Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL CHROME c/ S.A.S. TRECOBAT, Société ATRADIUS CREDITO Y CAUTION SA 2 SEGUROS Y REASEGUROS |
Texte intégral
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6AG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[G] [N]
C/
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUTION SA 2 SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.S. TRECOBAT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL OCTAAV – 14B
la SELARL DESTREE AVOCAT – 293
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUTION SA 2 SEGUROS Y REASEGUROS, (RCS N°82364625200010), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Armelle MONGODIN de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. TRECOBAT (RCS BREST N°637220377) , dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6AG du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [G] [N] a confié à la S.A.S. TRECOBAT la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 11] suivant contrat du 11 février 2022.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 30 janvier 2023.
Suite à des doléances concernant un retard de chantier qui aurait dû être terminé le 30 mars 2024 et des désordres constatés par commissaire de justice, Mme [G] [N] a fait assigner en référé la S.A. TRECOBAT selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
— achever la construction de sa maison sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— payer une somme de 10 734,80 € à titre de provision sur les pénalités de retard, celle de 38 563,77 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices pour travaux non chiffrés, et celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 avril 2025.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a :
— débouté Mme [G] [N] de ses demandes,
— condamné Mme [G] [N], sur la demande reconventionnelle du constructeur, à payer à la S.A. TRECOBAT une somme de 24 330,60 € à titre de provision sur sa facture impayée avec intérêts à 1 % par mois à compter du 20 juin 2024.
Se plaignant d’un retard de livraison, de désordres à la réception et dans le délai de garantie de parfait achèvement, et du chiffrage insuffisant des travaux restés à sa charge, Mme [G] [N] a fait assigner en référé la S.A.S. TRECOBAT et la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en qualité de garant de livraison selon actes de commissaires de justice du 15 juillet 2025 afin de réclamer l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une provision ad litem de 10 000 €.
La S.A.S. TRECOBAT conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les réserves, qui n’ont pas été dénoncées par lettre recommandée, sont irrecevables,
— elle dispose d’un délai d’un an pour lever les réserves au titre de la garantie de parfait achèvement,
— la demanderesse n’a pas exécuté la précédente ordonnance de référé,
— la demande de provision ad litem, d’un montant arbitraire et ne reposant sur aucune obligation, n’est pas fondée.
La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS conclut à sa mise hors de cause et au débouté de la demanderesse, avec en tout état de cause condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
— l’existence d’un litige avec le constructeur sur des réserves à lever et des désordres à réparer ne caractérise pas une défaillance de celui-ci au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que les conditions de sa garantie sont absentes et que le motif légitime à sa mise en cause fait défaut,
— la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, dès lors que le constructeur n’est pas défaillant, qu’elle est en droit de se prévaloir de l’exception de non-exécution faute d’exécution de l’ordonnance de référé précédente, qu’elle peut opposer la compensation au titre des sommes dues par Mme [N], que les réserves dénoncées postérieurement à la réception ne respectent pas la formalité substantielle prévue par les textes, que les dépassements de prix ne sont pas couverts, ni les réserves dont le coût est inférieur à la retenue de garantie, et qu’une franchise est opposable.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [N] maintient ses prétentions initiales et réclame en plus la condamnation in solidum ou l’un à défaut de l’autre de ses adversaires au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en rétorquant notamment que :
— la société TRECOBAT ne conteste pas la réception des réserves dans le délai de 8 jours du procès-verbal de réception par courrier entre avocats, qui a la même valeur qu’un acte de procédure et qui a date certaine par sa transmission via le réseau privé virtuel des avocats,
— le débat sur la valeur du courrier relève du fond, de même que le régime juridique applicable aux désordres dénoncés, lesquels, s’ils ne sont pas des réserves à réception, pourront relever de la garantie de parfait achèvement,
— elle n’a pas à attendre un an que la société TRECOBAT intervienne,
— la réalité des désordres est démontrée par des constats d’huissier,
— la présente procédure ne repose pas sur les mêmes faits que la précédente,
— la provision ad litem est différente de la provision sur pénalités de retard précédemment réclamée,
— l’obligation du constructeur de lever les réserves n’est pas sérieusement contestable, si bien que rien ne justifie qu’elle supporte les frais d’expertise,
— ayant mis vainement en demeure le constructeur à deux reprises, elle dispose d’un recours contre le garant de livraison au titre du retard de livraison et des dépassements de prix,
— l’appréciation du respect de ses propres obligations relève du juge du fond,
— elle a procédé au règlement de l’appel de fonds des 95 % dès que la réception a été envisagée et a répondu à la condamnation du juge des référés,
