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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 20/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | N, S.A.S. c/ S.A.S. [ 11 ] ANCIENNEMENT DENOMMEE [ 11 ], CPAM DE LYON |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Juin 2025
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [E] [W] veuve [N], Madame [T] [N] épouse [K], Monsieur S.[N], Madame C.[K], Madame [A] [N], Madame V.[N] C/ S.A.S. [11] anciennement dénommée [11]
20/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VBEA
DEMANDEURS
Madame [CF] [W] veuve [N]
[Adresse 1]
Madame [Y] [N] épouse [K]
[Adresse 4]
Monsieur [IX] [N],
[Adresse 1]
Madame [I] [O] [K]
[Adresse 1]
Madame [V] [N],
[Adresse 5]
Madame [TC] [N]
représentés par Me Julie ANDREU, avocate au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [11] ANCIENNEMENT DENOMMEE [11],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LYON
Siège social [Localité 6]
comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[CF] [W] veuve [N]
[Y] [N] épouse [K]
[IX] [N]
[I] [O] [K]
[V] [N]
[TC] [N]
S.A.S. [11] anciennement dénommée [11]
CPAM DU RHONE
Me Julie ANDREU, ([Localité 9])
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS (PARIS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[CF] [W] veuve [N]
[Y] [N] épouse [K]
[IX] [N]
[I] [O] [K]
[V] [N]
[TC] [N]
Me [C] [P], ([Localité 9])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a travaillé au sein de la société [12], dans son usine de [Localité 7], en qualité de conducteur de machine verrière du 24 mars 1965 au 31 mars 1993.
Suite à une fusion intervenue en 2007, la société [11] vient désormais aux droits de la société [12].
Le 8 février 2013, monsieur [G] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical faisant état de « plaques pleurales ». La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, justifiant l’attribution d’une rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 10%.
Par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie professionnelle.
Le 16 avril 2014, monsieur [G] [N] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 mars 2014, faisant état d’un « cancer colique métastatique ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 %.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 11 décembre 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié un refus de prise en charge à l’assuré, qui l’a contesté devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans l’intervalle, monsieur [G] [N] est décédé le 25 février 2015 et l’instance a été reprise par ses ayants-droits.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de monsieur [G] [N], en raison du non-respect par la caisse des délais d’instruction.
A la suite de cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié post mortem le bénéfice d’une rente basée sur un taux d’incapacité de 100%.
Le 27 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle puis, par décision du 29 novembre 2018, attribué une rente d’ayant-droit à sa veuve.
Le 25 juillet 2018, Madame [CF] [W] [N], sa veuve, madame [Y] [N] épouse [K] et monsieur [IX] [N], ses enfants, madame [X] [K] et [V] [N], ses petites filles, ont saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation et par requête du 15 juillet 2020, madame [CF] [W] [N], sa veuve, madame [Y] [N] épouse [K] et monsieur [IX] [N], ses enfants, madame [X] [K] et [V] [N], ses petites filles et enfin [TC] [N], son arrière-petite-fille (ci-après désignés les consorts [N]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], venant aux droits de la société [12].
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
*
Constatant que la société [11] contestait l’origine professionnelle de la maladie déclarée d’une part et que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes était entaché d’irrégularités entraînant son annulation d’autre part, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, aux termes d’un jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance du 15 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (PACA Corse) a été désigné en lieu et place du comité régional de Bourgogne Franche-Comté.
Le 22 mai 2024, le comité régional désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes d’un jugement du 6 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 22 mai 2024 et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie afin qu’il donne son avis et dise si la maladie hors tableau de monsieur [G] [N] désignée « cancer colique métastatique » a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci.
