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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 24/06146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06146 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT2D
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [J] [B],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
prise en son nom personnel et es qualités de civilement responsable de Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8]
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (COMORES),
demeurant actuellement [Adresse 5]
prise en son nom personnel et es qualités de civilement responsable de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11]
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes en date du 25 juillet 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [N] et Madame [B] devant la présente juridiction.
Elle expose que le 28 juillet 2019 un incendie s’est déclaré au sein du groupe scolaire Edouard Herriot, [Adresse 13], et que par jugement du Tribunal pour Enfants en date du 9 janvier 2023, deux mineurs qui avaient reconnu avoir allumé le feu et étaient poursuivis pour dégradations par un moyen dangereux pour les personnes, [S] [M] et [D] [I], ont été déclaré pénalement irresponsables en raison de leur jeune âge.
Elle précise qu’elle a indemnisé son assurée, la Commune de [Localité 10], en application d’un contrat d’assurance n°960 337 F à hauteur de 654 979,52 Euros, franchise déduite pour 50 000,00 Euros.
Elle demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du Code Civil, de condamner in solidum Mesdames [B] et [N], en leur nom personnel et en qualité de civilement responsables respectivement de [S] [M] et [D] [I] à lui payer :
— la somme de 654 979,52 Euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts
— et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
La compagnie AXA expose que Mesdames [B] et [N] sont titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants respectifs, de sorte que leur responsabilité civile est engagée de plein droit du fait des agissements de ces derniers.
Elle indique que la faute des enfants qui ont mis le feu a causé un préjudice important, l’établissement scolaire ayant été très dégradé, et que le montant de l’indemnité d’assurance a été fixé par une expertise.
Elle exerce donc son recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1346 du Code Civil et de l’article L 121-12 du Code des Assurances pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée à son assurée.
Mesdames [N] et [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile.
SUR LA RESPONSABILITÉ
En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 précise que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il ressort de l’enquête de police et de la procédure d’instruction qui a suivi que les deux enfants ont reconnu avoir mis le feu en enflammant des papiers avec un briquet dans l’intention de mettre le feu au bâtiment.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, [S] [M] et [D] [I], mineurs nés en 2006, ont été renvoyés devant le Tribunal pour Enfants pour être jugés pour avoir volontairement dégradé un bien, en l’espèce les bâtiments du groupe scolaire Edouard Herriot à
[Localité 10], en causant un préjudice évalué à 654 970,00 Euros, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyens de nature à créer un danger pour les personnes, faits commis le 28 juillet 2019.
Par jugement contradictoire à l’égard des prévenus et de leur représentants légaux en date du 9 janvier 2023, le Tribunal pour Enfants a déclaré les deux mineurs pénalement irresponsables au seul motif qu’ils avaient 12 ans à la date des faits reprochés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute des deux enfants à l’origine de l’incendie est démontrée.
L’absence de condamnation pénale n’excluant pas que la faute civile soit retenue dès lors que la matérialité des faits est établie.
Par ailleurs, les pièces de la procédure pénale démontrent que [D] [I] vivait au domicile de sa tante, Madame [N] titulaire de l’autorité parentale, et qu'[S] [M] vivait au domicile de sa mère, Madame [B].
La responsabilité civile de Madame [B] est donc engagée de plein droit du fait des actes d'[S] [M] et celle de Madame [N] du fait de ceux de [D] [I].
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE L’ASSUREUR
En application de l’article 1346 du Code Civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lorsque son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de l’article L 121-12 du Code des Assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La compagnie AXA verse aux débats le contrat d’assurance souscrit par la Ville de [Localité 10] aux termes d’un marché public du 24 juillet 2018 qui comporte une garantie incendie et une garantie biens immobiliers.
Elle justifie donc de ce qu’elle devait sa garantie à la Ville de [Localité 10] au titre du sinistre.
Une expertise a été réalisée par le cabinet VERING afin d’évaluer les dommages subis.
Sur cette base, la compagnie AXA justifie du versement de la somme de 654 979,52 Euros à la Ville de [Localité 10] correspondant aux dommages subis (bâtiment et contenu) ainsi qu’aux frais induits par le sinstre ( gardiennage des locaux, déblais, décontamination,…).
La compagnie axa est donc bien fondée en son recours subrogatoire.
Mesdames [N] et [B] seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 654 979,52 Euros, outre intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
L’assureur pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du 25 juillet 2024, date à laquelle elle en a fait la demande, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il est équitable de condamner les défendeurs à payer in solidum à la compagnie AXA la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum Madame [N] et Madame [B] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 654 979,52 Euros, outre intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD pourra capitaliser les intérêts échus sur la somme de 654 979,52 Euros dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 25 juillet 2024 ;
Condamne in solidum Madame [N] et Madame [B] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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