— le solde de 5 % n’est pas exigible avant la levée complète des réserves,
— les jurisprudences invoquées ne s’appliquent pas aux réserves dénoncées à la réception, qui n’imposent pas une formalité substantielle pour leur dénonciation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [G] [N] présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle,
— notice descriptive,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— constats du 28/11/24 et du 23/06/25,
— factures,
— devis,
— permis de construire,
— conclusions et ordonnance de référé du 7 mai 2025,
— procès-verbal de réception,
— courriers,
— relevé de compte portant trace d’un virement TRECOBAT.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [G] [N] concernant les travaux de construction de sa maison, un retard de livraison et une sous-estimation des dépenses laissées à sa charge sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Le moyen tiré de l’absence de délai suffisant pour lever les réserves n’est pas sérieux, alors que les premières ont été relevées dès la réception le 15 avril 2025, et que le constructeur doit tout mettre en œuvre pour les lever dans les meilleurs délais sans introduire une confusion avec le délai de la garantie de parfait achèvement, qui l’oblige aussi à réparer les désordres qui apparaissent dans l’année suivant la réception et non l’autorise à faire les réparations à la fin de ce délai.
Il n’y a pas lieu de faire le tri des désordres en fonction du régime juridique applicable, alors que le juge des référés excèderait ses pouvoirs en statuant sur la valeur de la dénonciation de réserves dans les huit jours de la réception par un autre moyen que la lettre recommandée avec avis de réception prévue par les textes, et alors que d’autres garanties sont susceptibles de s’appliquer subsidiairement à ces désordres, notamment la garantie de parfait achèvement.
La demanderesse justifie avoir réglé par anticipation les causes de la condamnation prononcée lors de la précédente ordonnance de référé et le non-paiement d’une facture n’est pas une condition préalable à la mise en œuvre d’une expertise sur les désordres allégués.
Seule une action vouée à l’échec est de nature à faire obstacle à la demande de mesure d’instruction, ce que les moyens opposés par la S.A.S. TRECOBAT ne permettent pas de constater.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En revanche, seule une défaillance du constructeur est de nature à donner un motif légitime à la mise en cause du garant de livraison et la seule existence d’un litige persistant après une ou même deux mises en demeure concernant le retard de livraison et le dépassement du chiffrage des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage n’est pas suffisante pour caractériser la défaillance du constructeur, de sorte que la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS devra être mise hors de cause.
Sur la demande de provision ad litem :
L’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le seul fait que des réserves à la réception aient été notifiées ne suffit pas à justifier d’une obligation non sérieusement contestable de prendre en charge indirectement l’avance des frais relatifs à l’expertise, alors que si par principe le constructeur doit s’efforcer de livrer une maison exempte de vices, il est tributaire des erreurs commises par les entreprises sous-traitantes et œuvre dans un domaine où la perfection est si rare que le législateur a organisé depuis longtemps des régimes de garantie spécifiques pour prendre en compte les inévitables aléas de chantier.
De plus, le délai entre la mise en demeure et l’assignation a été relativement court et manifestement insuffisant pour permettre la levée des réserves et les travaux de réparation, de sorte que la demande de provision ad litem doit être rejetée en l’état.
Sur les frais :
Il n’est pas possible de déterminer dès maintenant une partie perdante. Les dépens seront donc laissés à la charge de la demanderesse, qui a intérêt à l’exécution de la mesure d’instruction.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité qu’elle devra verser en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, attraite à tort de manière précipitée dans la présente instance
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à M. [W] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.64.85.08.89, Mél. : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les dernières conclusions de la demanderesse, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur le retard de chantier allégué et sur la date où l’ouvrage était en état d’être réceptionné, sur la sous-estimation alléguée des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage et sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [G] [N] devra consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Condamnons Mme [G] [N] à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Reporter ·
- Professionnel
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Accident du travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Fonds de garantie ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Action ·
- Action publique
- Location ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Titre ·
- Facture ·
- Cotisations sociales ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Acompte ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Prénom
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Délégation de pouvoir ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Véhicule ·
- Transport ·
- Scellé ·
- Dépôt nécessaire ·
- Restitution ·
- Incendie ·
- Entrepôt ·
- État ·
- Épouse ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassade ·
- Bangladesh ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.