*
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, les consorts [N] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
A titre principal, de confirmer le caractère professionnel de la maladie dont monsieur [G] [N] est décédé ;
A titre subsidiaire, d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie et d’ordonner la saisine d’un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui aura pour mission de dire si l’affection présentée par monsieur [G] [N] a été directement causée par son travail habituel et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de transmettre au comité désigné l’avis du médecin du travail ;
Sur la faute inexcusable :
A titre principal, de juger que la maladie professionnelle dont monsieur [G] [N] est décédé est imputable à la faute inexcusable de [10] et, en conséquence :
Au titre de l’action successorale :
D’accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;De fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [G] [N] de la façon suivante :68 900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;60 000 € au titre de la souffrance physique ;60 000 € au titre de la souffrance morale ;261 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;60 000 € au titre du préjudice d’agrément ;10 000 € au titre du préjudice esthétique ;Subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [G] [N] à compter de la date de consolidation retenue par la caisse primaire ;
Au titre de leurs préjudices personnels :
De fixer au taux maximum la majoration de la rente perçue par madame [CF] [W] veuve [N] ;De fixer la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droits de la manière suivante 50 000 € au bénéfice de madame [CF] [W] [N], sa veuve ;25 000 € au bénéfice de madame [Y] [N] épouse [L], sa fille ;25 000 € au bénéfice de monsieur [IX] [N], son fils ;15 000 € au bénéfice de madame [I] [K], sa petite-fille ;15 000 € au bénéfice de madame [V] [N], sa petite-fille ;5000 € au bénéfice de [TC] [N], son arrière-petite-fille ;De dire que la caisse primaire d’assurance-maladie sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;De condamner [10] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la société [11] demande au tribunal, à titre principal, de débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de débouter ces derniers de leurs demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et de réduire à de plus justes proportions leurs demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales de monsieur [G] [N] avant consolidation ou, à défaut, d’ordonner une expertise médicale. Elle demande également au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral par chacun des consorts [N], de débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’action récursoire formée à son encontre et de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’origine professionnelle de la maladie et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [11], au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de de la maladie
Selon l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par celui-ci dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
Dans ce cas, la contestation de l’origine professionnelle de la maladie s’analyse non pas en une prétention, mais en un moyen tendant au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [G] [N] (cancer colique métastatique) ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse primaire a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes.
Le 11 décembre 2014, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a néanmoins constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de monsieur [G] [N], en raison du non-respect des délais d’instruction par la caisse. Ainsi, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle sans que le tribunal ait statué sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
A ce stade, il ne sera pas fait état du contenu de l’avis du comité régional de Lyon Rhône-Alpes qui, par jugement de ce tribunal en date du 6 décembre 2023, a été annulé aux motifs, d’une part, de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis à ce comité régional et d’autre part, de l’absence de signature des membres de ce comité.
Il ne sera pas davantage fait état de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 22 mai 2024, désigné suite à l’annulation du premier avis, celui-ci ayant également été annulé par jugement de ce tribunal en date du 6 novembre 2024 au motif, à nouveau, de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis à ce comité régional.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, désigné suite à l’annulation de l’avis rendu par le comité de la région PACA Corse, a émis un avis défavorable le 20 janvier 2025, motivé en ces termes :
« Il s’agit d’un homme de 69 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrier verrier, conducteur de machine dans une entreprise qui fabrique des bouteilles, des pots et des bocaux en verre. La fille de la victime explique qu’il a été exposé à l’amiante, aux vapeurs d’huiles et de graisses. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance et des données de la littérature actuelle en la matière, relatant que l’exposition à l’amiante de haut niveau figure parmi les facteurs de risque de cancer colorectal identifié, ainsi qu’en l’absence à ce jour de caractérisation précise du degré d’exposition aux poussières d’amiante, le comité (…) considère qu’il ne peut pas être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont l’ayant droit se plaint, à savoir un cancer colique métastatique.
Même sans pouvoir prendre connaissance de l’avis du médecin du travail, le comité (…) confirme l’avis défavorable ».
Cet avis, au demeurant contesté par les consorts [N], ne s’impose pas à la juridiction, qui apprécie souverainement la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen par les parties.
