiciaire de Coutances en remboursement des prêts souscrits et du découvert du DAV ouvert au nom de l’EARL DE LA RIQUERIE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/899.
Par assignation en intervention forcée en date du 2 octobre 2023, M. [B] [K] et l’EARL DE LA RIQUERIE ont fait attraire à la cause M. [W] [J] en sollicitant sa condamnation à répondre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de M. [B] [K] à l’égard de la CRCAM DE NORMANDIE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1261.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [B] [K] selon jugement d’ouverture du 27 septembre 2023. Son liquidateur la SELARL SBCMJ a été attrait à la cause par assignation en intervention forcée du 18 décembre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1588.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ces trois affaires ont été jointes et enregistrées sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro RG 23/899.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2022, Monsieur [W] [R] a assigné l’EARL DE LA RIQUERIE et M. [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la dissolution anticipée de l’EARL DE LA RIQUERIE et la désignation d’un liquidateur pour juste motif au visa des dispositions de l’article 1844-7, 5° du code civil. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/189.
A titre reconventionnel, M. [B] [K] a sollicité l’annulation de la cession de parts sociales intervenue en janvier 2019 par M. [W] [R] à son profit pour dol.
Après une radiation du rôle, l’affaire a été rétablie au rôle suite aux conclusions de la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [K] intervenant volontairement à la cause. L’affaire a été réenregistrée sous le numéro RG 24/181.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [R], par des conclusions d’incident distinctes en date du 19 août 2024, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Après deux renvois, l’incident a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025.
L’incident a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [W] [R] demande au tribunal de :
— Ordonner le sursis à statuer sur la demande formée à son encontre de condamnation à garantir M. [B] [K] et l’EARL DE LA RIQUERIE de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la CRCAM DE NORMANDIE, dans l’attente d’une décision judiciaire définitive dans l’instance n°24/181 l’opposant à l’EARL DE LA RIQUERIE, M. [B] [K] et la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K] ;
— Condamner la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [W] [R] expose, au visa des articles 73, 377 et 378 du code de procédure civile, que la procédure enrôlée sous le numéro RG n°24/181 oppose les mêmes parties que la présente instance, que la demande reconventionnelle en annulation de la cession de parts sociales formée par M. [B] [K] dans le cadre de l’instance n°24/181 se fonde sur les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de sa demande en garantie ici formée à son encontre, à savoir l’existence d’un dol qui aurait été commis par M. [R] à l’encontre de M. [K].
M. [W] [J] indique ainsi que l’issue de l’instance enregistrée sous le RG n°24/181 est de nature à influer sur l’issue de la demande en garantie formée dans la présente instance, mais n’aurait aucune influence sur les autres demandes principales formées par la CRCAM DE NORMANDIE, raison pour laquelle il sollicite le sursis à statuer exclusivement sur la demande en garantie formée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la CRCAM DE NORMANDIE demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte quant à la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [R] s’agissant de la demande en garantie formée par M. [B] [K], l’EARL DE LA RIQUERIE et la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K], dès lors que celle-ci est limitée aux éventuelles condamnations prononcées uniquement à l’encontre de M. [B] [K],
— Condamner solidairement M. [W] [R] et la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [W] [R] et la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM DE NORMANDIE expose que si elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer, ce sursis doit se limiter à la demande en garantie concernant uniquement les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [K], et ne doit pas, dès lors, s’étendre à ses demandes en remboursement de prêt qu’elle a formées contre l’EARL DE LA RIQUERIE qui, elle, n’est pas concernée par la prétendue réticence dolosive invoquée par ailleurs.
Bien que régulièrement informés de l’incident, et régulièrement convoqués à l’audience du 10 mars 2025, la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K], et M. [B] [K] n’ont pas comparu et n’ont pas communiqué d’écritures relatives au présent incident.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure – tel que le sursis à statuer ainsi que cela résulte des articles 73, 108 et 110 du code de procédure civile – relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A ce titre, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est constant qu’une autre procédure opposant les mêmes parties est pendante devant le Tribunal Judiciaire de Coutances, saisi d’une demande en dissolution de l’EARL DE LA RIQUERIE et en désignation d’un liquidateur de cette dernière, ainsi que d’une demande reconventionnelle en annulation de la cession de parts sociales intervenue en janvier 2019 entre M. [W] [R] et M. [B] [K], ce dernier invoquant une réticence dolosive. M. [W] [R] produit à ce titre son assignation en date du 31 janvier 2022 et les premiers jeux de conclusions échangés entre les parties dans le cadre de cette autre procédure, enregistrée sous le n° RG 24/181.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en nullité de la cession de parts sociales intervenue en janvier 2019 entre M. [W] [R] et M. [B] [K], cette nullité serait susceptible d’avoir des conséquences sur la validité du prêt contracté personnellement par M. [B] [K] auprès de la CRCAM DE NORMANDIE le 3 mars 2019. En effet, il ressort de ce contrat de prêt versé aux débats qu’il s’agissait d’un prêt ayant spécialement pour objet de financer l’acquisition par M. [B] [K] de parts sociales au sein d’une EARL.
De la même façon, la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de Coutances dans l’instance n° 24/181 sur l’existence ou non d’un dol commis par M. [W] [R] à l’encontre de M. [B] [K] à l’occasion de la vente de parts sociales intervenue en janvier 2019 est de nature à influer sur la demande formée dans la présente instance par M. [B] [K] tendant à ce que M. [W] [R] soit condamné à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la CRCAM DE NORMANDIE, dans la mesure où cette demande en garantie est également fondée sur la faute dolosive que M. [R] aurait commis.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ce notamment afin de prévenir tout risque de décisions contradictoires, d’attendre qu’il soit statué, par une décision judiciaire devenue définitive, sur l’existence ou non d’un dol commis par M. [W] [R] à l’occasion de la cession de parts sociales intervenue en janvier 2019 entre M. [W] [R] et M. [B] [K].
Toutefois, ce sursis à statuer sera limité à la demande en garantie de M. [K] à l’encontre de M. [R]. En effet, conformément à l’assignation en intervention forcée délivrée le 2 octobre 2023 à M. [R], M. [B] [K] et l’EARL DE LA RIQUERIE ne sollicitent la condamnation de M. [R] qu’à garantir M. [B] [K] des condamnations prononcées à son encontre, et non celles qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’EARL DE LA RIQUERIE, seul un dol subi par M. [B] [K] étant invoqué.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de M. [B] [K] et de l’EARL DE LA RIQUERIE tendant à ce que M. [W] [R] soit condamné à garantir M. [B] [K] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM DE NORMANDIE en principal, frais, accessoires et dépens, et ce jusqu’à ce il soit statué, par décision définitive, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/181 opposant M. [B] [K], l’EARL DE LA RIQUERIE et la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K] à M. [W] [R].
Sur les frais de l’incident de mise en état
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée comme partie perdante à l’incident de sorte que chacune des parties conservera la charge des frais exposés relatif à l’incident.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 code de procédure civile,
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de M. [B] [K] et l’EARL DE LA RIQUERIE tendant à ce que M. [W] [R] soit condamné à garantir M. [B] [K] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM DE NORMANDIE en principal, frais, accessoires et dépens, et ce jusqu’à ce il soit statué, par décision définitive, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/181 opposant M. [B] [K], l’EARL DE LA RIQUERIE et la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de M. [B] [K] à M. [W] [R].
RENVOIE la présente instance à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour les autres demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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