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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFCS
Minute JCP n° 937/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [B] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me DEFRENNES (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la SA FINANCO a consenti à Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°48207394 d’un montant de 8 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 125,88 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,08%.
Les fonds ont été débloqués le 15 avril 2022.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme, faute pour Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande de:
— constater que la déchéance du terme est acquise ;
— condamner solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 8 141,39 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er janvier 2025,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 8 000 €, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
— condamner solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] à lui payer les échéance impayées jusqu’à la date du jugement ;
— condamner solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts, et a été mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit en date du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ a ordonné la réouverture des débats afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement avisés, Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Sur la qualité et l’intérêt pour agir :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a produit le 17 octobre 2025 le procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2024 établissant que la SA FINANCO a changé de dénomination sociale pour devenir la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, cette modification ayant été déposée au RCS le 26 juillet 2024.
La qualité et l’intérêt pour agir de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sont donc établis.
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la procédure de surendettement :
Il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Ainsi, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites que les époux [E] bénéficient d’une procédure de surendettement, leur demande ayant été déclarée recevable par la commission de surendettement le 25 mai 2023 avec une orientation vers un réaménagement de leurs dettes, cette décision ne fait pas obstacle à une action de la banque visant à obtenir un titre exécutoire.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure, sans préavis d’une durée raisonnable, doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé le 23 novembre 2024 à Madame [Y] [E] née [B] (qui l’a réceptionnée le 28 novembre 2024) et Monsieur [K] [E] (qui l’a réceptionné le 29 novembre 2024) une mise en demeure constatant la déchéance du terme.
Ce faisant, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES invoque la clause de déchéance du terme stipulée au contrat (article 2-c) page 6) laquelle ne prévoit aucun délai, aucun préavis, pour régulariser la situation puisqu’elle est formulée ainsi : « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due ».
Par conséquent, cette clause sera déclarée abusive et réputée non écrite. Aussi, la déchéance du terme du contrat n’a pu intervenir.
Dans ces conditions, la demande de constat de déchéance du terme formulée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel n°48207394 sont impayées depuis le mois de février 2023.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat n°48207394 signé entre les parties le 05 avril 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D 312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Enfin, selon l’article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit une fiche de dialogue signée par les emprunteurs qui ont renseigné sur leur situation professionnelle et financière, outre l’avis fiscal des emprunteurs pour l’année 2020 et un bulletin de pension de Madame [Y] [E] née [B] dont la date n’est pas précisée et un bulletin de salaire de Monsieur [K] [E] datant de juillet 2021 rédigé en allemand. Ces renseignements pris par la banque sont largement insuffisants pour vérifier efficacement la solvabilité des emprunteurs, notamment en l’absence de justificatifs des revenus sur une période minimale de trois mois avant la signature du contrat et sur les charges des emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de chacun des contrats, pour absence de justification des informations sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 8 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FINANCO, soit la somme de 1 210,08 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 6 789,92 €, arrêtée au 31 décembre 2024 (soit 8 000,00 € – 1 210,08 €).
Sur la clause pénale :
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FINANCO de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du prêt personnel n°48207394 conclu entre les parties ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°48207394 et la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de ce prêt souscrit par Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] le 05 avril 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6 789,92 €, arrêtée au 31 décembre 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [E] née [B] et Monsieur [K] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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