Sur ce, les consorts [N] versent aux débats plusieurs articles issus de la littérature scientifique, relatifs aux études menées depuis les années 1990 et accréditant l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition massive aux poussières d’amiante et le risque de survenance d’un cancer colorectal, littérature à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a d’ailleurs fait expressément référence aux termes de l’avis précité.
Une note d’appui scientifique et technique de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement et du travail (l’ANSES) en date du 7 novembre 2017 dresse une synthèse complète des études menées précédemment.
Elle fait notamment référence, en page 17, aux travaux du centre international de recherche sur le cancer (le CIRC) et particulièrement à sa monographie 100 C publiée en 2012, concluant à une association positive entre l’exposition à l’amiante et l’apparition du cancer colorectal en ces termes : « le groupe de travail du CIRC a noté une association positive entre l’exposition à l’amiante et le cancer colorectal. Pour cela, il se fonde d’une part sur les résultats tout à fait cohérents issus des études de cohorte professionnelle, et d’autre part sur l’épreuve de relations doses-réponses positives entre l’exposition cumulative à l’amiante et le cancer colorectal mises en évidence régulièrement dans les études de cohorte les plus détaillées (Mc Donald et al. 1980 ; [F] et al., 1990 ; [H] et al., 2000 ; [Z] et al., 2005 d’après CIRC 2012). Ce constat est conforté par les résultats de quatre méta-analyses d’envergure est correctement réalisées (Frumkin & [S], 1988 ; [J] et al. 1994 ; 1OM. 2006 ; Gamble, 2008 d’après CIRC 2012) ».
Les experts de l’ANSES se sont par ailleurs livrés à une analyse critique d’une publication de [U] publiée la même année, aux termes de laquelle ils concluent en ces termes : « les études les plus récentes apportent des preuves supplémentaires de l’existence d’une relation entre exposition professionnelle à l’amiante et la survenue de cancers digestifs, particulièrement s’agissant du cancer colorectal avec des cohortes de grande taille et la mise en évidence d’une relation dose-réponse. Des relations sont également rapportées pour le cancer de l’estomac et celui de l’œsophage mais demandent à être confirmées. Aucune de ces études ne permet toutefois de déterminer la contribution de l’ingestion dans l’apparition de ces cancers, tous les sujets de ces études ayant été exposés par inhalation. Si une ingestion secondaire des fibres d’amiante inhalées est possible, le risque associé à la seule voie d’ingestion ne peut donc être estimé au travers de ces données ».
Ainsi, les données scientifiques actuelles apparaissent suffisantes pour établir l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante et le cancer colorectal.
Pour autant, ces études soumettent l’existence d’un tel lien de causalité à une exposition importante à l’amiante, ainsi que les experts de l’ANSES l’exposent en page n° 17 de la note précitée : « les relations doses-réponses positives entre l’exposition à l’amiante et le cancer colorectal sont plus susceptibles d’être observées dans les études présentant une exposition forte et prolongée à l’amiante avec un suivi à long terme des sujets, incluant notamment une évaluation de l’exposition précise. Les évaluations moins détaillées de l’exposition, identifiées dans de nombreuses études publiées, auraient tendance à biaiser les résultats qui tendraient alors vers la non association et empêcherait ainsi la mise en évidence d’une association entre l’exposition à l’amiante et le développement de cancer du colorectal si une telle association était réelle ».
Ainsi, il s’agit de déterminer si l’exposition de monsieur [G] [N] à l’amiante était suffisamment importante pour établir un lien de causalité direct avec le cancer colorectal dont il a été victime.
Sur ce point, il est établi que monsieur [G] [N] a travaillé au service de la société [12], aux droits de laquelle intervient désormais la société [11], dans son usine de [Localité 7] en qualité de conducteur de machine verrière du 24 mars 1965 au 31 mars 1993, soit durant 28 ans.
Il ressort en synthèse des attestations rédigées par trois anciens collègues de monsieur [G] [N] que ce dernier avait à sa disposition des plaques d’amiante au format 2m x 1m, qu’il découpait manuellement en plusieurs plateaux de 50 cm, pour y déposer les articles en verre sortis du four, précisant qu’une fois usagés, ces plateaux étaient jetés manuellement à la poubelle.
