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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile immobilière ( SCI ) SPLIT c/ assureur de la Société CLIMARVOR, Société d'assurance mutuelle ( SAM ) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Me, Société anonyme ( SA ) MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 septembre 2025
N° RG 25/00309
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQND
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Yann CHELIN,
Me Bertrand MERLY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Yann CHELIN,
Me Bertrand MERLY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société civile immobilière (SCI) SPLIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la Société CLIMARVOR représenté par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
assureur de la Société PEROBA représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substitué par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
Société anonyme (SA) MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la Société CLIMARVOR représenté par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
assureur de la Société PEROBA représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
Société anonyme (SA) SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la société CLIMARVOR à la réclamation,
non comparante
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5],
assureur de la SAS SOPEC,
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Société commerciale étrangère (SCE) QBE Europe SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la SARL AFTI
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES
substituée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE :
Société par actions simplifiée (SAS) CLIMARVOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [O] [K], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 (RG 24/396) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Split et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Peroba, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GOPMJ, son liquidateur judiciaire, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sopec, de la SARL AFTI et de la société par actions simplifiée (SAS) Climarvor, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [F] [E] ;
Vu les assignations en référé des 03, 04 et 09 avril 2025 délivrées, à la demande de la SCI Split, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile :
— aux sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) assurances mutuelles IARD et MMA IARD (les MMA), assureurs des sociétés Portela et Climarvor,
— à la SA d’assurance mutuelle des travaux publics (la SMABTP), assureur de la SASU Sopec,
— à la SCE QBE Europe SA / NV, assureur de la SARL AFTI, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 25 novembre 2024 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
Vu l’assignation en référé du 11 juillet 2025 délivrée, à la demande de la SAS Climarvor et des MMA, ses assureurs, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, à la SA SMA, assureur de la société Climarvor à la réclamation, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 25 novembre 2024 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience sur renvoi et utile du 30 juillet 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-566 et 25-309 a été prononcée sous le numéro unique 25-309.
A la même audience, la SCI Split, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Les MMA, la SMABTP et la SCE QBE Europe SA / NV, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elles par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA SMA n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Les défendeurs ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SCI Split d’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
Les MMA et la SAS Climarvor ont, par ailleurs, sollicité que cette expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SA SMA, au titre de la police qu’elle a consentie à ce constructeur. Cette dernière étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS Climarvor et les MMA justifient de ce que la SA SMA était l’assureur de la première nommée, à la date de la réclamation, par la production d’une attestation d’assurance établie au titre de l’année 2024 (leur pièce n° 1). L’expert judiciaire a, par ailleurs, émis un avis favorable à cette demande d’extension le 25 juin 2025 (leur pièce n°2).
Il s’ensuit que les sociétés Climarvor et MMA justifient d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue au contradictoire de cet assureur.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SCI Split une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens à l’instance resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés MMA, SMABTP, SCE QBE Europe SA/ NV et SA SMA les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2024 (RG 24/396) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SCI Split leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés MMA, SMABTP, SCE QBE Europe SA/ NV et SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Split devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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