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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 21 mars 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0164
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 21 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
Demanderesses comparant en personne
D’une part,
ET:
S.C.I. [H]'S FAMILY
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Madame [N] [H]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02761 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH64
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCCFE + CCC à Madame [D] [J]
— CCCFE + CCC à Monsieur [F] [X]
— CCC à S.C.I. [H]'S FAMILY
FAITS-PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 13 août 2021, la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] a consenti à Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] un bail d’habitation sur un logement sis au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 963€.
Un congé aux fins de quitter le logement a été délivré par courrier recommandé avec avis de réception par Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] en date du 30 mai 2023 prenant effet au 30 août 2023.Les locataires ont quitté les lieux.
Par requête enregistrée le 19 août 2024, Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] à leur payer la somme de 1370,85€ correspondant à la restitution d’une partie du dépôt de garantie non encore restitué à hauteur de 300€, majoré des pénalités légales de retard.Ils sollicitent par ailleurs la somme de 1500€ de dommages et intérêts pour leur préjudice moral outre 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 24 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] expliquent qu’ils ont quitté le bien loué à la date du 25 août 2023 et que l’état des lieux de sortie du bien établi contradictoirement était conforme à l’état des lieux d’entrée du bien.
Ils reprochent à leur bailleresse de ne pas leur avoir restitué la totalité de leur dépôt de garantie d’un montant de 950€, mais uniquement la somme de 650€ et de leur avoir adressé deux mois après leur départ une facture de nettoyage du logement pour 150€ comportant l’en-tête de leur commerce de pâtisserie.
Ils précisent leurs demandes et sollicitent en conséquence la somme de 300€ correspondant au solde du dépôt de garantie outre les pénalités légales de retard au taux de 10% prévus par la loi du 6 juillet 1989, soit la somme totale de 1370,85€ ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral pour 1500€ et 1500€ au titre des frais irrépétibles.
A cette même audience, la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] indique que la retenue de 300€ effectuée sur le dépôt de garantie correspond pour moitié aux 5 jours du mois d’août impayés puisque le congés était délivré pour le 30 août et que les locataires ont quitté les lieux le 25 août 2023 et pour la seconde moitié à la remise en état du bien et à son nettoyage, le bien comportant notamment des traces de saleté constatés lors de l’état des lieux de sortie nécessitant une prestation de nettoyage facturée 150€.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que :« Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. »
« Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
(….)
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie du bien comparé à l’état des lieux dressé lors de l’entrée des locataires que le bien présentait des traces de saleté nécessitant qu’un nettoyage soit réalisé.
« Toiles d’araignées en haut des plafonds ; joints de la cuisine et salle de bain présentant des traces ; radiateurs poussiéreux ; plinthes se décollant ; trace d’humidité dans le cellier. »
Il en résulte que le délai légal pour restituer le dépôt de garantie était de 2 mois afin de permettre au bailleur de faire établir un devis.
La défenderesse produit une facture de ménage pour la somme de 150€ comportant l’en tête de son commerce « Ardélices » qui est un commerce de pâtisseries au nom de Monsieur [E] [H].
Or, la facture ou le devis doit nécessairement être établi par un professionnel pour être déduit du montant du dépôt de garantie ce qui n’est pas le cas.
La somme de 150€ ne pourra donc pas être déduite à ce titre du montant du dépôt de garantie.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que :« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. »
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois : »
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 »
Le bien étant situé au [Localité 4] zone non tendue, le délai de préavis est donc de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé par le bailleur et ce, même si les locataires quittent le bien avant ce terme.
En l’espèce par courrier recommandé du 30 mai 2023 les demandeurs ont donné congé du bien à la date du 30 août 2023.
Lors de leur départ le 25 août 2023, ils étaient donc redevables de la somme de 160€ correspondant aux 5 jours du mois d’août.
La défenderesse a restitué la somme de 325€ à chacun de Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] soit 650€ et a conservé la somme de 300€ alors qu’elle ne pouvait retenir que la somme de 160€ au titre des 5 jours et ne pouvait pas déduire la facture de nettoyage non effectué par un professionnel.
Il reste en conséquence la somme de 140€ due au titre du dépôt de garantie depuis le 25 octobre 2023, soit 2 mois après la restitution des clés.
Enfin, la pénalité de 10% prévue par les dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 21 mars 2014 doit s’appliquer sur la période du 25 octobre 2023 à la date de la présente décision soit 17 mois.
Il convient en conséquence de condamner la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] à payer à Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] la somme de 140€ assortie d’une majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, depuis le 25 octobre 2023 arrêtée à la date de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à hauteur de 1500€.
Cependant ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation de la pénalité légale.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] leurs frais irrépétibles
Une somme de 50€ leur sera accordée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] à payer à Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] la somme de CENT QUARANTE EUROS (140€) au titre de la restitution du dépôt de garantie non restitué à la date du 30 octobre 2023 assortie d’une majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, depuis le 25 octobre 2023 arrêtée à la date de la présente décision, soit 17 mois ;
Déboute Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] à payer à Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] la somme de CINQUANTE EUROS (50€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [H]'S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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