Ils décrivent tous trois un environnement de travail chaud et poussiéreux et précisent qu’à chaque changement de fabrication, les moules étaient nettoyés avec une soufflette, ce qui faisait voler les poussières d’amiante. Ils indiquent également que les vêtements de travail étaient nettoyés à leur domicile avant que l’entreprise ne missionne un prestataire.
Monsieur [M] [VF] ajoute : « à la sortie du moule, les articles en verre passaient dans une arche pour être recuits (…). Cette arche était calorifugée de bourre d’amiante. Également il y avait des cordons d’amiante sur les mousses de séchage qui déplaçait les bouteilles sur un tapis roulant. Cette arche était ventilée, l’air chaud sortant ensuite dans l’atelier chargé de poussières d’amiante ».
Enfin, l’inhalation de poussières d’amiante par monsieur [G] [N] est confirmée par le diagnostic, en 2012, de plaques pleurales prises en charge au titre de la législation professionnelle, dont il ne fait plus débat qu’elles constituent un marqueur spécifique d’exposition aux poussières d’amiante.
Ainsi, l’exposition de monsieur [G] [N] à l’inhalation de poussières d’amiante apparaît à la fois prolongée et suffisamment importante pour qu’un lien direct puisse être établi entre son travail habituel et la maladie déclarée.
En l’absence d’évocation d’un quelconque facteur extraprofessionnel susceptible d’expliquer la survenance de la maladie dans le cas particulier de monsieur [G] [N], le tribunal juge que la maladie dont ce dernier est décédé a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et revêt donc une origine professionnelle.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au fonds de garantie subrogé dans les droits du salarié, de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la société [11] soutient en synthèse qu’elle n’avait pas ou ne pouvait pas avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié, dans la mesure où l’amiante n’était pas la matière première transformée par la société, mais entrait dans la composition de produits finis destinés à assurer l’isolation thermique et à protéger les hommes contre les brûlures. Elle ajoute qu’il n’existait, à l’époque de l’activité de monsieur [G] [N], pas d’informations suffisamment précises et pertinentes à la disposition des employeurs pour l’alerter du danger encouru.
S’agissant des mesures de prévention existantes, elle souligne que les ateliers de la verrerie étaient dotés d’un système de ventilation qui repose sur un phénomène de convection naturelle ; que ce système se caractérise par la propulsion de l’air chaud vers le haut et donc l’évacuation de l’air pollué ; que l’air chaud qui s’évacue était compensé par une introduction naturelle d’air neuf et qu’à cela, venait s’ajouter un système d’aspiration au niveau de chaque machine.
Sur ce, le tribunal relève que si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France qu’à compter du 1er janvier 1997, consécutivement au décret du 24 décembre 1996, son caractère dangereux a été reconnu par l’ordonnance du 2 août 1945 relative aux « maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice » puis par le décret du 31 août 1950 définissant l’asbestose comme « la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le décret du 15 septembre 1955 a fixé la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le décret du 17 août 1977 a notamment imposé aux établissements dont le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Ainsi, durant la période d’activité de monsieur [G] [N] au sein de l’entreprise, entre 1969 et 1992, il est exclu que l’employeur, évoluant dans le domaine industriel et normalement avisé, ait pu ignorer la dangerosité de l’amiante, pour en avoir été averti non seulement par les informations à destination du grand public mais également par la règlementation susvisée.
La conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante entre 1965 et 1993 est donc parfaitement établie.
Pour autant, la société [11] ne justifie d’aucune mesure de prévention s’agissant des risques spécifiques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, pas même la fourniture d’équipements de protection individuelle, dont l’absence est au demeurant confirmée par les témoignages émanant des trois collègues de travail de monsieur [G] [N] (pièces n° 10 à 13 des demandeurs).
L’employeur ne justifie pas davantage avoir informé précisément les salariés des risques encourus.
Il en résulte qu’aucun élément n’est produit par la société [11] pour justifier de mesures pertinentes, adaptées et efficaces tendant à prévenir les risques spécifiques liés à l’inhalation de poussières d’amiante durant toute la période d’exposition du salarié.
La société [11] a dès lors manqué à son obligation légale de sécurité et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie professionnelle de monsieur [G] [N].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur les demandes formées au titre de l’action successorale
Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, suite à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 18 décembre 2017, statuant en faveur de la prise en charge du cancer colique métastatique contracté par monsieur [G] [D] au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 100 % à compter du 14 mars 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [N], agissant au titre de l’action successorale, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale précité.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Ce droit à indemnisation des préjudices personnels a intégré le patrimoine de monsieur [G] [N] avant son décès. Il a été transmis à ses héritiers en application de l’article 724 du code civil, de sorte que ceux-ci sont recevables à exercer l’action successorale de ce chef.
En l’état, le tribunal estime ne pas disposer d’éléments suffisants permettant d’évaluer les préjudices temporaires et permanents subis par la victime.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Le tribunal relève que la date de première constatation de la maladie (cancer colique métastatique), mentionnée au 13 mai 2005 sur le certificat médical initial, n’est pas confirmée par le médecin conseil de la caisse primaire (la fiche colloque médico-administratif est muette sur ce point). Pour autant, les éléments médicaux versés aux débats par les consorts [N] confirment que monsieur [G] [N] présentait une tumeur de la jonction recto-sigmoïdienne et a subi une résection antérieure du rectum sous anesthésie générale le 13 mai 2005 (PSV n° 34). Les préjudices temporaires seront donc examinés à compter de cette date.
Il est précisé qu’en matière de sécurité sociale, la date de consolidation, fixée au 13 mars 2014 en l’espèce, relève de la prérogative exclusive du médecin conseil de l’organisme. A défaut de contestation, elle est devenue définitive et doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant donc pas à se prononcer sur ce point.
La mission d’expertise comportera enfin l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices temporaires et permanents susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [G] [N].
3.2. Sur les demandes formées à titre personnel par les ayants-droits de la victime
Sur la majoration de la rente d’ayant droit
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente d’ayant droit servie à madame [CF] [W] veuve [N] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de la victime
L’article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
Le préjudice moral indemnisable, auquel il est fait référence, n’est pas limité par ce texte et englobe à la fois le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection, qui constituent des préjudices moraux subis à des périodes distinctes.
Ainsi, le préjudice d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions de l’existence d’un proche de la victime, pendant la maladie de celle-ci et jusqu’à son décès tandis que le préjudice d’affection a pour objet d’indemniser le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Madame [CF] [W] veuve [N] (conjointe survivante) :
Madame [CF] [W] veuve [N] est devenue veuve à l’âge de 76 ans, après une cinquantaine d’années de mariage. Son témoignage démontre qu’elle a toujours été très présente et qu’elle a assisté son époux pendant les dix années de sa maladie, qu’elle a été le témoin impuissant de la dégradation de l’état de santé de celui-ci et des souffrances endurées par lui. Elle expose également les souffrances morales consécutives au décès de son époux, le tout étant confirmé par les témoignages des autres membres de la famille.
Dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [Y] [N] épouse [K] (fille) :Monsieur [IX] [N] (fils) :
Les deux enfants de la victime ont éprouvé la disparition de leur père à l’âge respectif de 52 ans et 48 ans. Tous deux témoignent de leur proximité avec leur père et des loisirs qu’ils partageaient avec lui avant la maladie. Ils témoignent également de leur présence soutenue aux côtés du défunt pendant la maladie, facilitée par leur proximité géographique, notamment l’accompagnement aux rendez-vous médicaux afin de soulager leur mère. Ils expliquent leur impuissance devant la dégradation de l’état de santé de leur père, sur une longue période de dix années, ainsi que la douleur ressentie et la difficulté éprouvée pour surmonter la perte de leur père, l’ensemble étant confirmé par les témoignages de leurs conjoints respectifs.
Dans ces conditions, tous deux sont fondés à solliciter la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Madame [I] [O] [K] (petite-fille) :Madame [V] [N] (petite fille) :
Les deux petites-filles de la victime ont éprouvé la disparition de leur grand-père à l’âge respectif de 24 ans et 18 ans et subissent nécessairement un préjudice d’affection du fait de cette perte, qui sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Les témoignages versés aux débats établissent que Madame [I] [K] a, en outre, subi un préjudice d’accompagnement spécifique du fait d’un soutien plus spécifique à son grand-père pendant la maladie, facilité par la proximité géographique et sa majorité, en ce qu’elle a régulièrement accompagné celui-ci lors des rendez-vous médicaux, en soutien ou en relais de sa mère et de son oncle. Elle a donc subi un préjudice d’accompagnement de fin de vie spécifique, qu’il convient d’indemniser en sus à hauteur de 5 000 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à madame [I] [K] la somme de 13 000 euros et à madame [V] [D] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi.
[TC] [N] (arrière-petite-fille) :
L’arrière-petite-fille de la victime était âgée de huit mois lors de la disparition de son arrière-grand-père et a nécessairement subi un préjudice d’affection du fait des perturbations provoquées par cette disparition dans son entourage proche, qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, quel qu’en soit le motif, ne fait donc pas obstacle au droit que la caisse tient des articles L. 452-2 et L. 452-3 de récupérer sur l’employeur, dont la faute inexcusable est reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
En l’espèce, la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [G] [N] ne fait pas obstacle à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône puisse recouvrer auprès de la société [11], reconnue responsable du préjudice de ce dernier du fait de sa faute inexcusable, le capital représentatif de la majoration de la rente allouée, ainsi que des indemnisations allouées à la victime et ses ayants-droits en réparation de leurs préjudices respectifs et des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, étant précisé que les consorts [N] sont invités à préciser si leur demande est formulée pour chacun d’eux ou une seule fois, – pour eux tous ensemble.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [G] [N] et ayant entraîné le décès de ce dernier, est imputable à la faute inexcusable de la société [11], son employeur ;
Au titre de l’action successorale :
Alloue l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires :
Ordonne une expertise médicale sur pièces de monsieur [G] [N] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [AF] [B], centre [8] [Adresse 3]
Lui donne mission de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [G] [N], ainsi que tout élément permettant d’apprécier l’évolution de son état de santé entre la date de première constatation de la maladie le 13 mai 2005 et son décès survenu le 25 février 2015 (photographies, attestations…) ;
Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle de monsieur [G] [N] ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée par la caisse primaire au 13 mars 2014 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer, pour chaque période, le taux de cette incapacité en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d’agrément temporaires ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
Dire si la victime a subi, après consolidation et jusqu’à son décès, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer les préjudices esthétiques temporaire et permanent imputables à la maladie,
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation,
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
Dire si la victime a subi des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [G] [N] résultant de la maladie déclarée et constatée médicalement pour la première fois le 13 mai 2005, a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 13 mars 2014 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Au titre de l’action personnelle des ayants-droits :
Fixe au taux maximum la majoration de la rente perçue par madame [CF] [W] veuve [N] ;
Fixe la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droits de la manière suivante :
50 000 € au bénéfice de madame [CF] [W] [N], sa veuve ;25 000 € au bénéfice de madame [Y] [N] épouse [K], sa fille ;25 000 € au bénéfice de monsieur [IX] [N], son fils ;13 000 € au bénéfice de madame [I] [K], sa petite-fille ;8 000 € au bénéfice de madame [V] [N], sa petite-fille ;2 000 € au bénéfice de [TC] [N], son arrière-petite-fille ;
Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie sera tenue de faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente et de l’indemnisation du préjudice moral allouée aux ayants-droits ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer les sommes ainsi avancées, ainsi que les frais d’expertise, auprès de la société [11] ;
Réserve les dépens ;
Réserve les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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